par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 13 novembre 2015, 14-25179
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
13 novembre 2015, 14-25.179

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 2014), que se fondant sur la copie exécutoire d'un acte notarié contenant un prêt consenti à M. et Mme X..., la caisse de Crédit mutuel de Semouse et Combeaute (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné la réouverture des débats et invité la banque à produire diverses pièces relatives à l'offre de prêt a, par un jugement d'orientation, écarté les contestations formées par M. et Mme X... et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de retenir la créance de la banque, créancier poursuivant, à la somme totale de 367 580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256 153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er mai 2010, et ainsi de rejeter l'ensemble de leurs contestations, notamment l'exception de prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en retenant, au contraire, la déchéance du terme pour point de départ de la prescription de l'action de la banque contre l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

2°/ que les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans ; qu'un créancier ne peut donc obtenir le recouvrement d'arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande et la circonstance que la créance soit constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en outre, la déchéance du terme ne modifie pas la nature de la dette ; qu'en appliquant, pour vérifier qu'aucune prescription n'était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription décennale à la totalité de la créance de la banque, quand la partie de celle-ci composée d'intérêts était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 II de cette loi ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel qu'elle aurait dû retenir que la date du premier incident non régularisé devait être le point de départ de l'action de la banque, ni qu'il y avait lieu de faire application de la prescription quinquennale ; que le moyen est nouveau ;

Et attendu que le débiteur n'étant plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen de cassation, serait-il de pur droit, n'est pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de retenir la créance de la banque, créancier poursuivant, à la somme totale de 367 580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256 153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er mai 2010, et ainsi de rejeter l'ensemble de leurs contestations, notamment l'exception tirée de l'inobservation des modalités d'ordre public de l'envoi et du retour de l'offre de prêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, telle qu'une production de pièces, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, par un jugement du 2 août 2012, le juge de l'exécution avait ordonné la réouverture des débats et invité notamment la Caisse à produire l'accusé de réception de l'envoi de l'offre de prêt aux époux X... ainsi que l'enveloppe du courrier d'acceptation de l'offre de prêt par les époux X... ; qu'en retenant que ces derniers ne pouvaient sérieusement remettre en cause les déclarations qu'ils avaient faites devant le notaire quant à la réception de l'offre par voie postale le 12 décembre 1996, tout en constatant que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de l'envoi de l'offre par la poste, objet de l'injonction du jugement du 2 août 2012, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la défaillance de la banque, a violé l'article 11 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que les époux X... ne démontraient pas l'inexactitude de la déclaration du notaire quant à l'acceptation de l'offre par voie postale avec un caché daté du 24 décembre 1996, faute de s'être inscrits en faux contre cette déclaration, tout en constatant que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de la réception de l'acceptation de l'offre par voie postale, objet de l'injonction du jugement du 2 août 2012, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la défaillance de la banque, a violé l'article 11 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les éléments de preuve qui lui étaient soumis, relatifs à la réception, par les emprunteurs, de l'offre préalable de prêt et à la réception consécutive, par le notaire, de leur acceptation de cette offre, suffisaient à prouver que les exigences de la loi avaient été respectées, la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors de conséquence à tirer du constat qu'elle faisait de ce que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de l'envoi de l'offre par la poste et de la réception par la même voie de l'acceptation, a à bon droit écarté la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société de Crédit mutuel de Semouse et Combeaute la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Semouse et Combeaute, créancier poursuivant, à la somme totale de 367.580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256.153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92% l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 1er mai 2010, et d'avoir ainsi rejeté l'ensemble des contestations élevées par les époux X..., notamment l'exception de prescription ;

Aux motifs propres qu'en substance, le premier juge, pour écarter la prescription, a retenu que si le commandement à fins de saisie initialement délivré le 21 avril 2006, n'avait pas abouti à l'adjudication des biens saisis, ce commandement avait cependant conservé son effet interruptif de prescription dès lors que seule sa nullité, en l'espèce non prononcée, aurait pu le priver de son effet interruptif ; que le premier juge a, en effet, considéré que l'article 2243 du code civil prescrivant que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, n'avait pas à s'appliquer au commandement à fins de saisie immobilière constituant non pas un acte introductif d'instance, mais un acte d'exécution ; que le premier juge a ainsi retenu qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à la date de publication de ce commandement le 17 mai 2006, sous-entendant que la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que la discussion introduite sur la première procédure apparaît dépourvue d'intérêt en l'espèce dès lors que la procédure de 2006 était soumise à la prescription décennale antérieure à la loi du 17 juin 2008, en sorte que, compte tenu de la date de déchéance du terme prononcée en 2001, la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'au state de l'appel, les époux X..., rappelant que selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, le délai de prescription de l'action de la banque en recouvrement d'un prêt immobilier est de deux ans, soutiennent que l'action introduite par le commandement du 15 juin 2010, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, bien que respectant les délais, est prescrite au motif que l'assignation délivrée le 23 août 2010 à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 18 novembre 2010 serait nulle, à défaut de respecter les dispositions de l'article R. 322-5 7° du code des procédures civiles d'exécution, en ce que la mention selon laquelle « à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience » qui, selon ce texte, doit figurer en caractère très apparents, ne diffère pas en l'espèce des autres mentions de l'assignation ; que cette nullité de l'assignation qui, selon les époux X..., ne serait pas soumise à l'article 114 du code de procédure civile et qui, en tout état de cause, leur ferait grief, entraînerait la caducité du commandement en sorte que la créance serait prescrite depuis le 18 juin 2010 ; que de son côté le Crédit Mutuel ne conteste pas l'application de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 mais conteste l'allégation relative à l'irrégularité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et fait valoir que le commandement du 15 juin 2010 a bien été délivré dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que si la mention selon laquelle « à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat constitué par devant le juge de l'exécution délégué par le président du tribunal de grande instance de Chaumont, au plus tard lors de l'audience », figure dans l'assignation du 23 août 2010 dans les mêmes caractères que les autres mentions, il n'en demeure pas moins, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que, comme le prescrit le texte de l'article R. 322-5 7° du code des procédures civiles d'exécution, cette mention ¿ comme les autres ¿ figure en caractères très apparents et lisibles et est ainsi parfaitement conforme au texte qui n'impose pas que la mention figure en caractères différents des autres ; qu'en tout état de cause, et conformément à ce qu'a décidé à cet égard le premier juge, les époux X... ont pu faire valoir, dans le temps requis, leurs moyens devant le juge de l'exécution, en sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un grief en lien avec l'irrégularité alléguée ; que les époux X... arguent encore d'une contradiction entre la mention prescrite ci-dessus prévoyant que les contestations ou demandes incidentes sont déposées par voie de conclusions d'avocat et la mention figurant à la page précédente de l'assignation : « Vous êtes tenu de comparaître personnellement à cette audience ou de vous y faire représenter dans les conditions ci-dessous indiquées conformément aux dispositions prévues par l'article 39 du décret du 27 juillet 2006 » ; que cette mention n'est nullement en contradiction avec la précédente puisque si le débiteur doit se faire représenter dès lors qu'il entend formuler des contestations ou des demandes incidentes, il peut se présenter en personne ; que ceci est parfaitement conforme au 3° du même article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution qui est la transposition de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006 ; que le moyen est sans fondement ; que le premier juge a donc justement retenu dans sa motivation que l'assignation était régulière et conservait son effet interruptif au commandement et a rejeté cette prétention ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;
qu'en retenant, au contraire, la déchéance du terme pour point de départ de la prescription de l'action de la banque contre l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Semouse et Combeaute, créancier poursuivant, à la somme totale de 367.580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256.153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92% l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 1er mai 2010, et d'avoir ainsi rejeté l'ensemble des contestations élevées par les époux X..., notamment l'exception tirée de l'absence de titre exécutoire ;

Aux motifs propres que sur l'absence de titre exécutoire : selon l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui souhaite engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son débiteur, doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que selon les époux X..., la copie exécutoire de l'acte de prêt du 26 décembre 1996 dont se prévaut le Crédit Mutuel ne constituerait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu'il ne comporterait - ainsi que l'acte de vente régularisé le même jour - aucune reconnaissance de dette de leur part à l'égard du crédit Mutuel, ni aucun engagement de remboursement avant une certaine date, qu'il n'aurait pour but que d'instaurer une garantie au profit du créancier, à savoir un privilège de prêteur de deniers, que le prêt consenti par le crédit Mutuel n'a donc en réalité fait l'objet d'aucun acte notarié puisque d'ailleurs, en paragraphe 23 page 16, il était stipulé que l'emprunteur donne mandat en tant que de besoin, à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'Etude, preuve, selon eux, que le Crédit Mutuel avait besoin d'un titre, l'acte dont il se prévaut ne se suffisant pas à lui-même et devant être complété par des éléments extérieurs, que l'acte ne contiendrait, contrairement aux énonciations du créancier, aucune annexe comportant la délégation de pouvoir donnée au clerc pour représenter le crédit Mutuel, ce qui constituerait une irrégularité ; que, de son côté, en premier lieu, le Crédit Mutuel conclut à l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'existence, au contenu et à la validité du titre exécutoire, au nom du principe de l'estoppel lors que les époux X... ont toujours reconnu dans les précédentes procédures qui ont été menées, l'existence, le contenu et la validité du titre exécutoire ; que le Crédit Mutuel fait encore valoir que, contrairement aux assertions des débiteurs, l'acte notarié critiqué contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance et est revêtu de la formule exécutoire ; que par ailleurs, le privilège de prêteur de deniers a été constitué en garantie du prêt affecté au paiement du prix de vente d'un immeuble et inscrit à la Conservation des hypothèques dans les deux mois de la vente ; qu'en premier lieu, la Cour ne peut retenir le principe de l'estoppel pour priver les emprunteurs de toute discussion sur le fond, étant donné, comme le relève le premier juge, que la reconnaissance par les époux X... de la créance de la banque, n'est pas intervenue dans le cadre d'actions de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions, ni opposant les mêmes parties puisqu'invoquée dans le cadre d'une procédure à l'encontre du vendeur de l'immeuble ; que, sur le fond, qu'après avoir justement rappelé que, contrat synallagmatique, le contrat de prêt imposait pour le prêteur l'obligation de remettre la chose et pour l'emprunteur l'obligation de rembourser, le premier juge a justement tiré des mentions figurant à l'acte de prêt notarié, l'existence d'un titre exécutoire contenant des clauses suffisamment explicites quant à l'obligation remboursement des emprunteurs et fondant en conséquence la saisie, en relevant dans l'acte contesté : la qualification des parties en tant que prêteur et emprunteur, l'existence des caractéristiques du prêt comportant l'objet du financement, le montant du prêt, le coût du crédit, les modalités de remboursement avec renvoi aux conditions générales et au tableau d'amortissement, la période d'amortissement en 180 tenues successifs de CHF 2 248,18 chacun, les cotisations d'assurances, la description au paragraphe 10.2 de l'acte des modalités de remboursement anticipé du prêt, la description au paragraphe 13.3 de l'acte de l'amortissement par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur, la prévision au paragraphe 14 de l'acte, des conséquences des éventuels retards de paiement sanctionnés par une majoration du taux d'intérêt, ou des défauts de paiement pouvant donner lieu à la déchéance du terme (paragraphe 17), la mention au paragraphe 19 de l'acte que l'emprunteur donne mandat au prêteur de procéder aux prélèvements de toutes les échéances en capital, intérêts, éventuelles primes et cotisations d'assurance, frais de dossier et d'autres accessoires convenus, par le débit du compte de chèques, de dépôt ou compte sur livret ouverts au nom de l'un quelconque des emprunteurs auprès du prêteur et s'engage à assurer la provision suffisante à la couverture des échéances ; que l'acte de prêt fait clairement référence quant à l'objet du financement, à l'achat d'une maisons sise à Villiers Sur Suize aux termes d'un acte reçu le même jour par Me Desbordes notaire à Fontaine Française avec la participation de Me Faivre, notaire soussigné ; qu'enfin, la clause n° 23 de l'acte prévoyant la soumission de l'emprunteur à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, ne vient pas contredire l'obligation de paiement contenue à l'acte notarié de prêt, et ce, même s'il est stipulé qu'en tant que de besoin, l'emprunteur donne mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ; qu'en effet, nonobstant cette clause qui ne laisse d'ailleurs aucune liberté de discussion à l'emprunteur sur le solde de la dette, puisqu'il donne à cet égard, mandat au prêteur de la reconnaître en son nom, la cour estime que l'acte notarié se suffit à lui-même, sans qu'il soit besoin de le compléter d'un nouvel acte authentique ou de tous autres éléments extérieurs comme prétendu par les époux X... ;

Et aux motifs adoptés que les époux X... soutiennent que l'acte de prêt ne contient aucun engagement de leur part de rembourser la Caisse de Crédit Mutuel et qu'en conséquence il ne peut constituer un titre constatant une créance liquide et exigible ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; que, contrat synallagmatique, le contrat de prêt suppose pour le prêteur l'obligation de remettre la chose prêtée et pour l'emprunteur l'obligation de le rembourser ; qu'il résulte des mentions intrinsèques de l'acte qu'aucun doute n'est possible quant à la nature du contrat litigieux ; que les parties sont en effet dénommées « prêteur » et « emprunteur » ; que les caractéristiques du prêt précisent en page 2 de l'acte qu'il s'agit d'un « prêt à remboursements constants » ; que l'acte renvoie aux conditions générales et au tableau d'amortissement pour déterminer les modalités du remboursement et la composition des échéances ; qu'il est par ailleurs décrit, au paragraphe 10.2 de l'acte, les modalités de remboursement anticipé du prêt ; que, de même, il est fait état de l'amortissement du prêt « par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur » (paragraphe 13,3 page 8) ; que la convention des parties envisage également les éventuels retards de paiement, sanctionnés par la majoration de trois points du taux d'intérêt (paragraphe 14, p. 9), ou les défauts de paiement pouvant donner lieu à la déchéance du terme du contrat (paragraphe 17, page 10) ; qu'enfin, et sans qu'il soit nécessaire de recourir au contenu de l'acte de vente signé par les époux X... le 26 décembre 1996, et reçu par un autre officier ministériel, il est prévu au titre des « engagements divers » paragraphe 19, pages 11 et 12) que « l'emprunteur donne mandat au prêteur de procéder au prélèvement de toutes les échéances en capital, intérêts, éventuelles primes et cotisations d'assurance, frais de dossier et d'autres accessoires convenus aux termes des présentes, par le débit du compte chèques, de dépôts ou compte sur livret ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs auprès du prêteur, et s'engage à assurer la provision suffisante à la couverture des échéances » ; que l'ensemble de ces clauses sont à elles seules suffisamment explicites pour qu'aucun doute n'existe quant à l'existence de l'obligation de remboursement du prêt à l'égard des époux X... ;

1) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parties à l'acte du 26 décembre 1996 avaient prévu une clause selon laquelle, en tant que de besoin, l'emprunteur donne mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet de reconnaître, en son nom et pour son compte, le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ; qu'en refusant de donner effet à cette clause qui subordonnait la détermination du solde de la dette et le caractère exécutoire de celle-ci à l'établissement ultérieur d'un acte authentique, distinct de celui du 26 décembre 1996 sur le fondement duquel la banque exerçait ses poursuites, au motif inopérant que cette clause ne laissait aucune liberté de discussion à l'emprunteur sur le solde de la dette, la cour d'appel a violé L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parties à l'acte du 26 décembre 1996 avaient prévu une clause selon laquelle, en tant que de besoin, l'emprunteur donne mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet de reconnaître, en son nom et pour son compte, le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ; qu'en refusant de donner effet à cette clause qui subordonnait la détermination du solde de la dette et le caractère exécutoire de celle-ci à l'établissement ultérieur d'un acte authentique, distinct de celui du 26 décembre 1996 sur le fondement duquel la banque exerçait ses poursuites, et en considérant que l'acte du 26 décembre 1996 se suffisait à lui-même, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'acte du 26 décembre 1996 (clause n° 23, p. 13) subordonnait la détermination du solde de la dette et le caractère exécutoire de celle-ci à l'établissement ultérieur d'un acte authentique, distinct de celui du 26 décembre 1996 sur le fondement duquel la banque exerçait ses poursuites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire au premier

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Semouse et Combeaute, créancier poursuivant, à la somme totale de 367.580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256.153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92% l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 1er mai 2010, et d'avoir ainsi rejeté l'ensemble des contestations élevées par les époux X..., notamment l'exception de prescription ;

Aux motifs propres qu'en substance, le premier juge, pour écarter la prescription, a retenu que si le commandement à fins de saisie initialement délivré le 21 avril 2006, n'avait pas abouti à l'adjudication des biens saisis, ce commandement avait cependant conservé son effet interruptif de prescription dès lors que seule sa nullité, en l'espèce non prononcée, aurait pu le priver de son effet interruptif ; que le premier juge a, en effet, considéré que l'article 2243 du code civil prescrivant que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, n'avait pas à s'appliquer au commandement à fins de saisie immobilière constituant non pas un acte introductif d'instance, mais un acte d'exécution ; que le premier juge a ainsi retenu qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à la date de publication de ce commandement le 17 mai 2006, sous-entendant que la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que la discussion introduite sur la première procédure apparaît dépourvue d'intérêt en l'espèce dès lors que la procédure de 2006 était soumise à la prescription décennale antérieure à la loi du 17 juin 2008, en sorte que, compte tenu de la date de déchéance du terme prononcée en 2001, la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'au state de l'appel, les époux X..., rappelant que selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, le délai de prescription de l'action de la banque en recouvrement d'un prêt immobilier est de deux ans, soutiennent que l'action introduite par le commandement du 15 juin 2010, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, bien que respectant les délais, est prescrite au motif que l'assignation délivrée le 23 août 2010 à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 18 novembre 2010 serait nulle, à défaut de respecter les dispositions de l'article R. 322-5 7° du code des procédures civiles d'exécution, en ce que la mention selon laquelle « à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience » qui, selon ce texte, doit figurer en caractère très apparents, ne diffère pas en l'espèce des autres mentions de l'assignation ; que cette nullité de l'assignation qui, selon les époux X..., ne serait pas soumise à l'article 114 du code de procédure civile et qui, en tout état de cause, leur ferait grief, entraînerait la caducité du commandement en sorte que la créance serait prescrite depuis le 18 juin 2010 ; que de son côté le Crédit Mutuel ne conteste pas l'application de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 mais conteste l'allégation relative à l'irrégularité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et fait valoir que le commandement du 15 juin 2010 a bien été délivré dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que si la mention selon laquelle « à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat constitué par devant le juge de l'exécution délégué par le président du tribunal de grande instance de Chaumont, au plus tard lors de l'audience », figure dans l'assignation du 23 août 2010 dans les mêmes caractères que les autres mentions, il n'en demeure pas moins, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que, comme le prescrit le texte de l'article R. 322-5 7° du code des procédures civiles d'exécution, cette mention ¿ comme les autres ¿ figure en caractères très apparents et lisibles et est ainsi parfaitement conforme au texte qui n'impose pas que la mention figure en caractères différents des autres ; qu'en tout état de cause, et conformément à ce qu'a décidé à cet égard le premier juge, les époux X... ont pu faire valoir, dans le temps requis, leurs moyens devant le juge de l'exécution, en sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un grief en lien avec l'irrégularité alléguée ; que les époux X... arguent encore d'une contradiction entre la mention prescrite ci-dessus prévoyant que les contestations ou demandes incidentes sont déposées par voie de conclusions d'avocat et la mention figurant à la page précédente de l'assignation : « Vous êtes tenu de comparaître personnellement à cette audience ou de vous y faire représenter dans les conditions ci-dessous indiquées conformément aux dispositions prévues par l'article 39 du décret du 27 juillet 2006 » ; que cette mention n'est nullement en contradiction avec la précédente puisque si le débiteur doit se faire représenter dès lors qu'il entend formuler des contestations ou des demandes incidentes, il peut se présenter en personne ; que ceci est parfaitement conforme au 3° du même article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution qui est la transposition de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006 ; que le moyen est sans fondement ; que le premier juge a donc justement retenu dans sa motivation que l'assignation était régulière et conservait son effet interruptif au commandement et a rejeté cette prétention ;

1) ALORS QUE les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans ; qu'un créancier ne peut donc obtenir le recouvrement d'arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande et la circonstance que la créance soit constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en outre, la déchéance du terme ne modifie pas la nature de la dette ; qu'en appliquant, pour vérifier qu'aucune prescription n'était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription décennale à la totalité de la créance de la banque, quand la partie de celle-ci composée d'intérêts était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 II de cette loi ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; qu'il ressort des pièces produites par les parties qu'une première procédure de saisie immobilière a été engagée par la Caisse de Crédit Mutuel en 2006 ; qu'un commandement de payer portant sur les mêmes droits immobiliers appartenant aux débiteurs a été délivré le 21 avril 2006, lequel a été publié le 17 mai 2006 à la Conservation des hypothèques de Chaumont (volume 2006 S n° 10) ; qu'une sommation de communication du cahier des charges a été délivrée aux époux X... le 30 juin 2006 ; qu'elle indiquait que le cahier des charges avait été déposé au greffe de la juridiction le 27 juin 2006 ; que les débiteurs étaient invités à se présenter à une audience le 7 septembre 2006 afin, éventuellement, de contester ledit cahier des charges et que l'audience de saisie immobilière se tiendrait le 2 novembre 2006 ; que par acte du 9 décembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel faisait sommation aux époux X... d'assister à l'audience de saisie du 11 mars 2010 ; que les époux X... dénient à cette procédure tout effet interruptif de prescription ; qu'en revanche, se fondant sur les dispositions de l'article 2244 du code civil, la Caisse de Crédit Mutuel considère que la prescription a été interrompue par commandement ; qu'il est constant qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée par la créancière en 2006 et que celle-ci n'a pas abouti à l'adjudication du bien immobilier ; que toutefois, il n'est pas établi qu'un jugement a constaté la caducité du commandement ; que les parties s'abstiennent, en effet, de produire tout élément qui permettrait de déterminer les raisons pour lesquelles le commandement n'a pas produit effet ; que le commandement de payer est nécessairement un acte d'exécution forcée et non l'acte introductif d'instance en saisie immobilière devant le juge de l'exécution ; qu'or si l'article 2243 du code civil précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, il n'existe pas de texte similaire pour les actes d'exécution forcée ; que seule la nullité du commandement pourrait priver celui-ci de l'effet interruptif de prescription que celui-ci aurait pu avoir (en ce sens Com. 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.680) ; qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que le commandement du 21 avril 2006 fut atteint d'une cause de nullité ; que, dès lors, alors même que la procédure n'a pas abouti à la vente forcée des biens saisis, le commandement a conservé son effet interruptif de prescription, de sorte qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de la publication du commandement, soit à compter du 17 mai 2006 ;

2) ALORS QUE la caducité ou la péremption qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription ; qu'en décidant que seule la nullité du commandement aux fins de saisie pourrait priver celui-ci de son effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

3) ALORS QUE la caducité ou la péremption qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription ; que lorsqu'elle est encourue, la péremption d'un commandement intervient de plein droit sans qu'un juge ait à la prononcer ;
que la cour d'appel ayant constaté que le commandement du 21 avril 2006 n'a jamais été suivi d'adjudication, il en résultait que ce commandement avait de plein droit été privé d'effets ; qu'en considérant nécessaire l'intervention du juge pour constater la perte d'effets du commandement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 2244 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Semouse et Combeaute, créancier poursuivant, à la somme totale de 367.580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256.153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92% l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 1er mai 2010, et d'avoir ainsi rejeté l'ensemble des contestations élevées par les époux X..., notamment l'exception tirée de l'inobservation des modalités d'ordre public de l'envoi et du retour de l'offre de prêt ;

Aux motifs qu'évoquant les dispositions d'ordre public du code de la consommation, les époux X... font valoir qu'une offre de prêt n'est valable que s'il est justifié d'un envoi par la voie postale et d'une acceptation par la même voie dont le cachet apposé par la poste fait foi ; qu'en l'espèce, ils font grief à la banque de ne pas rapporter la preuve de la date de l'envoi effectif et du retour de l'offre par la poste et soutiennent que les mentions figurant à l'acte authentique ne peuvent pallier l'absence de preuve du respect du délai de 10 jours imposé ; que le Crédit Mutuel soulève la prescription de l'action fondée en l'espèce sur les dispositions de l'article L 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; que les époux X... prétendent qu'ils pourraient toujours invoquer l'irrégularité par voie d'action ou d'exception, dès lors d'une part, qu'en tant que citoyens suisses, ils ne connaissent pas le droit de la consommation en France, dès lors d'autre part, que l'irrégularité de l'offre invoquée comme moyen de défense échappe à toute prescription et dès lors enfin qu'il appartient au prêteur de prouver la régularité de l'opération en produisant les documents contractuels conformes aux exigences légales quel que soit le délai écoulé ; mais que l'action dont se prévalent les époux X... n'est pas une action en nullité découlant de ce que le délai de 10 jours prévu entre l'offre de prêt et son acceptation n'aurait pas respecté, mais une action tendant à la suppression des intérêts faute pour la banque d'être en mesure de justifier le respect des modalités d'ordre public relatives à l'utilisation de la voie postale pour l'envoi et le retour de l'offre ; que ce faisant, le régime de la prescription quinquennale à laquelle se trouve soumise l'action en nullité relative qui peut être intentée sur le fondement du texte en cas de méconnaissance du délai, n'a pas vocation à réglementer l'action en déchéance du droit aux intérêts ; que notamment le fait que les débiteurs aient exécuté le contrat pendant plusieurs années ne les prive pas, comme tel serait le cas dans l'action en nullité de l'acte, du droit d'invoquer l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L 312-10 alinéa 2 du code de la consommation au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ; qu'il est admis, dans le silence de l'article L 312-10, quant à la sanction du non-respect des modalités qui y sont prescrites, que seule la sanction civile de la perte du droit aux intérêts telle que prévue par l'article L 312-33 du même code, a vocation à sanctionner le non-respect des modalités d'envoi et de retour de l'offre de prêt, mais dans la proportion décidée par le juge, étant observé que ladite sanction est facultative ; qu'il résulte de l'acte notarié que l'emprunteur a confirmé avoir reçu l'offre préalable par voie postale le 12 décembre 1996 et que le notaire a attesté avoir reçu l'acceptation par la voie postale et constaté que le cachet de la poste était daté du 24 décembre 1996 ; que si le Crédit Mutuel a été dans l'incapacité de produire les preuves de l'envoi de l'offre par la poste et de la réception par la même voie de l'acceptation, les mentions contenues à l'acte authentique de prêt suffisent à prouver que les exigences de la loi ont été respectées, étant précisé que les époux X... ne peuvent sérieusement, quinze ans après la signature de l'acte de prêt dont les échéances ont été remboursées pendant plusieurs années, remettre en cause l'aveu qu'ils ont fait devant le notaire de la réception de l'offre par la voie postale le 12 décembre 1996 et remettre en cause la déclaration du notaire ayant reçu l'acceptation par la voie postale avec un cachet daté du 24 décembre 1996, alors qu'ils ne se sont pas inscrits en faux contre cette déclaration du notaire ; que les époux X... ne peuvent davantage soutenir qu'ils ignoraient l'existence du délai de dix jours devant être impérativement respecté, puisqu'en page 13 de l'acte il est rappelé que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue et que l'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre dont le cachet de la poste fait foi ; que dans ces conditions, à l'instar du premier juge, la Cour estime que l'acte authentique de prêt fait pleine foi des mentions qui y sont contenues quant au respect des prescriptions d'ordre public applicables, et de l'absence de toute entrave aux droits des époux X... et confirmera la décision déférée en ce qu'elle a écarté la sanction d'ailleurs facultative la déchéance du droit aux intérêts ;

1) ALORS QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, telle qu'une production de pièces, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, par un jugement du 2 août 2012, le juge de l'exécution avait ordonné la réouverture des débats et invité notamment la Caisse à produire l'accusé de réception de l'envoi de l'offre de prêt aux époux X... ainsi que l'enveloppe du courrier d'acceptation de l'offre de prêt par les époux X... ; qu'en retenant que ces derniers ne pouvaient sérieusement remettre en cause les déclarations qu'ils avaient faites devant le notaire quant à la réception de l'offre par voie postale le 12 décembre 1996, tout en constatant que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de l'envoi de l'offre par la poste, objet de l'injonction du jugement du 2 août 2012, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la défaillance de la banque, a violé l'article 11 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en retenant, en outre, que les époux X... ne démontraient pas l'inexactitude de la déclaration du notaire quant à l'acceptation de l'offre par voie postale avec un caché daté du 24 décembre 1996, faute de s'être inscrits en faux contre cette déclaration, tout en constatant que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de la réception de l'acceptation de l'offre par voie postale, objet de l'injonction du jugement du 2 août 2012, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la défaillance de la banque, a violé l'article 11 du code de procédure civile ;


3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le contenu des déclarations d'une partie mentionnées dans un acte notarié ne font foi que jusqu'à preuve du contraire ; qu'en décidant que les époux X... ne pouvaient sérieusement remettre en cause l'aveu qu'ils avaient fait devant le notaire de la réception de l'offre par la voie postale le 12 décembre 1996, quand la preuve du contraire du contenu de cette déclaration était admissible, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1319 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.