par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 16 juin 2015, 14-11190
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 juin 2015, 14-11.190

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'il en résulte, a contrario, que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société Seafrance, la société BP Marine Limited a déclaré une créance le 18 juin 2010 ; qu'elle n'a pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire du 20 octobre 2010 l'avisant qu'une partie de sa créance était contestée puis a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission de sa créance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société BP Marine Limited, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce, retient que le calendrier prévu par la loi a pour objet de permettre un déroulement de la procédure collective dans un délai raisonnable pour toutes les parties, que les droits du créancier ne sont pas violés dès lors que la procédure de contestation est prévue par les textes et permet un accès au juge et que c'est ainsi en connaissance de cause que le créancier ne respecte pas le délai imparti pour réagir au rejet total ou partiel de sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge-commissaire avait rejeté la créance en totalité cependant que le mandataire judiciaire en avait proposé le rejet partiel dans sa lettre du 20 octobre 2010, ce dont il résultait que la proposition de ce dernier n'avait pas été confirmée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société Seafrance, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BP Marine Limited

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société BP MARINE irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 624-3 du code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; que la cour d'appel déclarera ainsi l'appel irrecevable considérant qu'une jurisprudence unique ne fait pas le droit, que le calendrier prévu par la loi a pour objet de permettre un déroulement de la procédure collective dans un délai raisonnable pour toutes les parties et que les droits du créancier n'ont pas été violé dès lors qu'une procédure de contestation est prévue par les textes avec un accès possible au juge et que c'est ainsi en connaissance de cause que le créancier ne respecte pas le délai prévu pour réagir au rejet total ou partiel de sa créance ;

1) ALORS QUE le créancier qui n'a pas répondu à la proposition du mandataire judiciaire n'est privé de son droit de recours contre l'ordonnance du juge commissaire que lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; que dans le cas contraire, il peut contester devant la cour d'appel la décision du juge commissaire, qui ne suit pas la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la société BP MARINE contre l'ordonnance du juge commissaire qui, ayant rejeté la créance dans sa totalité, n'avait pas suivi la proposition du mandataire judiciaire qui n'en avait proposé que le rejet au demeurant très partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;


2) ALORS QUE le créancier qui ne conteste pas la proposition du mandataire judiciaire ne s'exclut du débat judiciaire que relativement à cette proposition ; que le juge commissaire qui ne confirme pas la proposition du mandataire judiciaire rend une décision qui, par hypothèse, n'a pas été portée à la connaissance du créancier, qui ne connaît que la proposition du mandataire et qui, en l'absence de contestation de cette proposition, n'est pas convoqué devant le juge commissaire; qu'en retenant que la société BP MARINE s'était exclue en connaissance de cause du débat judiciaire, quand elle ne s'était exclue que du débat portant sur le rejet des frais annexes, qui seul avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a méconnu le droit de la société BP MARINE à un procès équitable et a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.