par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 19 janvier 2016, 15-81038
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Cour de cassation, chambre commerciale
19 janvier 2016, 15-81.038

Cette décision est visée dans la définition :
Acter




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Pierre X...,


contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Chauchis, Guého, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des partie ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 janvier 2015 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 janvier 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 janvier 2015 ;

II-Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2015 :

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1990 et janvier 1991, M. et Mme C..., par l'intermédiaire de plusieurs sociétés dont ils avaient le contrôle, ont acquis la quasi totalité des actions de la société Adidas avec le concours financier de la société de banque occidentale (SDBO), filiale du Crédit lyonnais, qui a reçu mandat, en décembre 1992, de revendre ces parts au prix de 2, 085 milliards de francs, au plus tard le 15 février 1993, en consacrant le prix de vente au remboursement du financement initial ; que le 12 février 1993, huit sociétés, dont une filiale du Crédit lyonnais, se sont portées acquéreurs et le même jour ont consenti à un tiers une option d'achat de ces mêmes actions au prix de 3, 498 milliards de francs, l'option étant levée le 22 décembre 1994 ;

Qu'à partir de 1993, le Crédit lyonnais se trouvant en difficulté, l'Etat est intervenu pour le soutenir, qu'une opération de " défaisance " a été mise en place par l'intermédiaire de la création de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), celui-ci, sous la tutelle du ministre de l'économie, étant chargé de gérer le soutien financier de l'Etat au Consortium de réalisation (CDR), lui-même devant acquérir un ensemble d'actifs du Crédit lyonnais, de garantir à ce dernier le recouvrement de créances, de recevoir, gérer et, le cas échéant, liquider les actifs du Crédit lyonnais ; que le CDR, ayant pour actionnaire unique l'EPFR, a donné une garantie générale au Crédit lyonnais, le CDR ayant lui-même reçu de par la loi une garantie de l'EPFR, c'est à dire de l'Etat ;

Qu'à compter de novembre 1994, les époux C... et les sociétés de leur groupe ont fait l'objet de mesures de redressement puis de liquidation judiciaire, que des mandataires judiciaires ont engagé des actions en justice reprochant à la SDBO et au Crédit lyonnais, assisté par le CDR, d'avoir soutenu abusivement les sociétés du groupe C... et de s'être approprié la plus-value réalisée lors de la revente des actions Adidas ; qu'après une tentative de médiation en 2004 qui n'a pas abouti, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2005, a condamné la SDBO et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d'euros au titre du préjudice financier et un euro au titre du préjudice moral ; que, par arrêt du 9 octobre 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé cet arrêt ;

Qu'après la saisine de la juridiction de renvoi, les mandataires judiciaires ont proposé au CDR de recourir à un arbitrage par courrier du 30 janvier 2007, réitéré le 1er août suivant, pour mettre un terme au litige et aux procédures qui en dérivaient ; qu'avec la décision du gouvernement de donner son accord de principe, à travers le conseil d'administration de l'EPFR, à un arbitrage, les conseils d'administration du CDR, puis celui de l'EPFR, se sont prononcés en septembre et octobre 2007 en faveur de cette procédure ; que, par lettre du 28 septembre 2007, le Crédit lyonnais, par son directeur général, s'est déclaré fort réservé sur le principe même de l'arbitrage, qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007, que l'arbitrage a été autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire et le compromis a été homologué par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre suivant ; qu'ont été choisis comme arbitres MM. D..., E... et X... ;

Que la sentence a été rendue le 7 juillet 2008 à l'unanimité des arbitres retenant une violation par le Crédit lyonnais de l'obligation de loyauté et de l'interdiction de se porter contrepartie et condamnant le CDR à verser aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe C... la somme de 240 millions d'euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal et à ces mêmes mandataires se substituant aux époux C... la somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral, qualifié d'une très lourde gravité ; que trois autres sentences du 27 novembre 2008 ont fixé le montant des intérêts dus et des frais de liquidation (105 et 13 millions d'euros) ; qu'après compensation avec une créance hypothécaire du CDR et ajout des intérêts, le CDR devait verser 304 millions d'euros, la sentence faisant ainsi droit à l'essentiel des demandes des liquidateurs ;

Que les conseils d'administration du CDR et de l'EPFR ont renoncé le 28 juillet 2008 à tout recours en annulation de la sentence et un protocole d'exécution a été signé le 16 mars 2009 ;

Que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a demandé l'avis de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République en faisant état d'un courrier du 1er avril 2011 d'un certain nombre de parlementaires s'interrogeant sur les conditions du recours à l'arbitrage et sur la validité de celui-ci, et retenant contre le ministre la qualification d'abus d'autorité ; que le 4 août 2011, la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour instruire contre Mme Christine K..., ministre en exercice à la période de la prévention, des chefs de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, concluant qu'il existait des indices graves et concordants d'une action concertée en vue d'octroyer aux époux C... et à leurs sociétés les sommes qu'ils n'avaient pu obtenir devant les tribunaux judiciaires ou par médiation ;

Que le 16 août 2011, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer et de saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République en reprenant les chefs de qualifications retenues par la commission des requêtes ;

Que, parallèlement, après un contrôle en 2009 et 2010 de la gestion du CDR et de l'EPFR, le procureur général près la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, a adressé le 9 juin 2011 un courrier au procureur de la République de Paris signalant qu'étaient apparus des faits pouvant recevoir une qualification pénale et l'informant que le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière retenait que les faits pouvaient revêtir la qualification d'abus de pouvoirs de l'article L. 242-6, 4°, du code de commerce et visait M. G... en sa qualité de président du conseil d'administration du CDR ;

Que l'enquête préliminaire confiée à la brigade financière le 22 juin 2011 a porté sur les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes, a consisté en un examen des documents transmis et en de nombreuses auditions et a été retournée au procureur de la République le 17 septembre 2012 ;

Que dans le cadre de l'information ouverte le 18 septembre 2012 des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit :
- une commission rogatoire a été délivrée le 5 octobre 2012 à la brigade financière, également saisie par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République ;
- une copie du dossier de la Cour de justice de la République a été versée au dossier de l'instruction le 30 octobre 2012 ;
- le 3 janvier 2013, les juges d'instruction par une ordonnance de soit-communiqué, visant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République, ont sollicité la délivrance de réquisitions supplétives qui ont été prises le 23 janvier suivant contre personne non dénommée des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits ;
- les 8 et 30 janvier 2013, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a adressé d'autres éléments au juge d'instruction, versés à la procédure, ainsi que des scellés et pièces les 25 février et 6 juin 2013 ;
- le 24 mai 2013, la brigade financière a reçu un soit-transmis du juge d'instruction la saisissant des faits relevant du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;
- le 27 mai 2013, M. X..., arbitre, a été placé en garde à vue (en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013) ;
- le 28 mai 2013, M. F..., avocat de M. C... lors de l'arbitrage, a été placé en garde à vue ;
- le 29 mai 2013, les juges d'instruction ont adressé une ordonnance de soit-communiqué au parquet sollicitant ses réquisitions ou son avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. X... du chef d'escroquerie en bande organisée et par des réquisitions du même jour, le parquet a sollicité cette mise en examen de M. X... de ce chef et son placement sous contrôle judiciaire ;
- à l'issue de sa première comparution du 29 mai 2013, M. X... a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée au vu des réquisitoires introductif et supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013 et interrogé au fond les 22 octobre et 5 novembre 2013, a été mis également en examen pour faux et usage (concernant la déclaration d'indépendance du 16 novembre 2007) au vu d'un réquisitoire supplétif du 21 octobre 2013 ;
- le 31 mai 2013, la brigade financière a été informée, par un soit-transmis du juge d'instruction, qu'elle était saisie de l'infraction d'escroquerie en bande organisée en vertu du réquisitoire du 29 mai 2013 ;
- le 24 juin 2013, M. C... a été placé en garde à vue, garde à vue qui a duré 96 heures, et le 28 juin suivant a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée ;
- le 25 juin 2013, M. F... a été placé, à nouveau, en garde à vue, et le 28 juin suivant, a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire ;

Que les 15 octobre 2013 et 2 mai 2014, les avocats de M. X... ont déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris deux requêtes en nullité d'actes de la procédure ;

Que, par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre de l'instruction a dit les saisines recevables, a joint les deux requêtes, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3030 et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour la poursuite de l'information ;

En cet état ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 113-3, 197-1, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué précise l'ordre dans lequel les parties et témoins assistés ont été entendu et indique que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ;

" 1°) alors que l'avocat d'un témoin assisté ne peut être entendu par la chambre de l'instruction que s'il conteste un non-lieu ou s'il présente une requête en nullité ; que la chambre de l'instruction a entendu l'avocat de l'un des témoins assistés ; qu'en cet état, cet avocat ayant été entendu en dernier comme les personnes mises en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 113-3 et 197-1 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen et des mis en examen ont eu la parole en dernier ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté " ;

Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen, ces dernières ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 80, 80-1, 171, 173, 174, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de nullité de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et des actes subséquents ;

" aux motifs que, sur la validité du réquisitoire du 23 janvier 2003 ¿ la réalisation de nouveaux actes d'enquête n'est point nécessaire comme le soutient le requérant ¿ que ces faits qualifiés de nouveaux résultent de l'ensemble des pièces émanant de la Cour de justice de la République, la chambre de l'instruction en a apprécié la régularité comme exposé ci-dessus, l'ensemble de ces pièces se suffisait à lui-même pour constituer des faits cette fois qualifiés de faux (par simulation d'actes, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits) ; que le procureur de Paris pouvait reprendre des qualifications identiques à celles retenues par le procureur général près la Cour de justice de la République, l'ensemble de ces mêmes faits concernant cette fois toute personne non membre du gouvernement, au moment de leur commission ; que, le 29 mai 2013, les trois juges d'instruction prenaient une OSC, visant à la fois le réquisitoire introductif, des chefs d'usage abusif de pouvoirs sociaux, recel, et le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, en rappelant les qualifications retenues et ci-dessus exposées, et qu'ils visaient expressément les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... ; qu'en effet, I'OSC était rédigée en ces termes aux fins de réquisitions ou d'avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. X... du chef d'escroquerie en bande organisée, ordonnance à laquelle le parquet répondait favorablement quant à cette qualification pénale, le procureur de la République requérant en outre le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé (D 1557) ; qu'à l'issue de la garde à vue de M. X..., au vu de ses déclarations, et des investigations antérieurement effectuées sur commission rogatoire, les juges d'instruction ont estimé que les faits qu'ils instruisaient, et dont l'étendue était déterminée par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 et par le réquisitoire du 23 janvier 2013, périmètre qui n'avait pas été modifié, faits sur lesquels M. X... venait d'être entendu, pouvaient constituer des indices graves ou concordants de la commission des faits à propos desquels ils instruisaient, lesquels pouvaient ou devaient recevoir une nouvelle et différente qualification pénale ; qu'il était, dès lors, opportun, mais pas juridiquement nécessaire et obligatoire, que par OSC du 29 mai 2013, les juges d'instruction prennent l'avis du procureur de la république sur une éventuelle nouvelle qualification pénale susceptible d'être notifiée à M. X..., et qu'il n'était dès lors pas juridiquement nécessaire que soient visés les articles 80 et 82 du code de procédure pénale, puisqu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux ;

" alors qu'en vertu de l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le juge ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 a étendu la saisine, alors limitée à des faits d'abus de pouvoirs et de recel, aux faits de faux et de détournement de fonds publics instruits par la Cour de justice de la République, cette fois commis par d'autres personnes qu'un ministre ; que, dès lors, en estimant que les faits d'escroquerie en bande organisée pour lesquels M. X... a été mis en examen étaient identiques à ceux qui avaient précédemment été visés par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, de sorte qu'il importe peu que le réquisitoire du 28 mai 2013 n'ait pas ajouté à la saisine, cependant que les faits dont la Cour de justice de la République était saisie et qui ont été ajoutés à la saisine du juge d'instruction par le premier de ces deux réquisitoires ne concernaient que les conditions dans lesquelles le recours à l'arbitrage avait été décidé du point de vue des pouvoirs publics, et aucunement les agissements prétendument commis par M. C... en concert avec un arbitre en vue de composer un tribunal arbitral acquis à sa cause et d'orienter de manière systématique l'arbitrage en faveur de ses intérêts, et moins encore les agissements finalement imputés audit arbitre qui auraient été commis au cours de la procédure d'arbitrage, la chambre de l'instruction a violé l'article 80-1 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour retenir que les juges d'instruction n'ont pas dépassé leur saisine en informant sur des faits d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt énonce que les faits qu'ils instruisaient, dont l'étendue était déterminée par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 et par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, pouvaient être requalifiés en escroquerie, sans qu'un réquisitoire supplétif soit nécessaire, et que rien ne les empêchait de solliciter l'avis du ministère public donné par réquisitions le 29 mai 2013 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges d'instruction ont requalifié des faits dont ils étaient régulièrement saisis, la chambre de l'instruction, qui a procédé souverainement à l'analyse des pièces visées dans les réquisitoires introductif et supplétif précités déterminant l'objet exact et l'étendue de la saisine " in rem " du juge d'instruction, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 105 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de nullité de M. X... tendant à l'annulation de son audition en garde à vue du 27 mai 2013 et de tous les actes subséquents à cette audition ;

" aux motifs que, sur la violation des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, contrairement à ce que soutient le requérant, entre son audition en qualité de témoin libre dans le cadre de l'enquête préliminaire en mars 2012, et son audition devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, le 19 décembre 2013, le 3 avril 2013, les magistrats instructeur ont rassemblé de nombreux nouveaux éléments, car ils s'étaient livrés à de nombreuses investigations, et notamment aux actes suivants : auditions des avocats intervenus devant le tribunal arbitral, perquisitions au sein des cabinets d'avocats concernés, auditions des deux autres co-arbitres, perquisitions à leur domicile, investigations concernant les déplacements de M. X... (Air France/ Air Caraïbes/ SNCF-D 1403, D 1412, D 1414, D 1457, D 1470, D 1472, D 1485, D 1473), perquisition au domicile de la fille de M. X... à deux reprises (D 1428 et D 1498), perquisition chez le frère de M. X... (D 1479), perquisition du coffre de M. X... (D 1467, D 1468 et D 1497), perquisitions au domicile de Mmes H..., I... et J..., perquisition à deux reprises du domicile de madame J... (D 1421 et D 1459), perquisition à deux reprises du domicile de Mme H... (D 1426 et D 1502), perquisition du domicile de Mme I... (D 1423), réquisitions téléphoniques et « fadettes » concernant les téléphones portable et domiciliaire de M. X... (D 1402, D 1404, D 1405, D1419, D 1427, D 1489, D 1506 et D 1507), audition de Mmes H..., I... et J..., entendues chacune à deux reprises (D 1423, D 1504, D 1424, D 1503, D 1426 et D 1502), audition du frère et de la fille de M. X... ainsi que de ses voisins (D 1429, D 1478 et D 1479) ; qu'en conséquence, à la date du 27 mai 2013, M. X... ne pouvait plus être entendu en qualité de témoin sans que ne soient gravement méconnues les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, car contrairement à ce que soutient la défense du requérant, étaient déjà dégagés par ces actes et notamment par les perquisitions susvisées, à son encontre un ensemble de présomptions qui ont permis aux officiers de police judiciaire, puis aux magistrats de les qualifier d'indices grave ou concordants, indices dont l'existence ne permettait plus l'audition de M. X... comme simple témoin ; que dès lors ce moyen de nullité ne peut être retenu ;

" 1°) alors que les personnes à l'encontre desquelles pèsent des indices d'une gravité et d'une concordance telles qu'elles ne peuvent être entendues comme témoin sans méconnaître les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ne peuvent être auditionnées sous le régime de la garde à vue ; qu'ayant constaté qu'à la date à laquelle M. X... était placé et auditionné en garde à vue, il existait à son encontre des indices empêchant de l'entendre comme témoin sans méconnaître l'article 105 précité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les principes et dispositions précités ;

" 2°) alors qu'en se bornant à relever que les indices dont elle a constaté qu'ils empêchaient l'audition de M. X... en qualité de témoin avaient été qualifiés de graves ou concordants par les officiers de police judiciaire et les magistrats sans se prononcer, elle-même, sur le point de savoir si ces indices étaient graves ou concordants ou, graves et concordants, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et les textes et principes précités " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des auditions en garde à vue, pris de la tardiveté de la mise en examen, l'arrêt retient qu'à la date du 27 mai 2013, les actes d'instruction déjà diligentés établissaient à l'encontre de M. X... un ensemble de présomptions qui ont permis aux officiers de police judiciaire puis aux magistrats de les qualifier d'indices graves ou concordants, indices ne permettant plus l'audition de M. X... comme simple témoin et que les indices graves et concordants justifiant la mise en examen résultent de l'ensemble des investigations réalisées par les juges d'instruction et des auditions de M. X... au cours de sa garde à vue des 27 au 29 mai 2013 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les présomptions existant à l'encontre de M. X... le 27 mai 2013 justifiaient sa garde à vue et empêchaient son audition comme simple témoin sans contrainte et, d'autre part, les indices graves ou concordants justifiant la mise en examen sont apparus à l'issue des auditions réalisées au cours de cette garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 80-2, alinéa 2, 81, alinéa 2, 97, alinéa 3, 114, alinéa 3, 116, alinéa 4, et 171 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de nullité de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et des actes subséquents ;

" aux motifs que, sur la mise à disposition d'un dossier incomplet avant la mise en examen de M. X..., comme il a été fait plus haut remarqué, les questions posées par les officiers de police judiciaire durant la garde à vue de M. X... ont fait référence in extenso aux parties des textes manuscrits soumis à la lecture du gardé à vue ; que, par ailleurs, d'autres scellés lui ont été présentés ; qu'en présence constante de son avocat qui l'a assisté tout au long de sa garde à vue, M. X... a répondu ou non à ces questions ; que c'est au vu des pièces recueillies antérieurement à ces auditions, et notamment lors des perquisitions susvisées, que M. X... a été interrogé ; que la supposée existence de pièces présentées au seul parquet et non à la défense ne figurent qu'en la forme d'allégations ou de suppositions non étayées, ni démontrées et que c'est à l'issue de ces auditions et au vu des éléments matériels rassemblés, qu'ont été prises, en l'état, les réquisitions du 29 mai 2013 ; que durant l'ensemble de ces auditions, M. X... n'a refusé de répondre aux questions posées qu'en opposant le secret du délibéré ; qu'il n'a jamais argué que les pièces évoquées ne lui étaient pas présentées ou extraites des scellés considérés, étant précisé que les procès-verbaux reprennent mot à mot, les phrases sur lesquelles il a été interrogé ; que, lors de sa première comparution, M. X... s'est exprimé spontanément, puis a accepté en connaissance de cause, assisté de son avocat, de répondre aux questions du magistrat instructeur, en la présence constante de son avocat, sans souhaiter souligner et faire acter au procès-verbal que la procédure mise à sa disposition n'aurait pas été complète ; qu'en outre, le caractère contradictoire, après la mise à disposition de la défense de l'entièreté de la procédure au moins à compter du 6 juin 2013, comme le concède la défense elle-même, des interrogatoires ultérieurs (22 octobre, 5 novembre 2013) ont permis à M. X... de s'exprimer sur l'ensemble des scellés dont son avocat pouvait solliciter la communication et que soient posées toutes questions en rapport avec ces pièces placées sous scellés, dont copie a été versée à la procédure dès le 6 juin 2013, ce que n'exigent ni le code de procédure pénale ni la jurisprudence ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité ne saurait prospérer et être accueilli ;

" 1°) alors que les dispositions des articles 80-2, alinéa 2, 114, alinéa 3, et 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre à l'avocat d'une personne convoquée à un interrogatoire de première comparution de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information et de communiquer avec son client sur les pièces de ce dossier avant ledit interrogatoire, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ; que la méconnaissance de cette formalité cause nécessairement grief lorsque l'interrogatoire porte sur le contenu de pièces non versées au dossier ; qu'ayant constaté que « l'entièreté » de la procédure n'avait été mise à la disposition de la défense qu'après la mise en examen de M. X... et que ce dernier avait accepté de répondre aux questions du juge d'instruction là où il résultait des écritures qui lui étaient présentées, corroborées par les mentions claires et précises du procès-verbal d'interrogatoire, que les questions avaient précisément porté sur des pièces qui n'avaient pas encore été versées au dossier, la chambre de l'instruction, en écartant la nullité de cet interrogatoire et de cette mise en examen, a violé les textes et principes précités ;

" 2°) alors qu'en se bornant à constater que la procédure mise à disposition de la défense avait été complète après la mise en examen de M. X... et que ce dernier avait accepté de répondre aux questions du juge d'instruction et avait été interrogé pendant sa garde à vue sur différentes pièces issues des scellés sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les questions du juge d'instruction n'avaient pas précisément porté sur les pièces qui n'avaient été versées à la procédure que postérieurement à la mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes précités ;

" 3°) alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la seule circonstance qu'une personne ait réalisé des déclarations spontanées et accepté de répondre sans soulever d'incident à des questions du juge d'instruction portant sur le contenu de documents non versés au dossier de procédure mis à sa disposition avant son interrogatoire de première comparution ne peut être regardée comme une renonciation dénuée d'équivoque à se prévaloir du droit d'examiner ces documents préalablement à cet interrogatoire et d'invoquer la nullité de la mise en examen décidée à l'issue de ce dernier ; qu'en écartant la nullité de la mise en examen de M. X... tirée de ce que des documents sur lesquels il avait été interrogé lors de son interrogatoire de première comparution n'avaient pas été versés au dossier, au motif qu'il avait répondu spontanément aux questions qui lui étaient posées sur ces documents en présence de son avocat sans souligner ni faire acter au procès-verbal que la procédure mise à sa disposition était incomplète, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions et principes précités ;

" 4°) alors que le fait, pour une personne interrogée en garde à vue en présence de son avocat, de se voir présenter par les officiers de police judiciaire des documents et d'être questionnée sur leur contenu ne lui permet pas d'exercer le droit d'accéder à cette pièce et d'en discuter librement avec son avocat en prévision de son interrogatoire de première comparution ; qu'en écartant la nullité de la mise en examen de M. X... tirée de ce que des documents sur lesquels il avait été interrogé lors de son interrogatoire de première comparution ne figuraient ni dans le dossier de procédure mis à la disposition de son avocat avant son interrogatoire de première comparution, ni dans la liste des pièces placées sous scellé jointe à cette procédure, aux motifs que lors de sa garde à vue antérieure à cet interrogatoire, les officiers de police judiciaire l'avaient questionné sur ces documents et lui en avaient lu des extraits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles et principes précités ;

" 5°) alors que la mise en examen décidée à l'issue d'un interrogatoire ayant donné lieu à des questions relatives à des pièces auxquelles la défense n'a pu avoir préalablement accès fait grief à celui qui en fait l'objet et encourt la nullité sans que la possibilité offerte, ultérieurement, d'accéder aux pièces manquantes et de pouvoir en discuter lors d'autres interrogatoires puisse y faire obstacle ; qu'en écartant la nullité au motif que le mis en examen avait pu ultérieurement accéder au dossier complet de la procédure et s'exprimer sur les pièces manquantes lors d'interrogatoires ultérieurs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes précités " ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation de la mise en examen, pris de l'absence de communication à l'avocat de M. X..., avant l'interrogatoire de première comparution, de documents placés sous scellés déterminants de la mise en examen, l'arrêt retient, notamment, que les officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue, ont interrogé M. X..., assisté de son avocat, sur ces documents en les lui présentant ou en les lui citant en partie mot à mot, et que devant le juge d'instruction, M. X... a accepté en connaissance de cause de répondre aux questions sans faire acter que la procédure mise à sa disposition n'était pas complète ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'intéressé et son avocat avaient connaissance de l'existence des pièces issues des scellés sur lesquelles a porté l'interrogatoire de première comparution et n'ont émis aucune réserve, et dès lors que la nullité ne peut être prononcée, aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale, que si la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 116 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de nullité de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et des actes subséquents ;

" aux motifs que sur la nullité des réquisitoires supplétifs des 23 janvier 2013 (D1085) et 29 mai 2013 (D1557), le requérant conteste la validité de ces deux réquisitoires supplétifs qui en substance auraient été pris sans que n'interviennent de nouveaux faits ou diligences dans cette procédure... ; que, sur la validité du réquisitoire du 23 janvier 2013, par courrier du 30 octobre 2012, le président de la CJR adressait au juge d'instruction (D187) l'entier dossier de la commission d'instruction composé de onze tomes ; que ces pièces étaient versées à la présente procédure sous les cotes D188 à D1046, et telles qu'inventoriées ; qu'à réception de l'ensemble de ces pièces, le juge d'instruction rédigeait le 3 janvier 2013 une OSC en ces termes (D1085) : « Vu l'information suivie contre X des chefs de : Usage abusif des pouvoirs sociaux, recel, faits prévus et réprimés par les articles L. 242-64° du code de commerce, 321-1 du code pénal, ordonnons que le dossier soit transmis immédiatement à M. le procureur de la République de Paris aux fins de réquisitions ou avis sur les faits de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics et de complicité de ces délits, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal, visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du parquet général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 16 août 2011 (D 597), outre les faits de recel des délits susvisés, non visés dans le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012, (D 185) » ; que le procureur de la République de Paris prenait le 23 janvier 2013 un réquisitoire supplétif au vu des pièces jointes (notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République cote D597) des chefs de faux (par simulation d'acte), de détournement de fonds publics, de complicité de ces délits et de recel de ces délits contre X ; que le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité, à savoir qu'il émane du procureur de la République de Paris territorialement compétent, qu'il vise la procédure initiale ouverte des chefs d'abus de pouvoirs sociaux, recel de ce délit par le réquisitoire introductif, qu'il mentionne l'ensemble des pièces versées à la procédure, portées à sa connaissance, via celle du juge d'instruction, soit les pièces spontanément transmises par la CJR et notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la CJR, coté D597, qu'il vise précisément au vu de ces documents, pièces et actes de procédure qui peuvent lui avoir été communiqués par tous moyens sans qu'il ait à en apprécier préalablement la régularité et la validité de la forme procédurale, quatre nouveaux chefs d'infraction et les articles les réprimant, qu'enfin ce réquisitoire est daté et signé par un magistrat du parquet de Paris, dont la qualité n'est pas contestée ; que la réalisation de nouveaux actes d'enquête ou d'instruction n'est point nécessaire, comme le soutient le requérant, faisant remarquer qu'aucun acte d'information nouveau n'avait été diligenté dans le cadre de la première partie de l'instruction, entre le 18 septembre 2012 et le 23 janvier 2013 ; que ces faits qualifiés de nouveaux résultent de l'ensemble des pièces émanant de la Cour de justice de la République, la chambre de l'instruction en a apprécié la régularité comme ci-dessus exposé, l'ensemble de ces pièces se suffisait à lui-même pour constituer des faits cette fois qualifiés de faux (par simulation d'actes, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits) ; que le procureur de Paris pouvait reprendre des qualifications identiques à celles retenues par le procureur général près la Cour de justice de la République, l'ensemble de ces mêmes faits concernant cette fois, toute personne non membre du gouvernement, au moment de leur commission ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité ne saurait prospérer, le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 n'est entaché d'aucune cause de nullité ;

" et aux motifs que, quant à la régularité du réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, le 29 mai 2013, les trois juges d'instruction, prenaient une OSC, visant le réquisitoire introductif, des chefs d'usage abusif de pouvoirs sociaux, recel, et visant le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 en rappelant les qualifications retenues et ci-dessus exposées, et qu'ils visaient expressément les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... ; qu'en effet, l'OSC était rédigée en ces termes : « aux fins de réquisitions ou d'avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. X... du chef d'escroquerie en bande organisée », ordonnance à laquelle le parquet répondait favorablement quant à cette qualification pénale, le procureur de la République requérant en outre le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé (D 1557) ; qu'à l'issue de la garde à vue de M. X..., au vu de ses déclarations et des investigations antérieurement effectuées sur commission rogatoire, les juges d'instruction ont estimé que les faits qu'ils instruisaient, et dont l'étendue était déterminée par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 et par le réquisitoire du 23 janvier 2013, périmètre qui n'avait pas été modifié, faits sur lesquels M. X... venait d'être entendu, pouvaient constituer des indices graves ou concordants de la commission de délits, lesquels devaient recevoir une nouvelle et différente qualification pénale ; qu'il était dès lors opportun, mais pas juridiquement nécessaire et obligatoire, que par OSC du 29 mai 2013, les juges d'instruction prennent l'avis du procureur de la République sur une éventuelle nouvelle qualification pénale susceptible d'être notifiée à M. X..., et qu'il n'était, dès lors, pas nécessaire que soient visés les articles 80 et 82 du code de procédure pénale, puisqu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux ; que, lors de cette nouvelle notification explicite, lors de sa première comparution, M. X..., assisté de son avocat, aurait pu décider de garder le silence, pour préparer sa défense ultérieurement et l'articuler au vu de la nouvelle qualification, qu'au contraire, c'est lui qui a choisi de s'expliquer dans un premier temps spontanément, puis de répondre aux questions du juge, en présence de son avocat, la procédure ayant été mise à sa disposition de 10 heures 30 à 14 heures ; qu'en conséquence, M. X... est mal fondé à soutenir que cette procédure et en particulier cette nouvelle qualification des faits, lui a causé un grief, que ce moyen de nullité, en ses deux arguments, sera rejeté ;

" alors que, lorsqu'après l'audition d'une personne en garde à vue, le juge d'instruction envisage de la mettre en examen pour une autre qualification que celle retenue jusqu'alors contre elle, il doit l'en informer expressément avant son interrogatoire de première comparution afin qu'elle puisse préparer efficacement et librement sa défense sur cette nouvelle qualification avec son avocat ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la seule circonstance que, lors de son interrogatoire de première comparution, le mis en cause ait fait des déclarations spontanées et répondu en présence de son avocat aux questions du juge d'instruction après que celui-ci l'eut informé, en début d'interrogatoire, qu'il envisageait de changer la qualification des faits retenus à son encontre et sur laquelle il avait préparé sa défense avec son avocat en prévision de cet interrogatoire, ne peut être regardée comme une renonciation dénuée d'équivoque à se prévaloir du droit de préparer sa défense sur cette nouvelle qualification et d'invoquer la nullité de la mise en examen décidée à l'issue de cet interrogatoire ; qu'en écartant la nullité de la mise en examen de M. X... tirée de ce qu'il n'avait été informé qu'au début de son interrogatoire de première comparution que les faits retenus contre lui et qualifiés jusqu'alors d'abus de pouvoirs sociaux, faux et détournement de fonds publics étaient désormais qualifiés d'escroquerie en bande organisée au motif qu'au lieu de garder le silence lors de son interrogatoire, il avait fait le choix de s'expliquer spontanément et de répondre aux questions du juge en présence de son avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et dispositions précités " ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation de la mise en examen pris de la notification tardive de la requalification des faits, l'arrêt retient qu'à l'issue de la garde à vue de M. X..., le 29 mai 2013, les juges d'instruction ont estimé que les faits qu'ils instruisaient des chefs de faux, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, devaient recevoir une qualification différente d'escroquerie en bande organisée, que suite à la notification de cette requalification, le même jour, lors de sa première comparution, M. X..., assisté de son avocat, aurait pu garder le silence pour préparer sa défense ultérieurement, qu'il a choisi de s'expliquer et de répondre aux questions du juge et que cette procédure ne lui a causé aucun grief ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction, dès le début de l'interrogatoire de première comparution, a fait connaître à l'intéressé, assisté de son avocat, la qualification juridique retenue pour les faits qui lui sont reprochés, conformément à l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, alinéa 2, 83-1 et 83-2, 114, 116, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, violation du principe selon lequel seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., en date du 2 mai 2014, tendant à l'annulation de sa mise en examen pour faux en écriture privée notifiée et des actes subséquents ;

" aux motifs que la désignation de trois magistrats instructeurs dans une même procédure permet à ceux-ci, outre les actes qu'ils estiment devoir diligenter en collégialité, d'échanger entre eux, oralement ; qu'aucun texte ne prohibe cet échange, ni ne le soumet à des exigences de forme particulières ; que cet échange est assimilable à un délibéré ; que cette discussion entre les juges d'instruction qui est mentionnée au procès-verbal, ne doit pas susciter un nouveau débat avec la défense ; qu'aucune disposition ne le prévoit ; qu'il ressort, en conséquence, des procès-verbaux susvisés que les dispositions des articles 114 et 116 du code de procédure pénale ont été respectées ;

" alors que le juge d'instruction ne pouvant procéder à la mise en examen qu'après avoir entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de le faire, les magistrats adjoints au juge d'instruction en charge de l'information en application de l'article 83-1 du code de procédure pénale ne peuvent délibérer sur la mise en examen d'une personne à l'issue d'un interrogatoire de première comparution auquel ils n'ont pas assisté ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu seul M. X... lors de son interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction a délibéré sur sa mise en examen avec les deux autres magistrats qui lui avaient été adjoints en application des dispositions de l'article 83-1 du code de procédure pénale ; qu'en écartant la nullité de la mise en examen de M. X... dont elle a constaté qu'elle était intervenue à l'issue d'un délibéré faisant intervenir des magistrats qui n'avaient pas assisté à l'interrogatoire de première comparution, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal d'interrogatoire du 5 novembre 2013, à l'issue duquel M. X... a été mis en examen du chef de faux en écriture privée, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que le juge d'instruction chargé de l'information ait délibéré sur cette mise en examen avec les deux autres magistrats qui lui avaient été adjoints dans les conditions prévues par l'article 83-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si la chambre de l'instruction a cru, à tort, devoir répondre au moyen de nullité de la mise en examen pris de l'existence d'une réunion officieuse des trois juges d'instruction précédant la notification de cette mise en examen, ce moyen, repris devant la Cour de cassation, manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 2, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du code pénal, des articles préliminaire, 80-1, 173, 173-1, 174, 202 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de présomption d'innocence, du principe d'égalité devant la loi pénale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de nullité de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et des actes subséquents ;

" aux motifs que, sur l'existence d'indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale, de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger la suffisance des charges susceptibles d'être retenues à l'encontre d'une personne mise en examen, sa mission étant de constater l'existence et la pertinence d'indices graves ou concordants susceptibles de participer à la caractérisation de la ou des infractions poursuivies, et plus particulièrement de vérifier la réunion de ces indices à l'égard du mis en examen, rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'ayant pas, en outre, compétence, à ce stade de la procédure, pour apprécier la qualification pénale retenue, ni pour dire si les circonstances aggravantes retenues sont en l'état de la procédure pertinentes ; qu'en l'espèce, faute de pouvoir de qualification ou de requalification, la chambre de l'instruction a le seul pouvoir de dire, s'il existe, à l'encontre de chacun des requérants, des indices graves ou concordants rendant plausible leur participation aux faits poursuivis dont le périmètre a été plus haut défini et cerné, sans avoir à, ni pouvoir se pencher sur la pertinence de la qualification retenue à leur encontre, soit en l'espèce le délit d'escroquerie et sur la pertinence de la circonstance aggravante de la bande organisée, retenue à l'égard de chacun en l'état de l'information ; qu'outre l'ensemble des éléments, documents transmis par la CJR avant et après l'ouverture de l'information, que cette information judiciaire, avant le placement en garde à vue de M. X..., avait permis d'établir, en particulier, à l'encontre de ce dernier :
- que sa participation à quatre arbitrages pour lesquels Maître F... et notamment, également la procédure concernant la CEDP impliquant M. C... ;
- la révélation du mémoire d'honoraires de Maître F... adressé à M. X... sous la référence « Aff. BT N/ ref 97000130 ML/ Cl » et comprenant la mention « RV avec M. X... et note à M. X... » ;
- le livre de M. C... dédicacé à M. X... le 10 juin 1998 dans les termes déjà énoncés, dédicace qui selon M. X... s'explique par les conseils qu'il a pu prodiguer à Maître F... quant à la procédure en confusion de peines pour M. C..., même dédicace, qui selon M. C..., se justifie par les bons renseignements fournis par M. X... à son sujet quand « il était au fond du trou » ;
- l'existence d'un rendez-vous le 30 avril 2006 avec M. C..., rendez-vous sur lequel M. X... refusera de s'expliquer (D 1542) et l'existence des numéros de portable et adresse de M. C... dans l'agenda de M. X... ;
- la constatation par les enquêteurs que les pages de l'agenda de M. X... sur la période du 13 janvier au 25 octobre 2008 ont été déchirées et détruites ;
- l'existence des fiches et/ ou notes rédigées par un collaborateur de Maître F... adressées à M. X... retrouvées lors de la perquisition chez A..., avocats ;
- sa participation à la rédaction du compromis d'arbitrage, ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé par M. X... à Maître F... le 14 novembre 2007, lequel courrier projetait d'exclure l'autorité de la chose jugée des déclarations judiciaires définitives, intention qui va à l'encontre des intérêts de la partie adverse, le CDR ;
- la mise au jour de différents courriers de 2008 rédigés par M. X... durant l'arbitrage aux co-arbitres, établissant le rôle important de M. X... dans la conduite de la procédure d'arbitrage et dans les travaux de rédaction de la décision ;

" et aux motifs, encore, qu'il ressort des procès-verbaux des six auditions de M. X... dressés entre le 27 mai à 20 heures 10 et le 29 mai 2013 à 9 heures 30, qu'il a été entendu au visa de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D1542 à 1554), en présence constante de son avocat ; que de ces auditions, il résulte que M. X... admet l'existence certaine de relations professionnelles soutenues entre Maître B... et lui, depuis de nombreuses années, raison pour laquelle il a reçu le livre dédicacé de M. C..., qu'il n'a jamais rencontré ; que M. X... savait que Maître B... travaillait pour M. C... et a été amené à lui fournir des conseils verbaux, mais pas de consultation, ni contre rémunération ni à titre gratuit ; que, quant au dossier M..., il admet avoir rédigé une requête, un mémoire et des observations à titre gratuit ; que M. X... n'a pas nié connaître les relations unissant MM. M... et C... ; que M. X... admet l'existence de bonnes relations professionnelles avec Maître F... depuis quinze ans, comme avec d'autres avocats, l'existence d'un mémoire d'honoraires de Maître F... au 6 juillet 1999, qui résulterait d'une erreur d'imputation par le secrétariat de cet avocat, l'existence de trois ou quatre arbitrages dans lesquels il est intervenu et dans lesquels Maître F... était avocat d'une des parties ; que M. X... conteste l'existence d'un courant d'affaires suffisant avec Maître F... (3 ou 4) pour être contraire à la notion d'indépendance de l'arbitre, telle qu'elle était conçue en 2007, avant la réforme et comme l'a jugé la Cour de cassation en 2010, courant d'affaires dont il ne lui a pas paru nécessaire de signaler son existence lors de la signature du compromis ; qu'il ne sait quoi répondre quant aux termes de la déclaration d'indépendance qu'il a signée le 16 novembre 2007, laissant aux parties le soin de la contester si elles l'estimaient pertinent et de prouver l'absence d'impartialité ou quant à d'autres courriers datés de juin et septembre 2008, émanant de Maître F... dans le cadre d'une autre affaire ; qu'il n'a jamais communiqué son numéro de téléphone portable à M. C... qui a dû l'obtenir par Maître F..., de même qu'il ne sait pas comment il a eu l'adresse postale de M. C..., figurant sur son agenda de 2010 ; qu'il a rencontré une seule fois M. L... à l'Elysée concernant une affaire N... (lequel a été en relation avec M. C...) ; que M. X... n'a pas informé MM. E... et D... de ses relations d'affaires antérieures avec Maître F..., mais lorsqu'ils les ont apprises, durant l'arbitrage en 2008, ils ont trouvé cela normal ; que, quant aux deux courriers de Maître F... adressés à M. X... en 2000, relatifs au litige opposant le CDR aux minoritaires de la CEDP, défendus par Maître B..., retrouvés chez lui, M. X... disait ne rien pouvoir en dire, ne se souvenant pas être intervenu ; que M. X... est obligé de reconnaître son intervention dans la rédaction du compromis (D1551 p. 3 et 4) et avoir adressé cet écrit à Maître F..., aux deux autres arbitres, mais pas aux avocats des parties adverses et notamment à Maîtres O... et P... ; qu'il affirme que la décision a été prononcée à l'unanimité contrairement à ce qu'a déclaré M. E... ; que, pour le reste, il s'est retranché derrière le secret du délibéré ; qu'il refuse de s'exprimer sur les rôles des deux autres arbitres dans la conception des décisions, sur le rôle de chacun dans la rédaction de la sentence arbitrale ;

" aux motifs que, c'est au vu des investigations ci-dessus énumérées, de ces déclarations, des réquisitoires introductifs du 18 septembre 2012, réquisitoire supplétif des 23 janvier et 29 mai 2013, que M. X... a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée, et en ce qui le concerne en acceptant d'être désigné comme arbitre, puis en orientant systématiquement le processus d'arbitrage dans un sens favorable à M. C..., tout en dissimulant ses relations de proximité avec ce dernier et ses conseils, et notamment avec Maître F... (D 1558), que la loi n'exige pas que le juge d'instruction mentionne ou énumère au procès-verbal de première comparution les indices graves ou concordants qui vont motiver sa décision à l'issue de cette première comparution ; que, donc, ces mêmes faits, initialement qualifiés de faux, détournements de fonds publics à l'égard d'autres protagonistes de la procédure pouvaient, au 29 mai 2013, au vu des investigations et déclarations recueillies recevoir une nouvelle qualification pénale, qualification retenue par le parquet, comme par les juges d'instruction ; que l'ensemble de ces éléments entre autres dissimulés lors de la signature du compromis, le 16 novembre 2007 et, ultérieurement, à l'ensemble des parties et intervenants à la sentence arbitrale prononcée le 7 juillet 2008, constituent des indices graves ou concordants qui rendent plausible la participation de M. X... aux faits reprochés ; que l'annulation de sa mise en examen ne saurait prospérer ;

" et aux motifs que les juges d'instruction restent maîtres d'apprécier au vu des pièces de la procédure, qui ils estiment devoir mettre en examen, et qui doit pouvoir bénéficier d'un autre statut, sans que cette décision puisse faire l'objet de critique de la part d'un mis en examen ;

" 1°) alors qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que la mise en examen d'une personne suppose que les indices graves ou concordants retenus contre elle rendent vraisemblable sa participation à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie en application des articles 173 et suivants du code de procédure pénale d'une requête en nullité de mise en examen, de rechercher si les indices retenus contre le requérant par le juge d'instruction sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, en requalifiant si nécessaire les faits dont elle est saisie ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en nullité de M. X... contre sa mise en examen du 29 mai 2013, qu'elle n'était pas compétente, à ce stade de la procédure, pour apprécier la qualification pénale retenue à l'encontre de la personne mise en examen, ni pour dire si les circonstances aggravantes retenues étaient pertinentes et que, faute de pouvoir de qualification ou de requalification, elle ne pouvait que dire s'il existait des indices graves ou concordants rendant plausible la participation du requérant aux faits poursuivis sans avoir à, ni pouvoir se pencher sur la pertinence de la qualification retenue à son encontre, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et les dispositions précitées et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;

" 2°) alors subsidiairement, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvre frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le seul fait pour une personne d'accepter d'être désignée comme arbitre sans révéler les relations de proximité qu'elle aurait eues avec l'une des parties au litige ne peut caractériser à lui seul un acte positif susceptible de constituer l'usage d'un moyen frauduleux et la sollicitation d'une remise ; qu'en retenant, pour écarter la requête en nullité de M. X... contre sa mise en examen du 29 mai 2013 du chef d'escroquerie en bande organisée, qu'il existait contre lui des indices graves ou concordants d'avoir accepté d'être désigné comme arbitre dans le litige opposant M. C... et le CDR en dissimulant de prétendues relations avec M. C... et son avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;

" 3°) alors que, pour dire qu'il existait contre M. X... des indices graves ou concordants d'avoir commis le délit d'escroquerie en bande organisée en orientant systématiquement le processus d'arbitrage pour lequel il avait été désigné dans un sens favorable à M. C... et au préjudice du CDR, la chambre de l'instruction a retenu que l'information judiciaire avait permis d'établir, d'une part, des faits révélant la dissimulation, par M. X..., de relations professionnelles antérieures qu'il aurait eues avec M. C... et les avocats de celui-ci, d'autre part, la prétendue participation de M. X... à la rédaction du compromis d'arbitrage projetant d'exclure l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires antérieurement rendues dans cette affaire, et, de troisième part, le « rôle important » joué par M. X... dans la conduite de la procédure d'arbitrage et dans les travaux de rédaction de la décision en cause ; qu'en se limitant ainsi à constater, soit des faits antérieurs à l'arbitrage soit un simple « rôle important » exercé pendant ce dernier sans autre précision, la chambre de l'instruction n'a constaté aucun indice grave ou concordant se rapportant à une orientation systématique du processus d'arbitrage dans un sens favorable à M. C... et au préjudice du CDR, et a méconnu les dispositions précitées ;

" 4°) alors qu'en retenant, pour rejeter la requête en nullité de M. X... contre sa mise en examen du chef d'escroquerie en bande organisée, qu'il existait contre lui des indices graves ou concordants d'avoir accepté d'être désigné comme arbitre et orienté systématiquement le processus d'arbitrage en faveur de l'une des parties tout en dissimulant ses relations de proximité avec ce dernier et ses avocats, sans répondre aux articulations essentielles de la requête en nullité de M. X... (requête du 15 octobre 2013), aux termes desquelles il faisait valoir, d'une part, que le seul fait de participer à un arbitrage sans révéler aux parties les liens qu'il aurait à l'égard de l'autre ne pouvait constituer une manoeuvre positive au sens de l'article 313-1 du code pénal, d'autre part, que l'information n'avait révélé aucun fait et donc aucun indice grave ou concordant d'une orientation systématique de la part de M. X... de l'arbitrage en cause en faveur de M. C..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

" 5°) alors qu'aucune mise en examen n'ayant été décidée à l'encontre des deux autres arbitres, qui sont présumés avoir participé de la même manière que M. X... à l'élaboration de la sentence arbitrale, et contre l'un desquels il résulte clairement des pièces du dossier, comme le faisait valoir M. X..., qu'il avait notamment omis de mentionner dans sa déclaration d'indépendance que le cabinet d'avocats dans lequel il exerçait avait eu pour client le Crédit lyonnais et avait travaillé à plusieurs reprises avec l'avocat des sociétés CDR et CDR créances, et pour l'autre qu'il avait également omis de mentionner un certain nombre d'éléments le liant indirectement à M. C... comme aux autres parties, la chambre de l'instruction, en examinant les éléments reprochés à M. X... isolément des indices relevés à l'encontre les deux autres arbitres placés sous le statut de témoin assisté et en refusant de rechercher si la mise en examen de M. X... ne méconnaissait pas, dans ces circonstances particulières, le principe d'égalité devant loi pénale, a méconnu les textes et principes précités " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 2, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-7 du code pénal, des articles préliminaire, 80-1 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1452 du code de procédure civile dans rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence et du principe d'égalité devant la loi pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X..., en date du 2 mai 2014, tendant à l'annulation de sa mise en examen pour faux en écriture privée et des actes subséquents ;

" aux motifs que, quant à l'existence d'indices graves et concordants à propos du délit de faux et usage reproché à M. X..., résultant de la signature par ses soins de la déclaration d'indépendance, à Paris, le 16 novembre 2007, et rédigée, notamment en ces termes « A cet effet, en application des dispositions de l'article 1452, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, je certifie être indépendant à l'égard des parties et ne supposer en ma personne aucune cause de récusation » ; qu'en signant cette déclaration, M. X... avait conscience (au vu de l'ensemble des relations explicitées plus haut (cf point IV et qu'il n'ignorait pas) entre lui, M. F... et M. C..., que ce qu'il déclarait et signait était non seulement inexact mais également faux, même si en 2007, la déclaration d'indépendance avec les parties seules, ne comportait pas les mêmes obligations quant à l'étendue et aux devoirs de l'arbitre, comme l'exigera la nouvelle loi à partir de 2011 ; qu'il y a eu de la part de M. X... une omission consciente et délibérée de ne pas révéler l'existence réelle, suivie, de relations directes avec Maîtres B... et F..., et indirectes avec M. C..., et de ses différentes interventions dans l'intérêt de ceux-ci, telles que plus haut analysées ; que cette attitude a eu ou pouvait avoir pour conséquence de priver la partie adverse à la procédure d'arbitrage, en l'espèce le CDR et l'Etat, de choisir un autre arbitre, voire d'exercer son droit de récusation par référence au 5° de l'article 341 du code civil (si l'arbitre a conseillé l'une des parties) de sorte que cette déclaration était inexacte et ne répondait pas aux exigences de l'article 1452 du code civil, dans sa version en vigueur au 16 novembre 2007 (l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties) ; que, dès lors, l'établissement et l'usage de cet écrit avait pour effet d'établir la preuve d'un fait qui pouvait avoir des conséquences juridiques dès lors que cette déclaration inexacte par omission, constitutive d'une altération frauduleuse de la vérité, était susceptible de porter préjudice à des tiers, en l'espèce la partie adverse à la procédure arbitrale ; qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces constatations que les éléments constitutifs du délit de faux et de son usage, tels que prévus par l'article 441-1 du code pénal sont en l'état réunis ; que cette requête en nullité portant sur la mise en examen supplétive de M. X... sera rejetée ; que faute de violation établie des dispositions des articles 63-1, 105, 116, 80, 80-1, 82 du code de procédure pénale, de la possibilité pour le parquet comme pour les juges d'instruction de requalifier les faits au fil de l'évolution de la procédure, de la réalité de la mise à disposition de la partie poursuivante et de celle du mis en examen de la même procédure intégrale, et du fait que les juges d'instruction restent maîtres d'apprécier au vu des pièces de la procédure, qui ils estiment devoir mettre en examen, et qui doit pouvoir bénéficier d'un autre statut, sans que cette décision puisse faire l'objet de critique de la part d'un mis en examen, il ne peut être soutenu avec pertinence qu'il y a eu en l'espèce des atteintes successives aux droits de la défense, à l'équité et au principe du contradictoire, et que les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de l'égalité des armes n'ont pas été respectés ; qu'en conséquence, l'ensemble des moyens de nullité seront rejetés et la procédure déclarée régulière jusqu'à la cote D3030, la cour n'ayant pas relevé de cause d'irrégularité de ladite procédure ;

" 1°) alors que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la déclaration d'indépendance souscrite par un arbitre, qui constitue une formalité destinée à assurer l'information des parties afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer leur droit de récusation et ou de choisir un autre arbitre, n'a pas pour effet ni pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant comme indices graves ou concordants d'avoir commis un faux et un usage de faux le seul fait, pour M. X..., d'avoir signé une déclaration d'indépendance prétendument inexacte, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions et principes précités ;

" 2°) alors qu'une attestation ou un certificat n'est punissable que s'il fait état d'un fait matériellement inexact ; que la déclaration prise en application de l'ancien article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile par laquelle un arbitre certifie « être indépendant à l'égard des parties et ne supposer en sa personne aucune cause de récusation », ne fait état d'aucun fait matériel et ne peut constituer un faux ni une attestation ou un certificat faisant état d'un fait matériellement inexact ; qu'en écartant la nullité de la mise en examen de M. X... au motif qu'il existait contre lui des indices graves ou concordants d'avoir commis un faux en signant la déclaration d'indépendance de l'article susvisé dans le cadre de sa nomination comme arbitre dans le litige opposant M. C... au CDR, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions et principes précités ;

" 3°) alors qu'il ne peut y avoir de faux, faux certificat ou attestation punissable par omission d'un fait matériel que si ce fait devait être mentionné dans le document servant de support, de certificat ou d'attestation ; qu'il résulte de l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date des faits visés par la mise en examen, que l'arbitre n'avait l'obligation de porter un fait à la connaissance des parties que s'il en résultait, selon lui, une cause de récusation ; qu'en se bornant à constater l'omission, au sein de la déclaration d'indépendance, de faits portant sur une prétendue relation indirecte avec M. C... sans constater que ces faits étaient susceptibles de constituer une cause de récusation au regard du droit alors applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

" 4°) alors que le seul fait pour un arbitre d'omettre de révéler dans la déclaration d'indépendance de l'ancien article 1452 du code de procédure civile une circonstance pouvant entraîner sa récusation ne peut, en l'absence de faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude ou d'une faute lourde, suffire à constituer l'infraction de faux ; qu'en écartant la nullité de la mise en examen de M. X... du chef de faux pour avoir signé la déclaration d'indépendance de l'article susvisé sans faire état de circonstances qui auraient été de nature à permettre sa récusation, au seul constat de la prétendue inexactitude de cette déclaration, la chambre de l'instruction, qui n'a constaté aucun indice grave ou concordant que cette inexactitude aurait résulté d'une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude ou d'une faute lourde de la part de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions et principes susvisés ;

" 5°) alors qu'aucune mise en examen n'ayant été décidée à l'encontre les deux autres arbitres, contre l'un desquels il résulte clairement des pièces du dossier, comme le faisait valoir M. X..., qu'il avait notamment omis de mentionner dans sa déclaration d'indépendance que le cabinet d'avocats dans lequel il exerçait avait eu pour client le Crédit lyonnais et avait travaillé à plusieurs reprises avec l'avocat des sociétés CDR et CDR créances, et pour l'autre qu'il avait également omis de mentionner un certain nombre d'éléments le liant indirectement à M. C... comme aux autres parties, la chambre de l'instruction, en examinant les éléments reprochés à M. X... isolément des indices relevés contre les deux autres arbitres placés sous le statut de témoin assisté et en refusant de rechercher si la mise en examen de l'intéressé ne méconnaissait pas, dans ces circonstances particulières, le principe d'égalité devant loi pénale, a méconnu les textes et principes précités " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. X... des chefs d'escroquerie en bande organisée et faux en écriture privée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 20 janvier 2015 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2015 :

Le REJETTE ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'EPFR au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la société CDR créances et au Consortium de réalisation au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Acter


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.