par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 5 juillet 2016, 15-17004
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 juillet 2016, 15-17.004

Cette décision est visée dans la définition :
Préavis




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 12-15.390), que la société Taurisson était concessionnaire de la société BMW France (la société BMW) en vertu, dans le dernier état de leurs relations, de deux contrats conclus le 1er octobre 2003, à durée déterminée, stipulant que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant le terme, notifier à l'autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ; que, les contrats n'ayant pas été renouvelés à son échéance, la société Taurisson a assigné la société BMW en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BMW fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Taurisson la somme de 729 640 euros au titre de la rupture de leurs relations commerciales portant sur la vente des véhicules neufs BMW et Mini, et celle de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après-vente alors, selon le moyen :

1°/ que doit être écarté comme incompatible avec le droit communautaire, la législation nationale qui impose ou permet d'exiger, dans le cas d'un contrat de concession automobile d'une durée de cinq années, un délai de préavis largement supérieur à six mois ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3.2 du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 et l'article 3.5, a), du Règlement (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, par refus d'application ;

2°/ que le délai du préavis suffisant s'apprécie notamment en tenant compte de la durée de la relation commerciale, laquelle ne recouvre que les échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la société BMW France n'a été constituée qu'en 1972 et, d'autre part, que la société Taurisson n'est membre du réseau de la société BMW France que depuis 1977, la cour d'appel ne pouvait estimer que la relation commerciale entre la société BMW France et la société Taurisson est établie depuis au moins l'année 1964, sans expliquer à quel titre et dans quelles conditions la société BMW avait entendu poursuivre la relation commerciale initialement nouée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche susceptible d'influer sur l'appréciation de la durée de la relation commerciale en cause, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société BMW France faisant valoir qu'il convenait de distinguer entre la vente des véhicules de marque BMW et celle des véhicules de marque Mini, laquelle n'a été accordée à la société Taurisson qu'en 2001, afin d'apprécier, pour chacune de ces activités, la durée suffisante de préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel, qui a substitué ses propres motifs à ceux des premiers juges sur le principe de la responsabilité de la société BMW et infirmé le jugement sur le montant de la réparation, ne pouvait statuer par référence à la méthode de calcul utilisée par le tribunal ; qu'en se déterminant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un règlement d'exemption n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 81 du Traité, devenu 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le Règlement (CE) n° 1400/2002 précisant expressément que la durée de préavis qu'il prévoit revêt un caractère minimal et le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoyant, en son article 3.2, qu'il n'empêche pas les Etats membres d'adopter et de mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise, le moyen, qui postule l'incompatibilité de la législation nationale sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies en raison de la possibilité qu'elle offre d'exiger le respect d'un délai de préavis supérieur au minimum fixé par le droit de l'Union, manque en droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient qu'une relation fort ancienne existe entre la société Taurisson, ou les personnes à qui elle s'est substituée, et les importateurs successifs de véhicules BMW ; qu'il relève que dès 1964, les Etablissements Taurisson ont ainsi fait partie du réseau pour la France des véhicules BMW et que le contrat de concession conclu en 1977 avec la société BMW et les contrats postérieurs confirment la poursuite, ininterrompue depuis l'année 1964, de cette relation commerciale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et dès lors que la société BMW s'était bornée à opposer l'absence d'agrément avant 2001 sans discuter l'existence d'une relation commerciale établie antérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de distinguer les différentes activités développées dans le cadre de cette relation commerciale pour définir la durée du préavis nécessaire à sa rupture, et par suite, n'était pas tenue de répondre à l'argumentation inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que, sous le couvert du grief infondé de défaut de motifs, le moyen, pris en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en cause le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société BMW à payer la somme de 215 000 euros au titre de la baisse de l'activité après vente, l'arrêt relève que la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l'activité après vente ; qu'il retient que le préjudice subi par la société Taurisson est lié aux conditions fautives de la rupture par la société BMW et que l'indemnisation allouée est fixée au regard de la perte de marge brute sur cette activité par comparaison avec celle de l'année 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé et non celui résultant de la rupture elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la société BMW, l'arrêt retient que l'utilisation fautive de la dénomination « concessionnaire BMW/Mini » reprochée à la société Taurisson, comme le fait de se prévaloir de la qualité « d'agent BMW et MINI », ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d'une publicité non datée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Taurisson admettait l'utilisation faite du terme d'« agent » et de « concessionnaire BMW/mini » après la rupture du contrat mais en contestait le caractère fautif, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BMW France à payer à la société Taurisson la somme de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après vente et rejette la demande reconventionnelle de la société BMW France, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société BMW France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BMW France à réparer le prétendu préjudice subi par la société Taurisson à la suite de la rupture de leurs relations commerciales portant sur la vente des véhicules neufs BMW et Mini, préjudice fixé à la somme de 729 640 euros et d'AVOIR condamné la société BMW France à payer à la société Taurisson la somme de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après-vente ;

AUX MOTIFS QUE « la durée du préavis s'apprécie au regard notamment de l'ancienneté de la relation et de l'existence d'une relation de dépendance économique de celui qui subit la brusque rupture, le respect du préavis contractuel n'étant pas suffisant pour exonérer le concédant du manquement de brusque rupture ; qu'il convient seulement de rechercher si le préavis est suffisant et raisonnable ; que par ailleurs, si l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce doit s'interpréter et être appliqué en considération du droit communautaire qui prévaut sur les droits nationaux, le règlement européen ‒ qui dispose que l'exemption s'applique lorsque l'accord est conclu pour une durée d'au moins cinq ans et que, dans ce cas, chaque partie doit s'engager à notifier à l'autre partie au moins six mois à l'avance son intention de ne pas renouveler le contrat ‒ indique expressément au point 9 de son préambule que « de surcroît, afin de renforcer l'indépendance des distributeurs et des réparateurs à l'égard de leurs fournisseurs, il convient de prévoir des périodes minimales de préavis en cas de renouvellement des accords à durée déterminée et pour la réalisation des accords à durée indéterminée » ; qu'il s'ensuit que la législation nationale qui impose ou permet d'exiger un délai de préavis supérieur à celui prévu par la législation européenne n'est pas contraire à cette législation en sorte que rien ne permet d'en exclure l'application ; qu'il convient de rechercher si le préavis de 16 mois à compter du 31 mai 2007 est suffisant au regard de l'ancienneté des relations commerciales et eu égard à l'existence du relation de dépendance entre la société BMW France et la société Taurisson ; que la société Taurisson établi par les pièces versées aux débats l'existence d'une relation fort ancienne entre elle-même ou les personnes à qui elle s'est substituée et les importateurs successifs des véhicules BMW ; qu'il importe peu à cet égard que la société BMW n'ait été constituée qu'en 1972 dès lors qu'il est démontré que, bien avant cette date, le garage Taurisson passait des commandes pour le compte de ses clients de véhicules neufs BMW ; qu'il est établi que, dès 1964, les établissements Taurisson, situés alors 2 avenue des alliés à Brive, faisaient partie du réseau pour la France des véhicules BMW ; que le contrat de concession entre International Garage Maw Taurisson et la société BMW à effet du 1er janvier 1977 et les contrats postérieurs confirment la relation commerciale entre les parties qui est ainsi établie et s'est poursuivie de manière ininterrompue depuis au moins l'année 1964 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la vente des véhicules neufs de marque BMW et Mini représentait plus de 60% du chiffre d'affaire de la société Taurisson et plus de 50% de sa marge brute ; qu'ainsi, la rupture des relations commerciales d'une durée d'au moins quarante quatre années et caractérisées par une dépendance économique de son partenaire, imposait à la société BMW France de respecter un préavis de 36 mois, à défaut duquel, la rupture apparaît comme brutale et ouvre droit à des dommages-intérêts pour la période de préavis non respectée, soit précisément 20 mois manquants ; qu'en conséquence, sur la réparation du préjudice selon les modalités de calcul retenues par le tribunal, non sérieusement contestées par la société BMW France, il sera alloué à la société Taurisson, sur le fondement de l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce la somme de 729 640 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE doit être écarté comme incompatible avec le droit communautaire, la législation nationale qui impose ou permet d'exiger, dans le cas d'un contrat de concession automobile d'une durée de cinq années, un délai de préavis largement supérieur à six mois ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3.2 du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 et l'article 3.5, a), du Règlement (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, par refus d'application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai du préavis suffisant s'apprécie notamment en tenant compte de la durée de la relation commerciale, laquelle ne recouvre que les échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la société BMW France n'a été constituée qu'en 1972 et, d'autre part, que la société Taurisson n'est membre du réseau de la société BMW France que depuis 1977, la cour d'appel ne pouvait estimer que la relation commerciale entre la société BMW France et la société Taurisson est établie depuis au moins l'année 1964, sans expliquer à quel titre et dans quelles conditions la société BMW avait entendu poursuivre la relation commerciale initialement nouée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche susceptible d'influer sur l'appréciation de la durée de la relation commerciale en cause, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société BMW France faisant valoir qu'il convenait de distinguer entre la vente des véhicules de marque BMW et celle des véhicules de marque Mini, laquelle n'a été accordée à la société Taurisson qu'en 2001 (conclusions, p. 19, n° 86 et s.), afin d'apprécier, pour chacune de ces activités, la durée suffisante de préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel, qui a substitué ses propres motifs à ceux des premiers juges sur le principe de la responsabilité de la société BMW et infirmé le jugement sur le montant de la réparation, ne pouvait statuer par référence à la méthode de calcul utilisée par le tribunal ; qu'en se déterminant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BMW France à payer à la société Taurisson la somme de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après-vente ;

AUX MOTIFS QUE « la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l'activité après-vente ; que le préjudice subi par la société Taurisson est liée aux conditions fautives de la rupture par la société BMW France, de sorte qu'elle sera condamnée à le réparer par l'allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 215 000 euros, fixée au regard de la perte de marge brute sur cette activité par comparaison avec celle de l'année 2007 » ;

ALORS QUE seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en retenant que la diminution des recettes au titre de l'activité après-vente est liée aux conditions fautives de la rupture par la société BMW France, quand la perte de chiffre d'affaires de l'activité après-vente avait pour cause, non par le caractère brutal de la rupture, mais le non-renouvellement du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à affirmer que la diminution des recettes au titre de l'activité après-vente est liée aux conditions fautives de la rupture par la société BMW France, sans préciser en quoi l'insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BMW France de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Taurisson ;

AUX MOTIFS QUE « l'utilisation fautive de la dénomination « concessionnaire BMW/Mini » et reprochée à la société Taurisson par la société BMW France comme le fait de se prévaloir de la qualité « d'Agent BMW et Mini » ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d'une publicité non datée » ;

ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait non contesté par la partie adverse ; qu'en retenant que les fautes reprochées à la société Taurisson ne sont pas prouvées, cependant qu'il ressortait de ses propres écritures qu'elle avait « retiré » l'identification "distributeur agréé" et « cessé » d'utiliser le terme d'"agent" à compter du 23 juin 2011 (conclusions, p. 32), ce dont il résulte qu'elle ne contestait pas que les fautes qui lui étaient reprochées aient été commises, fût-ce sur une période plus courte que celle alléguée par la société BMW, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;


ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE sauf à méconnaître le principe de la contradiction, le juge ne peut soulever d'office l'absence de preuve d'un fait non contesté sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'absence de preuve de la réalité de l'utilisation par la société Taurisson des dénominations litigieuses, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de respecter le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.