par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 14 juin 2016, 14-29165
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
14 juin 2016, 14-29.165

Cette décision est visée dans la définition :
Garantie




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° T 14-16. 471 et R 14-19. 165, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 14-16. 471, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard d'une décision rendue par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Le Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation le 28 avril 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 6 février 2014, alors qu'à la date de ce pourvoi, le délai d'opposition n'était pas expiré ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 14-29. 165, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a porté au crédit du compte professionnel de Mme Y..., avocate, un chèque d'un montant de 400 000 francs (60 979, 61 euros) libellé à l'ordre de « CARPA ME Y... ELISABETH 7092 » ; que la société Covea caution, assureur des avocats inscrits au barreau de Paris, a assigné la société Le Crédit Lyonnais, banque présentatrice, en paiement de la somme de 60 979, 61 euros, en vertu d'une quittance subrogative délivrée par la société Crédit agricole, bénéficiaire des fonds non représentés par Mme Y... ; que la société Le Crédit lyonnais a appelé en garantie la société BNP Paribas, « banquier de la CARPA Paris », banque tirée, qui a elle-même formé un appel en garantie contre Mme Y... ;

Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas, l'arrêt, après avoir constaté que le chèque litigieux avait été émis par la CARPA, retient, que, si la société BNP Paribas, banquier tiré, aurait dû se rendre compte de l'anomalie consistant dans la présentation de ce chèque par une autre banque qu'elle-même et, elle n'a cependant pas commis de faute à l'égard de la société Le Crédit lyonnais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 14-16. 471 ;

Et sur le pourvoi n° R 14-29. 165 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas et ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre cette dernière, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Covea caution dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° R 14-29. 165 par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le Crédit Lyonnais de son appel en garantie contre Bnp Paribas ;

AUX MOTIFS QUE madame X... avait souscrit un prêt auprès du Crédit Agricole qui l'avait assignée en paiement ; que dans cette procédure, maître Z..., avocat de madame X..., avait remis à maître Y..., avocat du Crédit Agricole, un chèque Carpa, daté du 29 novembre 2001, d'un montant de 400. 000 francs, à l'ordre de « Carpa Me Y... Elisabeth 7092 », qui avait été débité le 10 décembre 2001 du compte Carpa de maître Z... mais n'avait pas été porté au crédit du compte Carpa de maître Y..., laquelle l'avait déposé sur son compte professionnel au Crédit Lyonnais ; que le Crédit Agricole n'ayant pas reçu les fonds qui lui étaient destinés, avait fait une réclamation auprès de la société Covea Caution, assureur du Barreau de Paris au titre de l'insolvabilité de ses membres et de la non représentation des fonds ; que la société Covea Caution avait réglé au Crédit Agricole la somme de 60. 979, 61 euros, selon quittance du 23 octobre 2008 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2009, la société Covea Caution avait mis en demeure le Crédit Lyonnais de payer cette somme et que par une lettre du 2 juin 2009, le Crédit Lyonnais avait répondu qu'il ne pouvait accéder à sa demande, le compte de madame Y... ayant été clôturé le 25 août 2006 ; que, par acte d'huissier du 21 octobre 2009, la société Covea Caution avait assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris ; que par acte d'huissier en date du 31 mai 2010, le Crédit Lyonnais avait assigné en intervention forcée et en garantie Bnp Paribas et que par acte d'huissier du 9 mars 2011, Bnp Paribas avait assigné madame Y... en garantie (arrêt, pp. 3 et 4) ; qu'il était établi que la société Covea Caution avait versé au Crédit Agricole la somme de 60. 979, 61 euros, correspondant au préjudice résultant du détournement du chèque litigieux par madame Y... et que le Crédit Agricole était bien la victime du détournement de ce chèque dont le montant devait lui être versé ; qu'en conséquence les conditions de la subrogation légale étaient réunies et que la société Covea Caution était en droit d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de toute personne responsable du dommage ; que la société Covea Caution reprochait au Crédit Lyonnais d'avoir encaissé le chèque litigieux sur le compte professionnel de madame Y... ; que le chèque était libellé à l'ordre de « Carpa Me Y... Elisabeth 7092 » et que cette mention dactylographiée ne présentait pas de surcharge ou de rajout ; que le double mention du bénéficiaire, Carpa et Me Y..., constituait en revanche une anomalie apparente qui aurait dû attirer l'attention du Crédit Lyonnais ; que notamment la première mention « Carpa » ne pouvait laisser croire au Crédit Lyonnais que ce chèque était destiné à être encaissé sur le compte de madame Y..., puisque dans ce cas seul le nom de madame Y... aurait dû figurer sur le chèque ; qu'il appartenait au Crédit Lyonnais, en sa qualité de banquier présentateur, de s'assurer du bénéficiaire du chèque avant de l'encaisser sur le compte de madame Y... et qu'il avait commis un manquement à son devoir de vigilance ; que l'absence de contrôle du Crédit Lyonnais avait permis à madame Y... de détourner le chèque litigieux ; que la société Covea Caution était fondée à rechercher la responsabilité du Crédit Lyonnais et à obtenir la réparation du dommage, qui ne se serait pas produit en l'absence de la faute de ce dernier ; que le Crédit Lyonnais demandait à être garanti par Bnp Paribas, banquier tiré ; que le chèque litigieux avait été émis par la Carpa, dont l'agence bancaire était Bnp Paribas, et qu'il était également à l'ordre de la Carpa ; qu'en sa qualité de banquier tiré, Bnp Paribas aurait dû se rendre compte de l'anomalie consistant dans la présentation, par une autre banque qu'elle-même, de ce chèque ; que cependant Bnp Paribas n'avait pas commis de faute à l'égard du Crédit Lyonnais et que ce dernier était donc mal fondé en son appel en garantie à l'encontre de Bnp Paribas (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE le responsable d'un dommage peut appeler en garantie un co-responsable dès lors qu'il établit que l'appelé en garantie a commis envers la victime une faute ayant contribué à causer le préjudice de celle-ci, sans nécessité que l'appelé en garantie ait de surcroît commis une faute à l'égard de l'appelant en garantie ; que la cour d'appel, qui avait expressément retenu que Bnp Paribas avait commis une faute en sa qualité de banque tirée mais qui a subordonné le succès de l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière par le Crédit Lyonnais ‒ banquier déclaré fautif pour avoir encaissé un chèque au profit de l'un de ses clients qui n'en était pas le bénéficiaire ‒ à la nécessité de la preuve d'une faute commise par la banque tirée, appelée en garantie, à l'égard de la banque présentatrice, appelante en garantie, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le Crédit Lyonnais avait fait valoir (conclusions, p. 12) que la faute commise par Bnp Paribas avait entièrement causé le préjudice subi par la société Covea caution agissant en qualité de subrogée dans les droits du Crédit Agricole ; qu'en ne recherchant pas si la faute de Bnp Paribas, dont l'existence avait été expressément relevée par l'arrêt, n'avait pas contribué à causer le préjudice du Crédit Agricole, victime, et de la société Covea Caution, subrogée dans les droits de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Garantie


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.