par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 février 2016, 15-11304
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 février 2016, 15-11.304

Cette décision est visée dans la définition :
Association




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2014), que l'association immobilière Saint-Philippe-du-Roule (l'association), qui est propriétaire d'un immeuble servant notamment à l'hébergement des membres du clergé et à l'exercice des activités de l'Église catholique, a réuni, le 23 septembre 2009, son conseil d'administration pour en renouveler les membres, hormis le membre de droit qui est désigné par l'autorité diocésaine ; que celui-ci a fait usage du droit de veto que lui reconnaît l'article 14 des statuts pour s'opposer à la nomination des administrateurs choisis par cooptation ; que MM. X..., d'Y...et Z..., ainsi évincés, ont assigné l'association pour contester l'exercice du droit de veto et demander l'annulation des décisions prises ultérieurement pour nommer d'autres administrateurs, ainsi que celle des actes subséquents ; que Mme C... a été désignée administrateur ad hoc chargé de représenter l'association et que MM. A...et B..., membres de droit successivement désignés par l'autorité diocésaine, sont intervenus volontairement à la procédure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X..., d'Y...et Z...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article 14 des statuts de l'association prévoit que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage et la voix du membre de droit devant figurer dans la majorité pour la validité des décisions, tandis que les articles 11 à 13 régissent la composition du conseil d'administration et le mode de désignation par cooptation de ses membres, exclusif de tout droit de veto ; que tout en retenant que le paragraphe attribuant un droit de veto au membre de droit figure uniquement dans l'article 14 des statuts, la cour d'appel a cependant considéré que ce droit de veto reconnu au membre de droit désigné par l'autorité diocésaine s'étend également, en l'absence de prévision statutaire contraire, aux décisions prises par le conseil d'administration pour renouveler de façon triennale par cooptation les membres dudit conseil ; qu'en statuant de la sorte, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2009, consécutive à l'exercice du droit de veto du membre de droit relativement à la désignation de MM. X..., Z...et d'Y...comme membres du conseil, et valider celle ultérieure de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, convoquée et présidée par le membre de droit et ne les désignant pas en qualité de membres puis celle du conseil d'administration du 5 octobre 2011 validant cette absence de désignation, la cour d'appel a dénaturé les articles 11, 14, 18 et 19 des statuts de l'association, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des statuts imprécis et ambigus de l'association, que la cour d'appel a retenu que les articles portant sur les décisions prises par le conseil d'administration et ceux afférents au pouvoir de cooptation de ses membres ne pouvaient être examinés séparément, mais étaient au contraire imbriqués et que rien ne permettait de traiter différemment certains d'entre eux, ce dont elle a déduit que le droit de veto institué au profit du membre de droit pouvait s'appliquer en matière de renouvellement des membres du conseil par cooptation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que MM. X..., d'Y...et Z...font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'association est définie comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ; qu'en attribuant au membre de droit désigné par l'autorité épiscopale un droit de veto non seulement en cas de décision prise par le conseil d'administration qui serait contraire à l'objet social de l'association catholique mais également aux cas de désignation et de renouvellement des membres du conseil d'administration pourtant exclusivement cooptés, la cour d'appel, qui a ainsi conféré audit membre de droit un droit de veto unilatéral, purement potestatif, de nature à lui donner exclusivement tout pouvoir décisionnaire et la gouvernance discrétionnaire de ladite association, a méconnu l'esprit et la lettre de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet et qu'elle ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts, l'arrêt retient que l'exercice du droit de veto au sein de l'association litigieuse ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s'il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé ; qu'ensuite, ayant constaté que le membre de droit qui avait exercé son droit de veto avait dû convoquer une assemblée générale pour faire respecter les dispositions statutaires qui fixent à quatre personnes au minimum le nombre des membres du conseil d'administration, garantissant ainsi un fonctionnement collégial de l'association, la cour d'appel a fait une juste application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., d'Y...et Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour MM. X..., d'Y...et Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les stipulations des articles 14 (alinéa 6) et 18 (dernier alinéa) des statuts de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule qui conditionnent la validité des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale à ce que la voix du membre de droit figure dans la majorité doivent être appliquées, d'une part, aux décisions prises par le conseil d'administration pour renouveler de façon triennale par cooptation les membres dudit conseil (article 11) et pour compléter le conseil à tout moment (article 12) et, d'autre part, aux décisions de l'assemblée générale pourvoyant au renouvellement du conseil d'administration (article 19), d'AVOIR rejeté les demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration du 23 septembre 2009, de celles de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, de celles des conseils d'administration des 5 octobre 2011, 24 janvier et 22 février 2012 et de celles des assemblées générales des 3 et 31 mai 2012, d'AVOIR constaté qu'en suite de l'infirmation de la désignation par les premiers juges d'un mandataire ad hoc, l'assemblée générale du 27 mars 2013 doit être tenue comme non avenue, d'AVOIR dit que les demandes des intimés relativement à cette assemblée générale sont en conséquence sans objet, d'AVOIR dit que le conseil d'administration de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule ne compte plus aucun membre régulièrement désigné, à l'exception du membre de droit, et d'AVOIR désigné Me C..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule, pour une durée de six mois, avec pour mission de réunir l'assemblée générale des adhérents de l'association en vue de la désignation d'un conseil d'administration, conformément aux statuts et spécialement à la règle fixée par l'article 18, dernier alinéa, sur les pouvoirs du membre de droit, de réunir les membres désignés de ce conseil en vue de la désignation du président et des autres organes de l'association, conformément aux statuts et spécialement à la règle fixée par l'article 14 (alinéa 6) sur les pouvoirs du membre de droit et de se faire remettre par tout détenteur les documents utiles à la conduite de sa mission ;

AUX MOTIFS QUE sur les pouvoirs du membre de droit au regard de la cooptation ou de l'élection des membres du conseil d'administration : que les parties s'opposent sur l'interprétation des statuts de l'association, relativement à l'étendue du droit de veto institué au profit du membre de droit, par l'article 14 en ce qui concerne les décisions du conseil d'administration et par l'article 18 pour ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale ; que MM. José Maria X..., Philippe d'Y...et Cyril Z...soutiennent que les actes par lesquels le conseil d'administration procède à la cooptation de nouveaux administrateurs ou l'assemblée générale au renouvellement du conseil d'administration ne sont pas susceptibles de se voir opposer le veto du membre de droit ; que les premiers juges ont fait droit à leur argumentation ; que M. Olivier A...soutient au contraire que le droit de veto reconnu par les statuts au membre de droit s'étend également à ces actes des organes de l'association ; que l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » et précise qu'elle « est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et aux obligations » ; que cette loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des fondateurs et membres d'une association qu'au regard de la cause ou de l'objet de celle-ci ; que son article 3 dispose ainsi que « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet » ; que cette loi ne comporte enfin aucune disposition sur le fonctionnement interne de l'association, lequel est donc librement déterminé par les statuts ; qu'il n'est soutenu à aucun moment, à cet égard, par les intimés, que les statuts de l'association seraient, s'agissant des pouvoirs du membre de droit, contraires aux principes généraux du droit ou de l'ordre public ; qu'il sera en tout état de cause observé qu'aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 ne prohibe que les statuts réservent un droit de veto à un ou plusieurs membres d'une association ; qu'il sera encore observé en tant que besoin que, contrairement à ce que les intimés font valoir-s'agissant non pas précisément des stipulations litigieuses, mais uniquement de la validité de la convention adressée par le seul membre de droit en vue de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 (p. 36 et 37 de leurs conclusions)-, le droit de veto d'un membre de droit, tel qu'il s'exerce au sein de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule, ne porte pas atteinte au « caractère pluripersonnel » des associations ; que s'il résulte de la lettre de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 susvisé, comme de son choix de caractériser l'association comme une forme de contrat (lequel, en vertu de l'article 1101 du code civil, suppose l'intervention d'au moins deux personnes), qu'une association ne peut être constituée par une personne seule, de sorte qu'il est loisible d'en déduire qu'elle ne saurait davantage être dirigée par une seule personne, telle n'est pas la conséquence du droit de veto, puisque, si l'exercice de celui-ci peut conduire à faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pour autant pas à son titulaire de se substituer à cette majorité, mais oblige en réalité à ce qu'un accord soit trouvé entre le membre de droit et la majorité, accord qui n'a pu à aucun moment se réaliser au sein de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule depuis le mois de septembre 2009 ; que c'est dès lors à tort que MM. José Maria X..., Philippe d'Y...et Cyril Z...soutiennent qu'admettre l'exercice du droit de veto dans le cadre du renouvellement par cooptation des membres du conseil d'administration reviendrait à remettre la direction de l'association entre les mains de l'autorité diocésaine, par l'intermédiaire du membre de droit ; que c'est cependant seulement sur l'interprétation des statuts que les parties diffèrent expressément ; qu'or, contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu'ont retenu les premiers juges, les statuts de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule n'ont pas entendu écarter le droit de veto du membre de droit du processus de désignation des membres du conseil d'administration ; que les modalités de désignation de ceux-ci sont, en effet, régies par l'article 11 (principe du renouvellement intégral par le conseil par cooptation tous les trois ans), par l'article 12 (possibilité de cooptation à tout moment, toujours par le conseil, dès lors que le nombre d'administrateurs est inférieur au maximum, mais encore au moins égal à deux, et caractère obligatoire de cette cooptation à tout moment, lorsque le nombre d'administrateurs est inférieur au nombre minimum de quatre) et l'article 19 (renouvellement du conseil d'administration par l'assemblée générale lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre) ; que le droit de veto du membre de droit résulte, s'agissant des décisions du conseil d'administration, de l'article 14, et de délibérations de l'assemblée générale, de l'article 18 ; que les stipulations sur les modalités de désignation des membres du conseil d'administration, d'une part, et sur le droit de veto du membre de droit, d'autre part, sont donc étroitement imbriquées les unes aux autres, et interdépendantes ; qu'il ne saurait, à cet égard, être tiré aucune conclusion du texte de l'article 15 des statuts, qui énumère les pouvoirs du conseil d'administration ; que la liste qu'il en donne est, en effet, précédée (« le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association » et conclue « et généralement il agit en toute circonstance au nom de l'association ») par des formules très générales, et elle est introduite par l'adverbe « notamment » ; qu'il en résulte clairement que les statuts n'ont pas entendu limiter les pouvoirs du conseil d'administration aux cinq points de cette liste ; que de sorte il ne peut être déduit de ce que la cooptation en vue du renouvellement des membres du conseil n'est pas mentionnée dans l'article 15, que celle-ci échapperait aux règles de prise de décision détaillées à l'article 14 ; que par ailleurs, si le paragraphe sur le droit de veto du membre de droit fait de l'exigence que la voix de ce membre figure dans la majorité une condition de « la validité des décisions » du conseil, il ne saurait être soutenu que, ce faisant, les statuts ont entendu distinguer entre les « décisions » prises par le conseil, d'une part, et son pouvoir de cooptation, d'autre part, alors que rien dans les statuts ne permet d'accorder un traitement différent aux divers actes du conseil d'administration, qui ne sont pas tous désignés comme des décisions ; qu'ainsi, dans l'énumération par l'article 15 de certains des pouvoirs du conseil (dont il n'est pas contesté qu'ils sont tous exercés selon les modalités fixées à l'article 14, sous réserve du veto du membre de droit), on lit aussi bien que le conseil d'administration « décide », mais aussi qu'il « fixe » ou qu'il « contracte » ; que dans ces conditions, on ne saurait opposer, comme le font les intimés, les attributions du conseil d'administration, qui s'exerceraient seules selon les modalités de l'article 14 réservant le droit de veto du membre de droit, des conditions de son renouvellement, qui excluraient l'usage du veto, alors que le pouvoir de coopter les membres du conseil, soit à l'occasion du renouvellement triennal, soit à tout moment, n'est qu'une des attributions du conseil ; qu'il en est de même s'agissant de l'assemblée générale, étant de surcroît ajouté que les attributions de cet organe de l'association sont globalement énumérées dans un même alinéa de l'article 19 (l'assemblée générale « entend le rapport du conseil d'administration sur sa gestion et sur la situation morale et financière de l'association, approuve les comptes de l'exercice écoulé. Au cas où le conseil ne comprendrait plus qu'un seul membre, l'assemblée pourvoirait à son renouvellement »), de sorte que l'argumentation qui vient d'être écartée s'agissant du conseil d'administration pourrait encore moins être utilement proposée s'agissant de l'assemblée générale ; qu'il doit donc être dit qu'aux termes des statuts de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule, le droit de veto du membre de droit peut également s'appliquer lors de l'exercice des pouvoirs en matière de renouvellement du conseil d'administration dévolus aux membres de ce conseils, par cooptation, de façon triennale ou à tout moment, ainsi qu'à l'assemblée générale lorsque le conseil d'administration ne compte plus qu'un seul membre ; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point ; que sur la régularité des réunions litigieuses du conseil d'administration et de l'assemblée générale : qu'il résulte de ce qui précède que le processus de renouvellement par cooptation des membres du conseil d'administration qui s'est déroulé lors de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2009 n'a pu conduire à la désignation de MM. José Maria X..., Philippe d'Y...et Cyril Z...comme membres du nouveau conseil, le membre de droit n'ayant pas voté avec la majorité sur ce point ; que c'est donc à juste titre que le procès-verbal de cette réunion fait état de l'exercice de son droit de veto par le membre de droit ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a annulé cette délibération ; que MM. José Maria X..., Philippe d'Y...et Cyril Z...soutiennent ensuite que le membre de droit n'a pu régulièrement convoquer l'assemblée générale du 9 décembre 2009, sans méconnaître les pouvoirs du président de l'association, et le caractère pluripersonnel des associations ; que compte tenu de l'échec du processus de renouvellement triennal du conseil d'administration par le conseil lui-même lors de sa réunion du 23 septembre 2009, le membre de droit restait le seul membre du conseil ; que c'est donc lui seul qui pouvait convoquer l'assemblée générale, à qui l'article 19 des statuts confère, en pareil cas, le pouvoir de renouvellement du conseil d'administration ; que c'est d'ailleurs l'analyse qu'en a faite M. X...lui-même, qui, en qualité de président sortant, a estimé à la fin du conseil du 23 septembre 2009, « qu'il appartiendra au membre de droit de convoquer une nouvelle AG qui devra désigner le CA », cette position ayant été réitérée par l'intéressé dans un courrier électronique adressé au membre de droit le 11 novembre 2009 ; que c'est en vain que les intimés font maintenant valoir que le mandat de trois ans des membres du conseil sortant, et donc de M. X..., tous désignés lors d'une réunion du conseil d'administration du 14 novembre 2006, n'expirait que le 14 novembre 2009, dès lors que c'est le 23 novembre 2009 seulement que le membre de droit a convoqué les membres de l'association à l'assemblée générale prévue le 9 décembre suivant ; que c'est dès lors en vain que les intimés soutiennent la nullité de l'assemblée générale au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée, ni ensuite présidée, par le président de l'association, ainsi que le prévoient les statuts ; qu'aucune atteinte n'est davantage caractérisée au caractère pluripersonnel des associations, dès lors qu'outre ce qui a été dit plus haut sur ce point, précisément, les statuts prévoient que le conseil d'administration doit être composé au minimum de quatre membres, et que c'est pour le respect de cette stipulation garantissant un gouvernement collégial de l'association que le membre de droit a convoqué l'assemblée générale ; que dans ces conditions, l'assemblée générale du 9 décembre 2009 a été régulièrement convoquée par le seul membre de droit ; qu'elle s'est tenue régulièrement, MM. José Maria X..., Philippe d'Y...et Cyril Z...ne pouvant utilement se prévaloir des insuffisances du constat dressé par l'huissier de justice dont ils avaient eux-mêmes suscité la désignation, constat qui dresse la liste des personnes présentes (y compris eux-mêmes), mais ne fait pas état du détail des pouvoirs dont le principe, qui résulte des statuts (article 17 : « tout membre fondateur ou participant peut se faire représenter par un sociétaire de l'une ou l'autre catégorie ») n'est pas contesté ; qu'il sera observé, à cet égard, qu'il résulte du procès-verbal intégral de la réunion dressé par une sténotypiste sous le contrôle de l'officier ministériel qu'aucune contestation n'avait été élevée sur ce point par les intéressés ; qu'est enfin versée aux débats la feuille de présence émargée par les participants, qui fait état de l'identité des mandants et des mandataires ; que c'est par ailleurs en vain que les intimés soutiennent que l'assemblée générale aurait, contrairement aux statuts, procédé à la désignation des membres du bureau du conseil d'administration ; que si c'est, en effet, de façon erronée que le nouveau président de l'association a attesté, en date du 9 décembre 2009 que l'assemblée générale avait procédé au renouvellement du bureau (étant relevé que la lettre de transmission de cette attestation adressée au préfet de police le 10 décembre 2009 rectifie cette erreur, puisqu'elle fait état du « changement du bureau de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule intervenu lors de la réunion du conseil d'administration en date du 9 décembre 2009), cette erreur est sans conséquence, dès lors qu'il résulte du procès-verbal intégral de l'assemblée générale que ce n'est pas cet organe qui a procédé à la désignation du bureau, et qu'est régulièrement produit aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le même jour, le 9 décembre 2009, qui a coopté un quatrième membre, comme il y était tenu en application de l'article 12 des statuts, et a procédé à la désignation du bureau, conformément à l'article 13 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble des décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 ; que les intimés demandent encore l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 5 octobre 2011 ; qu'ils n'auraient aucun grief particulier contre cette réunion, si ce n'est d'avoir décidé le transfert du siège de l'association au 9, rue de Courcelles ; que l'article 3 des statuts confère cependant au conseil d'administration le pouvoir de transférer le siège de l'association par simple décision ; qu'ils relèvent également qu'aucune assemblée générale de l'association ne s'était tenue depuis celle du 9 décembre 2009, ce qui est en effet contraire à l'article 19 des statuts, mais n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette réunion du conseil d'administration, étant observé qu'ainsi que le fait observer M. Olivier A..., il résulte d'une ordonnance du 3 mai 2012 du juge de la mise en état saisi dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée que M. X...avait conservé par devers lui des documents comptables des exercices 2008 et 2009 de l'association, ce qui obérait la tenue d'une assemblée générale destinée notamment à approuver les comptes de l'exercice écoulé ; qu'ils ne forment aucun grief particulier contre les réunions du conseil d'administration des 24 janvier et 22 février 2012 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé les décisions adoptées lors de ces trois réunions ; qu'il en est de même s'agissant des réunions de l'assemblée générale des 3 et 31 mai 2012, contre lesquelles aucun grief spécifique n'est davantage articulé ; que le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a annulé les décisions prises lors de ces assemblées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 14 des statuts de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule prévoit que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage et la voix du membre de droit devant figurer dans la majorité pour la validité des décisions, tandis que les articles 11 à 13 régissent la composition du conseil d'administration et le mode de désignation par cooptation de ses membres, exclusif de tout droit de veto ; que tout en retenant que le paragraphe attribuant un droit de veto au membre de droit figure uniquement dans l'article 14 des statuts, la cour d'appel a cependant considéré que ce droit de veto reconnu au membre de droit désigné par l'autorité diocésaine s'étend également, en l'absence de prévision statutaire contraire, aux décisions prises par le conseil d'administration pour renouveler de façon triennale par cooptation les membres dudit conseil ; qu'en statuant de la sorte, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2009, consécutive à l'exercice du droit de veto du membre de droit relativement à la désignation de MM. X..., Z...et d'Y...comme membres du conseil, et valider celle ultérieure de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, convoquée et présidée par le membre de droit et ne les désignant pas en qualité de membres puis celle du conseil d'administration du 5 octobre 2011 validant cette absence de désignation, la cour d'appel a dénaturé les articles 11, 14, 18 et 19 des statuts de l'Association immobilière de Saint-Philippe du Roule, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'association est définie comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ; qu'en attribuant au membre de droit désigné par l'autorité épiscopale un droit de veto non seulement en cas de décision prise par le conseil d'administration qui serait contraire à l'objet social de l'association catholique mais également aux cas de désignation et de renouvellement des membres du conseil d'administration pourtant exclusivement cooptés, la cour d'appel qui a ainsi conféré audit membre de droit un droit de veto unilatéral, purement potestatif, de nature à lui donner exclusivement tout pouvoir décisionnaire et la gouvernance discrétionnaire de ladite association, a méconnu l'esprit et la lettre de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 qu'elle a ainsi violé.



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Association


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