par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 15 mai 2015, 11-24638
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 mai 2015, 11-24.638

Cette décision est visée dans la définition :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011), que M. X..., maître de conférences à l'université Paris X, a assigné M. Y..., président de la cour administrative d'appel de Paris, aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait de la diffusion auprès de la présidente de l'université où il exerçait ses fonctions, par le défendeur, de la lettre que celui-ci lui avait adressée en réponse à ses propres correspondances dénonçant le dysfonctionnement de la cour administrative d'appel ; que M. Y..., invoquant sa qualité d'agent public, a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la faute personnelle détachable du service, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'agent public devant les juridictions de l'ordre judiciaire, est celle qui est commise avec une intention malveillante ou celle d'une gravité telle que, lorsqu'elle est commise par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, elle révèle un comportement totalement incompatible avec celui-ci ; qu'ayant relevé que M. Y... avait agi dans l'exercice de ses fonctions de président de cour administrative d'appel en répondant à une correspondance d'un justiciable, elle a retenu à juste titre que la transmission de sa lettre à la présidente de l'université ne constituait pas une faute d'une particulière gravité et souverainement estimé que son intention de nuire n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (n° RG 10/ 15041)
D'AVOIR dit recevable et régulier le déclinatoire de compétence transmis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 24 février 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le Préfet de Paris a transmis au Procureur de la République puis au Procureur général un mémoire visant la loi du 16-24 août 1790 et le décret-loi du 16 fructidor an III en sa qualité de représentant de l'État susceptible d'être mis en cause à raison d'un acte reproché à un agent public, M. Y... alors que celui-ci était Président de la Cour administrative d'appel de Paris ; que ce déclinatoire répond aux conditions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ; que M. X... recherche la responsabilité de M. Y..., agent public, alors qu'il était président de la Cour administrative d'appel de Paris ; que le Préfet peut agir dans la présente procédure sans avoir à préciser s'il agit au titre de l'ancienne qualité de M. Y... ou de la nouvelle à savoir membre du Conseil d'État ; que celui-ci reste agent public et en tout état de cause, les faits visés concernent la période où il était à la Cour administrative d'appel ; que le moyen est inopérant ; que le Préfet ne peut se voir opposer l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur » ; qu'en effet, il n'agit pas au lieu et place de M. Y... mais au nom de l'État susceptible d'être tenu des agissements d'un agent public ; que, de la même façon, M. X... ne peut soulever une exception de recours parallèle, les deux parties agissent distinctement et n'ont pas les mêmes intérêts à défendre ; enfin que le Préfet est parfaitement identifiable sur le mémoire déposé et le moyen relatif à l'article 59 du code de procédure civile doit être écarté ; que les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. X... à l'encontre du Préfet sont rejetés ; que de fait, l'existence d'une voie de fait commise par ce dernier et soutenue par M. X... n'est pas plus sérieuse ; que ce dernier reproche à celui-ci d'avoir violé l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 et 10 de ce même texte aux motifs qu'il aurait consulté les fichiers nominatifs des juridictions administratives et porté atteinte à sa vie privée ; que ces faits ne sont pas démontrés par l'intéressé alors que le Préfet s'est borné dans son exposé et pour les besoins de sa démonstration à reprendre les énonciations de la lettre de M. Y... (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité du déclinatoire de compétence élevé par le préfet de Paris, il ressort du dossier que le préfet de Paris a transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris un mémoire visant la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret-loi du 16 fructidor an III, en sa qualité de représentant de l'État susceptible d'être en cause au titre d'un acte reproché à un agent public, soit M. Y..., président de la cour administrative d'appel de Paris ; que le déclinatoire qui répond aux conditions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative, est donc recevable ; que sur la régularité du déclinatoire de compétence, M. X... ne justifie d'aucune irrégularité substantielle entachant la validité du déclinatoire, étant observé que le mémoire reprend, pour l'essentiel, les éléments factuels figurant dans le courrier litigieux du 9 janvier 2009 (jugement, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le déclinatoire de compétence, fondé sur l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret-loi du 16 fructidor an III et l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828, place le justiciable qui recherche la responsabilité d'un agent public dans une position d'inégalité contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et impose au demandeur une restriction à son action contraire à l'article 15 du même texte ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour retenir la recevabilité du déclinatoire de compétence élevé par le préfet de Paris, à relever que monsieur Y... restait agent public et était alors à la Cour administrative, sans rechercher si, comme l'y avait invité monsieur X... dans ses écritures, dès lors que monsieur Y... était à la fois conseiller d'Etat et président de la Cour administrative d'appel de Paris, l'absence d'indication, par le préfet, de l'institution au nom de laquelle il agissait rendait irrecevable le déclinatoire de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant, d'un côté, pour écarter l'exception de recours parallèle soulevé par monsieur X... par lequel celui-ci avait fait valoir qu'il était établi que c'était monsieur Y... lui-même qui avait prié le préfet de Paris de présenter un déclinatoire de compétence, que monsieur Y... et le préfet de Paris « agissaient distinctement et n'avaient pas les mêmes intérêts à défendre », pour énoncer ensuite, que l'existence d'une voie de fait commise par le préfet n'était pas établie dès lors « que le préfet s'est borné dans son exposé et pour les besoins de sa démonstration de reprendre les énonciations de la lettre de monsieur Y... », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, après que le déclinatoire de compétence transmis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 24 février 2010 a été dit recevable et régulier, reçu l'exception d'incompétence soulevée par monsieur Y... le 24 février 2010 et, y faisant droit, de s'être déclaré incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de l'action en réparation de la faute d'un agent public si elle n'est pas détachable de ses fonctions ; que la faute personnelle de l'agent est celle qui est commise avec une intention malveillante ou celle qui est d'une particulière gravité, généralement commise en dehors de l'exercice de ses fonctions ou si elle est commise dans l'exercice de ses fonctions, révèle un comportement de l'agent totalement incompatible avec l'exercice de celles-ci ; que par lettre du 9 janvier 2009, M. Y... a écrit à M. X... en réponse au courrier de ce dernier se plaignant d'une « grave violation de ses droits élémentaires » dans les termes suivants : «... la condamnation prononcée collégialement le 29 décembre 2008 par la 1ère chambre de la Cour à une amende pour recours abusif de 2. 500 euros ne me paraît pas relever de cette catégorie tant il est choquant que vous, maître de conférences en droit public au sein de l'UFR de sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Paris X Nanterre, ayez eu l'audace de faire appel du jugement en date du 14 mai 2008 par lequel une formation collégiale du tribunal administratif de Paris vous avait condamné à une amende de 2. 000 euros pour l'avoir saisie d'un recours en annulation du courrier du président de l'université de Paris X vous demandant d'acquitter la somme de 3. 500 euros qu'un arrêt définitif du Conseil d'Etat avait mis à votre charge au bénéfice de cet établissement sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; de manière particulièrement limpide, ce jugement vous avait pourtant exposé que ce courrier, que le président de l'université avait compétence liée pour vous adresser, ne constituait pas une décision attaquable mais simplement une mesure d'exécution d'une décision de justice revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; de manière non moins claire et bien q'ils n'y fussent pas tenus, les premiers juges ont motivé l'amende qu'ils vous ont infligée... voilà qui était clair et cette évocation des efforts considérables imposés à la justice administrative pour maîtriser dignement la croissance exceptionnellement rapide de son contentieux eut suffi à dissuader tout autre qu'un quérulent invétéré comme vous, dont 41 jugements du tribunal administratif, 16 arrêts de notre cour (dont deux assortis d'amendes pour recours abusifs) et 13 arrêts au conseil d'État portent le nom... Quant au fait que la présidente de séance ait usé du pouvoir que lui attribue l'article R 7321 du code de justice administrative de vous retirer la parole estimant que vous n'étiez pas en mesure de discuter de votre cause ¿ ¿ avec la modération ou la clarté requise''il ne saurait davantage être regardé comme une atteinte insupportable à vos droits essentiels... vous me demandez d'enquêter aux fins d'envisager des poursuites disciplinaires contre Mme Z... ; cette enquête a été faite et ne débouche que sur le constat du parfait fonctionnement de la juridiction » ; que le dernier paragraphe indiquait : ¿ ¿ je n'ai pas le souvenir d'avoir été votre condisciple à la faculté, mais vous avez raison d'évoquer mon attachement à la justice et de l'Etat de droit ; celui-ci implique de la part des citoyens et au premier chef des hauts fonctionnaires qu'ils aient d'abord conscience de leurs obligations et pas seulement de leurs droits ; c'est pourquoi j'adresse copie de la présente lettre à la présidente de l'université Paris X afin qu'elle apprécie de son côté si vos distractions contentieuses et les dérives juridiques que vous y manifestez n'impliqueraient pas des lacunes dans votre aptitude à remplir vos tâches d'enseignement ou à tout le moins dans la manière dont vous y satisfaites''; que M. Y... a agi dans l'exercice de sa fonction de Président de la Cour administrative d'appel répondant à un courrier de justiciable ; que la faute éventuelle commise par ce denier se rattache à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle ne porte pas atteinte à une liberté ou à un droit fondamental non susceptible de se rattacher à l'exercice légitime de la puissance publique ; que la diffusion de ce courrier à la présidente de l'université de Paris X dont les décisions avaient déjà fait l'objet de recours de la part de M. X... et qui n'ignorait donc pas l'appétence de ce dernier pour la procédure, nonobstant le caractère éventuellement maladroit ou inapproprié d'une telle transmission et les termes éventuellement déplaisants ou excessifs de ce courrier pour M. X..., ne peut constituer une faute d'une gravité telle qu'elle justifie que son examen relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que de même, l'intention de nuire de M. Y... à l'égard de M. X... n'est pas rapportée ; que celui-ci entendait veiller au bon fonctionnement de sa cour et éviter pour l'avenir toute perturbation en informant la présidente de l'université du recours effectué par M. X... ; que dés lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (arrêt, pp. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret-loi du 16 fructidor an III, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de l'action en réparation de la faute d'un agent public, si elle n'est pas détachable de ses fonctions ; que par lettre du 9 janvier 2009 adressée à M. X..., après avoir rappelé que la cour administrative d'appel avait condamné M. X... au paiement d'une amende de 2 500 euros pour recours abusif à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Paris l'ayant condamné à une amende e 2 000 euros pour l'avoir saisi d'un recours en annulation du courrier du président de l'Université de Paris X lui demandant d'acquitter la somme de 3 500 euros qu'un arrêt définitif du Conseil d'État avait mis à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, motivant l'amende en indiquant que, « maître de conférences en droit public, M. X... ne peut ignorer l'inanité de sa demande, qui s'inscrit dans une démarche de harcèlement contentieux, visant directement ou indirectement, l'université Paris X avec laquelle, tout en y accomplissant la totalité de sa carrière, il n'a cessé d'entretenir des conflits et que la situation de la juridiction administrative ne lui permet plus de se prêter à cette mise en oeuvre d'une telle conception ludique du contentieux administratif », et après avoir affirmé que 41 jugements du tribunal administratif de Paris, 16 arrêts de la cour administrative d'appel de Paris et 13 arrêts du Conseil d'État porte son nom, M. Y..., président de la cour administrative d'appel de Paris, indiquait à M. X... qu'une enquête administrative a été faite à la suite de ses courriers de plainte relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les audiences devant la première chambre de la cour administrative d'appel, débouchant sur le constat du parfait fonctionnement de la juridiction ; que M. Y... informait M. X... qu'il adressait une copie de sa lettre à la présidente de l'Université de Paris X, motivant ainsi cette communication : « afin qu'elle apprécie de son côté si vos distractions contentieuses et les dérives juridiques que vous y manifestez n'impliqueraient pas des lacunes dans votre aptitude à remplir vos tâches d'enseignement ou, à tout le moins, dans la manière dont vous y satisfaites » ; qu'en l'occurrence, le seul grief à l'appui de la demande de M. X... devant la présente juridiction, soit la transmission litigieuse du courrier du président de la cour administrative d'appel de Paris à une partie concernée par la procédure engagée devant le tribunal administratif, ne peut être qualifiée d'acte portant atteinte à une liberté ou à un droit fondamental non susceptible de se rattacher à l'exercice légitime de la puissance publique et la faute alléguée ne présente pas un caractère de gravité telle qu'elle puisse constituer une faute devant être appréciée par une juridiction judiciaire concurremment avec la juridiction administrative ; que dès lors, il convient de se déclarer incompétent (jugement, pp. 4 et 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant, pour écarter la compétence des juridictions judiciaires, que monsieur Y... avait agi dans l'exercice de sa fonction de président de la cour administrative d'appel répondant à un courrier de justiciable et que la faute éventuelle commise par lui se rattachait à l'exercice de ses fonctions, cependant qu'était discuté le caractère détachable de la faute de service en raison de sa gravité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour écarter la compétence des juridictions judiciaires, que la faute commise par monsieur Y... ne pouvait être qualifiée d'acte portant atteinte à une liberté ou à un droit fondamental non susceptible de se rattacher à l'exercice légitime de la puissance publique sans expliquer, comme l'y avait pourtant invité l'exposant dans ses écritures, quelles dispositions du code de justice administrative permettaient une telle transmission, par un haut magistrat dont il était constaté qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions, d'un courrier personnel à un tiers, ni en quoi ladite transmission n'était pas contraire au principe de respect de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant, pour retenir l'absence d'une faute d'une gravité justifiant la compétence des juridictions judiciaires, sur la considération que des décisions de la présidence de l'Université avaient déjà fait l'objet de recours de la part de M. X..., de sorte que la présidente de cette Université n'aurait pas ignoré l'appétence de ce dernier pour la procédure, considérations qui ne justifiaient aucunement la communication à l'employeur d'un justiciable, tiers à l'instance concernée, d'une lettre contenant des propos particulièrement désobligeants et remettant en cause son aptitude à exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant, pour retenir l'absence d'une faute d'une gravité justifiant la compétence des juridictions judiciaires, que la présidente de l'Université Paris 10 était « une partie concernée par la procédure engagée devant le tribunal administratif », cependant que seule sa qualité de partie à la procédure devant la cour administrative d'appel aurait pu, éventuellement, être prise en considération pour apprécier la gravité de la faute consistant à communiquer à cette personne, employeur d'un justiciable, une lettre contenant des propos particulièrement désobligeants et remettant en cause son aptitude à exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;


ALORS, ENFIN, QU'en écartant l'existence d'une faute détachable du service justifiant la compétence des juridictions judiciaires, aux motifs que l'intention de nuire de monsieur Y... n'était pas rapportée en ce que celui-ci aurait, par l'envoi du courrier litigieux, entendu veiller au bon fonctionnement de sa cour et éviter pour l'avenir toute perturbation, sans justifier en quoi la transmission à l'employeur d'un justiciable, tiers à la juridiction et à l'instance concernée, d'une lettre comportant des propos particulièrement désobligeants à l'égard de ce justiciable, remettant en cause son aptitude à exercer ses fonctions, aurait permis d'améliorer le fonctionnement de la cour administrative d'appel de Paris et d'éviter pour l'avenir toute perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.



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Cette décision est visée dans la définition :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)


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