par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 12 mai 2016, 14-25054
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
12 mai 2016, 14-25.054

Cette décision est visée dans la définition :
Mise en état




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont conclu une promesse unilatérale d'achat par laquelle M. X... s'engageait, après remise d'une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation, à acquérir auprès de Mme Y... un terrain si celle-ci en émettait le souhait avant une certaine date ; qu'un jugement ayant débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater que la vente était parfaite, celui-ci a fait assigner Mme Y... en remboursement de l'indemnité d'immobilisation ; que Mme Y... ayant interjeté appel du jugement qui l'avait condamnée à paiement, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel résultant, selon lui, de ce que son adversaire n'avait pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dès lors, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de M. X... tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'incident relatif à la caducité de l'appel de Mme Y... avait été régulièrement formé par conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats, dans le cadre de la mise en état du dossier ; qu'en jugeant pourtant que M. X... n'aurait pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de caducité de l'appel de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 779, 907 et 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande formulée par M. X..., qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état, l'avait été dans des conclusions, comportant également ses moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions de recevabilité d'une demande de caducité formulée devant elle, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution de la somme de 48 000 euros, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque que le seul fondement de l'enrichissement sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... se fondait également sur l'exécution de la promesse unilatérale d'achat, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de cette partie, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Devolvé et Trichet ; condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame Y...,

AUX MOTIFS QUE les conclusions du 31 mars 2014 de Monsieur Hubert X... qui demande à la cour :

- in limine litis, de déclarer irrecevable l'appel de Mme Y... en l'absence de justificatifs du respect des délais légaux
- déclarer son action recevable en ce qu'elle ne se heurte nullement à l'autorité de la chose jugée
- confirmer le jugement du 13 avril 2011
- débouter Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice
- en conséquence condamner Mme Y... à lui restituer la somme de 48.800 euros au titre du dépôt de garantie avec les intérêts légaux à compter du 2 novembre 2006 outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Monsieur X... soutient que le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été respecté et que dès lors, l'appel de Madame Y... est irrecevable.

M. X... n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer jusqu'à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l'appel, n'est plus recevable, en application de l'article 914 du code de procédure civile, à le faire devant la cour,

1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dès lors, sur le fondement de l'article 914 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'incident relatif à la caducité de l'appel de Madame Y... avait été régulièrement formé par conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats, dans le cadre de la mise en état du dossier ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur X... n'aurait pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de caducité de l'appel de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 779, 907 et 914 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame Y... et d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'en présence d'un contrat, les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées en l'espèce ; que M. X... demande la confirmation du jugement sur le fondement de l'enrichissement sans cause tout en se prévalant de stipulations du contrat du 18 septembre 2004 ; que l'enrichissement sans cause de Mme Y... trouvant sa cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties, ne permet pas à l'appelant d'agir sur le fondement de l'article 1371 du code civil ; que dès lors, M. X... n'invoquant que ce seul fondement, sera débouté de son action à l'encontre de Mme Y... ; que le jugement sera réformé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Y... à hauteur de la somme de 1.000 €,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour réclamer restitution de la somme de 48.800 €, l'exposant n'invoquait pas que les principes régissant l'enrichissement sans cause, se fondant également sur l'article 1134 du Code civil, le contrat prévoyant expressément la restitution de la somme versée en cas de non-réalisation de la transaction, et sur l'article 1376 du Code civil gouvernant la répétition de l'indu ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant n'invoquerait que le « seul fondement » de l'enrichissement sans cause, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE la partie qui conclut à la confirmation d'un jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges s'étaient expressément fondés sur l'article 1134 du Code civil et sur la teneur du contrat du 18 septembre 2004, prévoyant la restitution de l'indemnité d'immobilisation en cas d'échec de la transaction, pour ordonner la restitution de la somme de 48.800 € versée par Monsieur X... à Madame Y... ; qu'en infirmant ce jugement, dont il était expressément demandé confirmation, sans réfuter ces motifs des premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


3- ALORS, à tout le moins, QUE si l'existence d'un contrat causant l'enrichissement fait obstacle à l'exercice de l'action de in rem verso, c'est à la condition que ce contrat confère à l'enrichi le droit de conserver l'enrichissement ; qu'en se bornant à constater que l'existence de la promesse du 18 septembre 2004 liant Monsieur X... et Madame Y... faisait échec à l'exercice de l'action de in rem verso intentée par le premier, sans rechercher si ce contrat du 18 septembre 2004 autorisait Madame Y... à conserver la somme de 48.800 € en cas de non réalisation de la vente, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause.



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Cette décision est visée dans la définition :
Mise en état


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.