par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 6 avril 2016, 14-26019
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Cour de cassation, chambre sociale
6 avril 2016, 14-26.019
Cette décision est visée dans la définition :
Compétence
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole du désistement de son pourvoi en ce qu " il est dirigé contre le département de la Gironde, la région Aquitaine, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes et la Fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 avril 2010, n° 0870314, Soc. 15 janvier 2013, n° 1126039), qu'à l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais, la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole, a décidé la création, en juin 2009, de l'Association Tramemploi (l'Association) destinée à « maximiser » l'impact du chantier sur l'emploi local et à suivre les retombées du projet ; qu'elle a été constituée par la CUB, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, le département de la Gironde, la région Aquitaine et la Fédération des travaux publics d'Aquitaine ; que Mme X... a été engagée le 21 juin 2000 par l'Association en qualité de coordinatrice destinée à mettre en place ce dispositif ; que l'Association a décidé de sa dissolution au 31 décembre 2004, M. J... étant désigné en qualité de liquidateur et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole :
Vu les articles L. 1233-1 et L. 1411-2 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la CUB in solidum avec l'Association à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'un certain nombre d'éléments de la procédure manifestent qu'il existait une unité de direction de l'Association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privait l'Association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privaient l'Association de tout pouvoir effectif, que les choix stratégiques et de gestion étaient décidés par la collectivité territoriale, laquelle assumait également la gestion des ressources humaines, qu'elle avait elle-même imposé la cessation d'activité en votant la modification des statuts de l'Association, qu'il existait ainsi entre l'Association et la CUB une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'Association et dans la direction de son personnel et que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public ;
Attendu, cependant, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'il en résulte que l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. J... en sa qualité de liquidateur de l'Association Tramemploi :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'Association à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mission de la salariée devait s'effectuer sur toute la durée de construction du tramway et non jusqu'à la première phase, que les audits avaient révélé une situation financière tendue au 31 décembre 2001 et qu'en dépit d'une maîtrise des dépenses, le conseil d'administration avait voté un budget imprudent en 2002, surévaluant certaines recettes sans fixer le montant des cotisations des membres ni créer le second collège statutaire prévu, qui aurait permis l'obtention de recettes supplémentaires, que la CUB avait fait le choix de mettre un terme à la mission d'accompagnement économique et social de l'Association à la fin de la première phase et que l'employeur avait exécuté le contrat de la salariée avec mauvaise foi et agi avec une légèreté et une imprudence d'autant plus blâmable qu'il avait été mis en garde à plusieurs reprises sur la viabilité de l'association faute de rechercher et d'obtenir les financements lui permettant de mener son action à bien ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de l'Association en rapport avec sa cessation d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Communauté urbaine de Bordeaux aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole et l'association Tramemploi à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de Mme Marie-Joëlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX, in solidum avec l'association TRAMEMPLOI, à lui verser 50. 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'employeur, celui-ci est la personne pour le compte de qui le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles il perçoit une rémunération ; que si, en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat de travail et le certificat de fin de contrat de Mme X... ont été signés par TRAMEMPLOI en sa qualité d'employeur, un certain nombre d'éléments de la procédure manifestent qu'il existait une unité de direction de l'association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privaient l'association de tout pouvoir effectif, que les choix stratégiques et de gestion de l'association étaient décidés par la collectivité territoriale, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de l'association et avait elle-même imposé la cessation d'activité en votant la modification des statuts de l'association ; que Mme X... a tout d'abord produit un écrit de Michel Y... à François Z... du 20 mars 2000 s'inquiétant du choix des personnalités pour les postes statutaires de l'association ; que, de fait, le bureau de TRAMEMPLOI aurait-il affiché une composition diversifiée avec M. Alain A..., imprimeur, en qualité de président, M. Jean B..., administrateur territorial, en qualité de vice-président, MM. Alain C..., ingénieur, et Jean-François D..., PDG, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint, MM. Philippe E..., cadre SNCF, et Henri F..., chef d'entreprise, comme trésorier et trésorier adjoint, il n'est pas sans importance de relever que les postes de président, secrétaire général et trésorier de l'association ont été attribués à des membres éminents de la CUB qu'ils ont représentée au sein des instances délibératives de TRAMEMPLOI, notamment les 26 février et 18 juin 2004, tout en participant en tant que représentants à la CUB aux délibérations de cette collectivité relatives au sort de TRAMEMPLOI ; que l'appelante a également versé, outre la délibération de la CUB en date du 29 juin 2000 actant son adhésion à l'association TRAMEMPLOI, la convention de financement passée par cette dernière avec la Communauté Urbaine à concurrence de 300. 000 F pour l'année 2000 ‒ 240. 000 F dans le mois de la signature et le solde à réception de la « charte de l'AES » et du tableau de bord ‒ à mettre en regard d'une contribution de l'ensemble des membres fondateurs fixée à 710. 000 F selon le budget prévisionnel, second marqueur de la forte implication de la CUB dans l'association ; que l'implication déterminante de la CUB et sa collaboration décisive avec l'association ressortent encore de nombre de documents produits par l'appelante aux débats, tels que :- la télécopie manuscrite adressée dès le 17 avril 2000 par l'expert indépendant de la CUB à la salariée qu'il venait de recruter pour la future association,- la télécopie du 18 janvier 2002 par laquelle la responsable communication de la mission Tramway de la CUB, Véronique G..., invite la responsable de TRAMEMPLOI à convier des journalistes à son « opération emploi » auprès des entreprises,- le courrier du 4 avril 2002 aux termes duquel Alain A... ayant appris qu'un entrepreneur avait fait part au cours d'une réunion à la CUB de ses difficultés pour embaucher du personnel qualifié afin de répondre à ses besoins sur l'ensemble de ses chantiers, l'informe de la possibilité qu'il a de saisir Mme X... pour mettre en place une nouvelle opération de recrutement,- la télécopie de transmission du courrier préparé par cette dernière à François Z..., chef de la mission Tramway à la CUB, qui répond à sa demande d'avis et de remarques, avant signature par le président de l'association,- la transmission du rapport d'audit définitif de TRAMEMPLOI du 22 octobre 2002 demandé par la CUB avec invitation de M. A... à la coordinatrice de l'association de mettre ses préconisations en oeuvre,- la télécopie du cabinet du maire de Talence, membre de la CUB, datée du 27 novembre 2003 à 10 heures 29 aux termes de laquelle celui-ci confirme à Mme X... que l'assemblée générale de TRAMEMPLOI prévue le vendredi 28 novembre 2003 à 14 heures 30 est reportée à une date qui lui sera communiquée ultérieurement,- le courrier de Philippe H..., directeur général de la mission Tramway à la CUB, à M. A... en date du 19 décembre 2003 sollicitant la production d'un budget prévisionnel 2004 en relevant que, l'association n'étant pas dissoute au 31 décembre 2003, « il s'en suit son prolongement pour une année selon des modalités dont nous devrons convenir très prochainement »,- deux courriers du chef du projet Tramway de la CUB en date du 24 février et 31 mars 2004, l'un réclamant à TRAMEMPLOI, avec une certaine urgence, des pièces déjà sollicitées, bilan de l'activité de l'association, CV et bulletins de salaires des employés, comptes rendus du conseil d'administration, l'autre demandant à la coordinatrice le contenu d'une « procédure extra-comptable » qu'elle avait élaborée à l'occasion de son dossier FSE et la confirmation qu'il pouvait tenir ce dossier pour clos ;- les procès-verbaux des 12 novembre 2003 et 26 février 2004 d'où il résulte que c'est sur la proposition du président A..., représentant de la CUB, que le conseil d'administration de TRAMEMPLOI a adopté à l'unanimité, la modification des statuts ayant consisté à avancer le terme de son activité à la fin de la première tranche et au plus tard le 31 décembre 2004 et permis à l'association d'organiser le licenciement économique de Mme X... ; que, bien plus, il résulte d'autres pièces régulièrement communiquées par Mme X..., tel son bulletin de paie du 21 au 30 juin 2000 et sa déclaration de rémunérations du 21 juin au 30 décembre 2000, que l'employeur mentionné est l'« association TRAMEMPLOI, Mission Tramway, Communauté Urbaine de Bordeaux » ;
que, de même, l'attestation ASSEDIC délivrée le 31 octobre 2014 par le mandataire liquidateur de l'association et le certificat de travail daté du 30 janvier2005 indiquent que l'employeur de Mme X..., l'association TRAMEMPLOI, est domicilié à la Mission Tramway à Bordeaux Bastide ; qu'il est certes indiscutable que, par courrier du 3 avril 2006, la CUB a reproché à son cabinet d'expert-comptable d'avoir établi les bulletins de paie et autres documents produits, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC transmis au liquidateur de l'association, en mentionnant la mission Tramway et/ ou la communauté urbaine de Bordeaux comme employeur de Mme X... ; qu'il ne suffit cependant pas à la CUB de manifester sa surprise, le procès venu, pour annihiler cet indice d'une unité de direction sous sa conduite ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments illustrant les critiques des rapports d'audit figurant à la procédure, il apparaît qu'il existait entre TRAMEMPLOI et, non pas chacune des collectivités territoriales intimées, mais la CUB, maître d'ouvrage, une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement prudhommal et de conclure à la qualité de co-employeurs de la CUB et de l'association TRAMEMPLOI à l'égard de Mme X... » (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE la qualité de co-employeur suppose d'établir l'existence, soit d'un lien de subordination entre le salarié et l'entreprise concernée, soit d'une véritable confusion d'intérêts, d'activités et de direction révélant une immixtion anormale de cette entreprise dans le fonctionnement de l'entreprise d'embauche ; qu'il ne suffit pas à cet égard que deux entités appartiennent au même groupe et entretiennent pour cette raison des relations de coordination ou de domination économique se traduisant par l'implication de l'une d'elle ou de ses dirigeants dans l'administration de la seconde, sous peine de conférer d'office la qualité de co-employeur à toutes les entreprises dominantes d'un même groupe ; qu'en l'espèce, pour qualifier la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX de co-employeur de Mme Marie-Joëlle X..., qui avait été embauchée par l'association TRAMEMPLOI, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'un ensemble de faits qui ne traduisait rien d'autre que la participation normale d'un membre dirigeant au fonctionnement d'une association ; qu'en se prononçant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code de travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de Mme Marie-Joëlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX, in solidum avec l'association TRAMEMPLOI, à lui verser 50. 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de Mme X... dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public et que ne sont en cause que des relations de droit privé » (arrêt, p. 8, in limine) ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont des agents contractuels de droit public ; que les litiges les opposant à la collectivité ou à l'établissement employeur relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que le juge judiciaire qui estime qu'une communauté urbaine est co-employeur doit constater son incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; qu'en retenant en l'espèce que Mme Marie-Joëlle X... était liée à ses employeurs, dont la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX, par des rapports de droit privé, et qu'il y avait donc lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X... contre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges ont violé les articles L. 1233-1 et L. 1411-2 du code du travail et les articles L. 5210-1-1 A et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, à titre infiniment subsidiaire
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de Mme Marie-Joëlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX, in solidum avec l'association TRAMEMPLOI, à lui verser 50. 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 28 octobre 2004, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Je vous indique que l'association Tramemploi, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2004, a prononcé la dissolution pour avoir constaté l'accomplissement de sa mission et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur amiable. Compte tenu de cette décision, de la suppression de votre poste et de ce qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement du personnel, je suis contraint de vous licencier pour motif économique à réception de la présente » ; qu'il a été proposé par ce courrier à la salariée un dispositif PARE et une priorité de réembauchage ; que sur le caractère sérieux du motif économique du licenciement, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ; que si le contrat de travail de Mme X... ne précise pas la date de fin du chantier du Tramway, il ressort en particulier des procès-verbaux du conseil d'administration du 12 novembre 2003 et de l'assemblée générale du 18 juin 2004 que la mission de la salariée devait initialement s'effectuer sur toute la durée du chantier de construction du tramway ; que le tableau de bord édité le 26 avril 2004 à l'en-tête de la CUB mission Tramway fait état d'une date de commencement des travaux début 2000 et d'une date de fin de travaux en avril 2005, la première phase étant terminée avec la mise en service des lignes A, B et C à la date du 28 février 2004 et la seconde ayant démarré au mois de mai suivant ; que le bilan d'activité du 1er semestre 2004 de la CUB révèle que celle-ci a mis en place, pour le commencement de la deuxième phase de travaux, une action nécessaire de sensibilisation sur l'emploi, axée sur le personnel qualifié, auprès et en amont de l'intervention des entreprises concernées et des sous-traitants ; que lors de sa séance du 4 octobre 2004 présidée par M. A..., la Commission tramway de la CUB a donné, sur le rapport de sa Mission tramway, un avis favorable à la signature de marchés concernant la « construction du tramway 2ème phase ainsi qu'à l'attribution d'un financement complémentaire de 116 800 euros afin de permettre à Me J... de solder la liquidation de l'association TRAMEMPLOI ; que M. A..., ès-qualités de vice-président de la Mission tramway a préparé, en vue de la séance du 19 octobre 2004 de la Commission tramway de la CUB un projet de délibération tendant à décider de l'attribution de cette somme ; qu'il apparaît de ces éléments que la mission de l'association TRAMEMPLOI n'était pas totalement accomplie à la date de sa dissolution, ayant été, au moins en partie, reprise par la mission Tramway de la CUB ; qu'en revanche, plusieurs audits ayant été commandés par le Directeur général des services de la CUB à son auditeur interne, le rapport du 22 octobre 2002 de fin de mission d'audit sur les causes de la situation financière de l'association TRAMEMPLOI relève déjà que l'association présentait une situation financière tendue au 31 décembre 2001, montre qu'en dépit du fait qu'aucun dérapage des dépenses par rapport au budget total n'a été constaté, le conseil d'administration a voté un budget 2002 imprudent, surévaluant certaines recettes telles que la participation de la Fédération de la Métallurgie qui n'avait pas pris d'engagement ou celle du Fonds Social Européen (FSE) dont elle ne maîtrisait pas suffisamment les règles d'attribution, retient qu'elle n'a ni fixé le montant des cotisations des membres, ni créé le second collège statutaire qui aurait permis d'obtenir des recettes complémentaires ; qu'en conclusion de ses recommandations au conseil d'administration, l'auditeur observe qu'à défaut de décisions suffisantes pour améliorer le niveau des recettes rattachables à l'exercice du budget 2002 et d'un budget 2003 sincère et prudent donnant une certitude raisonnable de redressement, il serait de la responsabilité des administrateurs de s'interroger d'ici quelques mois sur la réduction de la masse salariale, les autres dépenses ne pouvant être que partiellement comprimées sans remettre en question l'action même de l'association ; que, le 4 novembre 2002, Mme X... a fait valoir ès-qualités les nombreuses relances qu'elle avait en vain faites pour obtenir la participation de la Fédération de la Métallurgie, le rejet à deux reprises par le conseil d'administration de la demande qu'elle avait faite d'ouvrir le 2nd collège aux entreprises et que la subvention du FSE, accordée pour la mise en place de l'association exclusivement, avait été étalée sur deux ans ; que ce rapport transmis le 10 décembre 2002 par la direction générale de la CUB au président de l'association TRAMEMPLOI a été adressé par celui-ci à la coordinatrice à fin de mettre les recommandations en oeuvre ; que le rapport des frais généraux de TRAMEMPLOI pour 2003 note à la date du 27 mai 2004 que les mesures d'urgence recommandées par le précédent audit ont été réalisées pour l'essentiel mais que, d'une part, l'association n'a pas trouvé les subventions qu'elle escomptait, qu'il s'agisse de celle de la Fédération de la Métallurgie ou de celle du FSE, d'autre part, son autonomie de gestion n'a pas été renforcée notamment par la modification du contrat de travail de la coordinatrice et une diminution du recours à l'expert-comptable ; qu'il s'établit ainsi de ces rapports que le conseil d'administration de l'association ne s'est pas soucié du « volet recettes » de l'association dont il avait connu la situation avant même le 22 novembre 2002 ; qu'en l'état de ces éléments, dont il ressort que si TRAMEMPLOI a été créée à l'initiative de la CUB comme étant le meilleur moyen pour celle-ci de recueillir les fonds européens attendus pour financer l'accompagnement économique et social du chantier du tramway, c'est en réponse aux inquiétudes suscitées dès 2002 par le manque de recettes, comme aux interrogations sur le maintien de cette mission ou sa possible intégration dans les services communautaires, qu'a été prise fin 2003, alors qu'aucun dérapage de ses dépenses n'était constaté, la décision de cette collectivité de mettre un terme à l'association à la fin de la première phase ; qu'en dépit du montant de sa participation au financement de TRAMEMPLOI et de sa forte participation à ses instances dirigeantes, et alors qu'il appartenait au conseil d'administration de l'association de fixer le montant de la cotisation de chaque membre, cette instance, dont le président, le viceprésident, le secrétaire général et le trésorier siégeaient à la communauté urbaine, n'a à aucun moment cherché à fixer et recouvrer les cotisations des autres membres ; qu'il est démontré par l'absence de réponse aux rapports d'audit préconisant la recherche de nouveaux financements et l'élargissement par avenant des missions prévues par le contrat de travail de la coordinatrice que la CUB a fait le choix de mettre un terme, non à la mission d'accompagnement économique et social, mais à sa mise en oeuvre par TRAMEMPLOI à la fin de la première phase et, partant, engagé l'association à opter pour sa dissolution anticipée ; que, ce faisant, l'employeur, qui a en outre exécuté le contrat de travail de la salariée de mauvaise foi puisqu'une donnée essentielle sur la durée prévisible du contrat a été modifiée unilatéralement, a agi avec une légèreté et une imprudence d'autant plus blâmables qu'il avait été mis en garde à plusieurs reprises sur la viabilité de l'association faute de rechercher et d'obtenir les financements ‒ cotisations ou subventions ‒ lui permettant de mener son action à bien ; que l'ensemble de ces considérations permet de qualifier le licenciement économique de Mme X... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise d'embauche constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher la cause ; qu'il n'en va autrement que si cette cessation d'activité est due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ou du co-employeur ; qu'à cet égard, ne constitue pas une faute ou une légèreté blâmable le simple fait pour un établissement public territorial de mettre un terme, dans un souci de bonne gestion, à l'existence de l'association constituée pour gérer une mission d'accompagnement économique et social mise en place dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage public ; qu'en se bornant en l'espèce à reprocher à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX de n'avoir pas suffisamment veillé à la perception des recettes de l'association et d'avoir décidé d'avancer de quelques mois le terme de sa dissolution pour reprendre à son compte la mission d'accompagnement économique et social du chantier de réalisation du tramway, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. J..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la communauté urbaine de Bordeaux, in solidum avec l'association Tramemploi, à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 28 octobre 2004, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Je vous indique que l'association Tramemploi, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2004, a prononcé la dissolution pour avoir constaté l'accomplissement de sa mission et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur amiable. Compte tenu de cette décision, de la suppression de votre poste et de ce qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement du personnel, je suis contraint de vous licencier pour motif économique à réception de la présente » ; qu'il a été proposé par ce courrier à la salariée un dispositif PARE et une priorité de réembauchage ; que sur le caractère sérieux du motif économique du licenciement, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ; que si le contrat de travail de Mme X... ne précise pas la date de fin du chantier du Tramway, il ressort en particulier des procès-verbaux du conseil d'administration du 12 novembre 2003 et de l'assemblée générale du 18 juin 2004 que la mission de la salariée devait initialement s'effectuer sur toute la durée du chantier de construction du tramway ; que le tableau de bord édité le 26 avril 2004 à l'en-tête de la CUB mission Tramway fait état d'une date de commencement des travaux début 2000 et d'une date de fin de travaux en avril 2005, la première phase étant terminée avec la mise en service des lignes A, B et C à la date du 28 février 2004 et la seconde ayant démarré au mois de mai suivant ; que le bilan d'activité du 1er semestre 2004 de la CUB révèle que celle-ci a mis en place, pour le commencement de la deuxième phase de travaux, une action nécessaire de sensibilisation sur l'emploi, axée sur le personnel qualifié, auprès et en amont de l'intervention des entreprises concernées et des sous-traitants ; que lors de sa séance du 4 octobre 2004 présidée par M. A..., la Commission tramway de la CUB a donné, sur le rapport de sa Mission tramway, un avis favorable à la signature de marchés concernant la « construction du tramway 2ème phase ainsi qu'à l'attribution d'un financement complémentaire de 116 800 euros afin de permettre à Me J... de solder la liquidation de l'association Tramemploi ; que M. A..., ès-qualités de vice-président de la Mission tramway a préparé, en vue de la séance du 19 octobre 2004 de la Commission tramway de la CUB un projet de délibération tendant à décider de l'attribution de cette somme ; qu'il apparaît de ces éléments que la mission de l'association Tramemploi n'était pas totalement accomplie à la date de sa dissolution, ayant été, au moins en partie, reprise par la mission Tramway de la CUB ; qu'en revanche, plusieurs audits ayant été commandés par le Directeur général des services de la CUB à son auditeur interne, le rapport du 22 octobre 2002 de fin de mission d'audit sur les causes de la situation financière de l'association Tramemploi relève déjà que l'association présentait une situation financière tendue au 31 décembre 2001, montre qu'en dépit du fait qu'aucun dérapage des dépenses par rapport au budget total n'a été constaté, le conseil d'administration a voté un budget 2002 imprudent, surévaluant certaines recettes telles que la participation de la Fédération de la Métallurgie qui n'avait pas pris d'engagement ou celle du Fonds Social Européen (FSE) dont elle ne maîtrisait pas suffisamment les règles d'attribution, retient qu'elle n'a ni fixé le montant des cotisations des membres, ni créé le second collège statutaire qui aurait permis d'obtenir des recettes complémentaires ; qu'en conclusion de ses recommandations au conseil d'administration, l'auditeur observe qu'à défaut de décisions suffisantes pour améliorer le niveau des recettes rattachables à l'exercice du budget 2002 et d'un budget 2003 sincère et prudent donnant une certitude raisonnable de redressement, il serait de la responsabilité des administrateurs de s'interroger d'ici quelques mois sur la réduction de la masse salariale, les autres dépenses ne pouvant être que partiellement comprimées sans remettre en question l'action même de l'association ; que, le 4 novembre 2002, Mme X... a fait valoir ès-qualités les nombreuses relances qu'elle avait en vain faites pour obtenir la participation de la Fédération de la Métallurgie, le rejet à deux reprises par le conseil d'administration de la demande qu'elle avait faite d'ouvrir le 2nd collège aux entreprises et que la subvention du FSE, accordée pour la mise en place de l'association exclusivement, avait été étalée sur deux ans ; que ce rapport transmis le 10 décembre 2002 par la direction générale de la CUB au président de l'association Tramemploi a été adressé par celui-ci à la coordinatrice à fin de mettre les recommandations en oeuvre ; que le rapport des frais généraux de Tramemploi pour 2003 note à la date du 27 mai 2004 que les mesures d'urgence recommandées par le précédent audit ont été réalisées pour l'essentiel mais que, d'une part, l'association n'a pas trouvé les subventions qu'elle escomptait, qu'il s'agisse de celle de la Fédération de la Métallurgie ou de celle du FSE, d'autre part, son autonomie de gestion n'a pas été renforcée notamment par la modification du contrat de travail de la coordinatrice et une diminution du recours à l'expert-comptable ; qu'il s'établit ainsi de ces rapports que le conseil d'administration de l'association ne s'est pas soucié du « volet recettes » de l'association dont il avait connu la situation avant même le 22 novembre 2002 ; qu'en l'état de ces éléments, dont il ressort que si Tramemploi a été créée à l'initiative de la CUB comme étant le meilleur moyen pour celle-ci de recueillir les fonds européens attendus pour financer l'accompagnement économique et social du chantier du tramway, c'est en réponse aux inquiétudes suscitées dès 2002 par le manque de recettes, comme aux interrogations sur le maintien de cette mission ou sa possible intégration dans les services communautaires, qu'a été prise fin 2003, alors qu'aucun dérapage de ses dépenses n'était constaté, la décision de cette collectivité de mettre un terme à l'association à la fin de la première phase ; qu'en dépit du montant de sa participation au financement de Tramemploi et de sa forte participation à ses instances dirigeantes, et alors qu'il appartenait au conseil d'administration de l'association de fixer le montant de la cotisation de chaque membre, cette instance, dont le président, le viceprésident, le secrétaire général et le trésorier siégeaient à la communauté urbaine, n'a à aucun moment cherché à fixer et recouvrer les cotisations des autres membres ; qu'il est démontré par l'absence de réponse aux rapports d'audit préconisant la recherche de nouveaux financements et l'élargissement par avenant des missions prévues par le contrat de travail de la coordinatrice que la CUB a fait le choix de mettre un terme, non à la mission d'accompagnement économique et social, mais à sa mise en oeuvre par Tramemploi à la fin de la première phase et, partant, engagé l'association à opter pour sa dissolution anticipée ; que, ce faisant, l'employeur, qui a en outre exécuté le contrat de travail de la salariée de mauvaise foi puisqu'une donnée essentielle sur la durée prévisible du contrat a été modifiée unilatéralement, a agi avec une légèreté et une imprudence d'autant plus blâmables qu'il avait été mis en garde à plusieurs reprises sur la viabilité de l'association faute de rechercher et d'obtenir les financements ‒ cotisations ou subventions ‒ lui permettant de mener son action à bien ; que l'ensemble de ces considérations permet de qualifier le licenciement économique de Mme X... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise d'embauche constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher la cause ; qu'il n'en va autrement que si cette cessation d'activité est due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'ainsi, n'a pas caractérisé la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur la cour d'appel qui s'est bornée à reprocher à l'association Tramemploi, dont la mission était accomplie, de ne pas s'être souciée du « volet recettes » et de ne pas avoir chercher à fixer et recouvrer les cotisations de ses membres, quand elle constatait dans le même temps l'absence de dérapage des dépenses, la réalité des relances faites en vain pour obtenir la participation financière des membres de l'association, la transmission par le président de l'association à Mme X... des recommandations faites par l'auditeur pour leur mise en oeuvre et la réalisation des mesures d'urgence préconisées par le précédent audit, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Compétence
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