par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 8 juillet 2016, 16-70005
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Cour de cassation, saisie pour avis
8 juillet 2016, 16-70.005

Cette décision est visée dans la définition :
Surendettement




Demande d'avis n° Y 1670005

Séance du 8 juillet 2016

Juridiction : Tribunal d'instance de Besançon


Avis n° 16007P



COUR DE CASSATION



Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2016 par le juge du tribunal d'instance de Besançon, reçue le 6 mai 2016, dans une instance opposant l'URSSAF de Besançon à Mme X..., et ainsi libellée :

"Les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation ?"

Vu les observations écrites déposées par la SCP Gattineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'URSSAF de Franche-Comté ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Feltz, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS

Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du code de la consommation.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.

Fait à Paris, le 8 juillet 2016, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, Mme Flise, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, MM. Prétot et Pers, conseillers doyens faisant fonction de présidents de chambre, Mme Palle, conseiller référendaire, M. Vasseur, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.


Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Surendettement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.