par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 9 avril 2015, 13-23588
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Cour de cassation, chambre sociale
9 avril 2015, 13-23.588
Cette décision est visée dans la définition :
Juge commissaire
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-23. 588 à M 13-23. 591, D 13-23. 630 à H 13-23. 633, D 13-23. 883 à H 13-23. 886 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2013), que la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France Médias Monde anciennement dénommée société Audiovisuel extérieur de la France, a, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique, élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ ; que Mme X... et trois autres salariés ont ainsi conclu avec leur employeur une convention de rupture amiable pour motif économique, prévue au titre des départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces salariés ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour voir fixer leur indemnité de congédiement ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'annuler les décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen :
1°/ que la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu par une convention de rupture amiable intervenue dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de deux cent un salariés ayant conduit RFI à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande ; qu'il se déduisait de ces constatations que, bien que formalisée par une convention de rupture amiable, la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur et que la commission arbitrale des journalistes était donc compétente pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due ; qu'en annulant néanmoins la sentence arbitrale rendue par cette commission au motif qu'elle avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;
2°/ que la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que la rupture amiable d'un contrat de travail suppose nécessairement un consentement mutuel de l'employeur et du salarié ; qu'elle est donc à leur initiative réciproque ; qu'en décidant néanmoins que la convention de rupture amiable régularisée par les salariés et RFI ne constituait pas une rupture à l'initiative de l'employeur pour en déduire qu'en se déclarant compétente pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié, la commission arbitrale des journalistes avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ensemble celles des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;
3°/ que si une convention de rupture amiable peut être conclue avec un salarié potentiellement concerné par un projet de licenciement collectif pour motif économique, c'est à la condition que cette convention préserve les droits du salarié et que ce dernier puisse donc bénéficier des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été licencié ; qu'il en découle que, s'agissant de la détermination des indemnités dues au salarié, la convention de rupture amiable pour motif économique doit être assimilée à un licenciement ; qu'en considérant néanmoins que la commission arbitrale des journalistes n'était pas compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due aux salariés au motif que la convention de rupture amiable qu'il avait conclue avec RFI n'était pas une rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur ;
Et attendu que la rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Z..., B...et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision n° 12/ 00707 rendue le 27 février 2012 par la commission arbitrale des journalistes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « suivant l'article L. 7112-4 du Code du travail lorsque la rupture du contrat de travail d'un journaliste professionnel intervient pour l'une des causes mentionnées à l'article L. 7112-3 du même code, l'indemnité due en cas d'ancienneté supérieure à quinze années est déterminée par une commission arbitrale dont la composition est fixée par ce même texte ; considérant qu'en l'espèce, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés, RFI a élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande, la sélection des salariés susceptibles d'être licenciés ne devant s'effectuer à l'intérieur des catégories d'emploi concernées et après application des critères d'ordre des licenciements élaborés en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles, qu'à l'issue de cette période d'appel au volontariat ; considérant que c'est dans ces conditions que Madame Elisabeth X... a saisi son employeur le 27 novembre 2009 d'une demande de départ volontaire ; que cette demande ayant été accueillie, RFI et Madame Elisabeth X... ont signé une convention intitulée « convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d'un PSE » fixant notamment le montant des sommes dues au salarié au terme de son contrat de travail soit :-69 770, 55 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement,-32 559, 22 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-27 908, 22 euros bruts de CSG-CRDS au titre de l'indemnité spécifique de volontariat en application de l'article 1. 6. 2 du PSE et conformément aux dispositions de l'article 80 duodécies du Code général des impôts (2ème paragraphe) ; qu'aux termes de cette convention, Madame Elisabeth X... s'est déclarée remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. Considérant qu'en application des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes n'est compétente pour fixer l'indemnité due au journaliste dont l'ancienneté excède quinze années que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture ; considérant que s'il est de fait que la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail, il n'en résulte pas pour autant que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; qu'à cet égard, la rupture amiable d'un contrat de travail pour motif économique ensuite d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan social de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après information et consultation du comité d'entreprise, ne constitue pas une rupture à l'initiative de l'employeur mais une résiliation amiable du contrat de travail, étant relevé, en l'espèce, que l'employeur n'a pas notifié à Madame X... son licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit qu'en se déclarant compétente et en fixant l'indemnité de licenciement due à Madame X..., la commission arbitrale a méconnu sa compétence en excédant les limites de son pouvoir juridictionnel ; qu'il convient en conséquence, d'annuler la sentence rendue entre les partie le 27 février 2012 ; qu'à cet égard, la circonstance que lors de la réunion du comité d'entreprise, l'employeur ait pu par son représentant reconnaître aux salariés concernés le droit de saisir la commission arbitrale des journalistes est indifférente, une telle affirmation étant sans conséquence sur l'étendue du pouvoir juridictionnel de la commission tel que fixée par les dispositions légales susvisées ; considérant qu'aux termes de l'article 1493 du Code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue au fond, sauf volonté contraire des parties, dans les seules limites de la mission des arbitres ; que le différend dont ceux-ci ont été saisis excédant la compétence qui leur est dévolue par la loi, la Cour, sauf à consacrer l'excès de pouvoir de la commission arbitrale, ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ;
ALORS QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu par une convention de rupture amiable intervenue dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés ayant conduit RFI à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaire au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande ; qu'il se déduisait de ces constatations que, bien que formalisée par une convention de rupture amiable, la rupture du contrat de travail de Madame X... était intervenue à l'initiative de l'employeur et que la commission arbitrale des journalistes était donc compétente pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due ; qu'en annulant néanmoins la sentence arbitrale rendue par cette commission au motif qu'elle avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS en toute hypothèse QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que la rupture amiable d'un contrat de travail suppose nécessairement un consentement mutuel de l'employeur et du salarié ; qu'elle est donc à leur initiative réciproque ; qu'en décidant néanmoins que la convention de rupture amiable régularisée par Madame X... et RFI ne constituait pas une rupture à l'initiative de l'employeur pour en déduire qu'en se déclarant compétente pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié, la Commission arbitrale des journalistes avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble celles des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS enfin à titre infiniment subsidiaire QUE si une convention de rupture amiable peut être conclue avec un salarié potentiellement concerné par un projet de licenciement collectif pour motif économique, c'est à la condition que cette convention préserve les droits du salarié et que ce dernier puisse donc bénéficier des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été licencié ; qu'il en découle que, s'agissant de la détermination des indemnités dues au salarié, la convention de rupture amiable pour motif économique doit être assimilée à un licenciement ; qu'en considérant néanmoins que la commission arbitrale des journalistes n'était pas compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à Madame X... au motif que la convention de rupture amiable qu'elle avait conclue avec RFI n'était pas une rupture à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision n° 12/ 00706 rendue le 27 février 2012 par la commission arbitrale des journalistes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « suivant l'article L. 7112-4 du Code du travail lorsque la rupture du contrat de travail d'un journaliste professionnel intervient pour l'une des causes mentionnées à l'article L. 7112-3 du même code, l'indemnité due en cas d'ancienneté supérieure à quinze années est déterminée par une commission arbitrale dont la composition est fixée par ce même texte ; considérant qu'en l'espèce, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés, RFI a élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande, la sélection des salariés susceptibles d'être licenciés ne devant s'effectuer à l'intérieur des catégories d'emploi concernées et après application des critères d'ordre des licenciements élaborés en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles, qu'à l'issue de cette période d'appel au volontariat ; considérant que c'est dans ces conditions que Madame Valérie Z... a saisi son employeur le 27 novembre 2009 d'une demande de départ volontaire ; que cette demande ayant été accueillie, RFI et Madame Valérie Z... ont signé une convention intitulée « convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d'un PSE » fixant notamment le montant des sommes dues au salarié au terme de son contrat de travail au titre d'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité spécifique de volontariat en application de l'article 1. 6. 2 du PSE et conformément aux dispositions de l'article 80 duodécies du Code général des impôts (2ème paragraphe) ; qu'aux termes de cette convention, Madame Valérie Z...s'est déclarée remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. Considérant qu'en application des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes n'est compétente pour fixer l'indemnité due au journaliste dont l'ancienneté excède quinze années que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture ; considérant que s'il est de fait que la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail, il n'en résulte pas pour autant que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; qu'à cet égard, la rupture amiable d'un contrat de travail pour motif économique ensuite d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan social de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après information et consultation du comité d'entreprise, ne constitue pas une rupture à l'initiative de l'employeur mais une résiliation amiable du contrat de travail, étant relevé, en l'espèce, que l'employeur n'a pas notifié à Madame Z... son licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit qu'en se déclarant compétente et en fixant l'indemnité de licenciement due à Madame Z... , la commission arbitrale a méconnu sa compétence en excédant les limites de son pouvoir juridictionnel ; qu'il convient en conséquence, d'annuler la sentence rendue entre les partie le 27 février 2012 ; qu'à cet égard, la circonstance que lors de la réunion du comité d'entreprise, l'employeur ait pu par son représentant reconnaître aux salariés concernés le droit de saisir la commission arbitrale des journalistes est indifférente, une telle affirmation étant sans conséquence sur l'étendue du pouvoir juridictionnel de la commission tel que fixée par les dispositions légales susvisées ; considérant qu'aux termes de l'article 1493 du Code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue au fond, sauf volonté contraire des parties, dans les seules limites de la mission des arbitres ; que le différend dont ceux-ci ont été saisis excédant la compétence qui leur est dévolue par la loi, la Cour, sauf à consacrer l'excès de pouvoir de la commission arbitrale, ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ;
ALORS QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Madame Z... avait été rompu par une convention de rupture amiable intervenue dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés ayant conduit RFI à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaire au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande ; qu'il se déduisait de ces constatations que, bien que formalisée par une convention de rupture amiable, la rupture du contrat de travail de Madame Z... était intervenue à l'initiative de l'employeur et que la commission arbitrale des journalistes était donc compétente pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due ; qu'en annulant néanmoins la sentence arbitrale rendue par cette commission au motif qu'elle avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS en toute hypothèse QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que la rupture amiable d'un contrat de travail suppose nécessairement un consentement mutuel de l'employeur et du salarié ; qu'elle est donc à leur initiative réciproque ; qu'en décidant néanmoins que la convention de rupture amiable régularisée par Madame Z... et RFI ne constituait pas une rupture à l'initiative de l'employeur pour en déduire qu'en se déclarant compétente pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié, la Commission arbitrale des journalistes avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble celles des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS enfin à titre infiniment subsidiaire QUE si une convention de rupture amiable peut être conclue avec un salarié potentiellement concerné par un projet de licenciement collectif pour motif économique, c'est à la condition que cette convention préserve les droits du salarié et que ce dernier puisse donc bénéficier des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été licencié ; qu'il en découle que, s'agissant de la détermination des indemnités dues au salarié, la convention de rupture amiable pour motif économique doit être assimilée à un licenciement ; qu'en considérant néanmoins que la commission arbitrale des journalistes n'était pas compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à Madame Z... au motif que la convention de rupture amiable qu'elle avait conclue avec RFI n'était pas une rupture à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision n° 12/ 00743rendue le 27 février 2012 par la commission arbitrale des journalistes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « suivant l'article L. 7112-4 du Code du travail lorsque la rupture du contrat de travail d'un journaliste professionnel intervient pour l'une des causes mentionnées à l'article L. 7112-3 du même code, l'indemnité due en cas d'ancienneté supérieure à quinze années est déterminée par une commission arbitrale dont la composition est fixée par ce même texte ; considérant qu'en l'espèce, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés, RFI a élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande, la sélection des salariés susceptibles d'être licenciés ne devant s'effectuer à l'intérieur des catégories d'emploi concernées et après application des critères d'ordre des licenciements élaborés en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles, qu'à l'issue de cette période d'appel au volontariat ; considérant que c'est dans ces conditions que Madame Anne-Laure Marie B...a saisi son employeur le 25 novembre 2009 d'une demande de départ volontaire ; qu'en sa qualité de salariée protégée au titre des articles L. 2411-1 et suivants du Code du travail, elle a été convoquée par lettre du 14 janvier 2010 à un entretien préalable à la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, lequel a eu lieu le 28 janvier 2010 ; que le comité d'entreprise a été lors de sa séance du 4 février 2010 informé du projet de rupture amiable de contrats de travail pour motif économique dans le cadre du PSE, des salariés protégés candidats au départ volontaire dont Madame Anne-Laure Marie B...; que par lettre du 17 février 2010, RFI a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable pour motif économique du contrat de travail de Madame Anne-Laure Marie B...laquelle a été accordée par décision du 17 mars 2010 ; que c'est dans ces conditions que RFI et Madame Anne-Laure Marie B...ont signé une convention intitulée « convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d'un PSE » fixant notamment le montant des sommes dues au salarié au terme de son contrat de travail soit :-66 759 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement,-31 154, 20 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-26 703, 60 euros bruts de CSGCRDS au titre de l'indemnité spécifique de volontariat en application de l'article 1. 6. 2 du PSE et conformément aux dispositions de l'article 80 duodécies du Code général des impôts (2ème paragraphe) ; qu'aux termes de cette convention, Madame Anne-Laure Marie B...s'est déclarée remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. Considérant qu'en application des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes n'est compétente pour fixer l'indemnité due au journaliste dont l'ancienneté excède quinze années que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture ; considérant que s'il est de fait que la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail, il n'en résulte pas pour autant que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; qu'à cet égard, la rupture amiable d'un contrat de travail pour motif économique ensuite d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan social de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après information et consultation du comité d'entreprise, ne constitue pas une rupture à l'initiative de l'employeur mais une résiliation amiable du contrat de travail, étant relevé, en l'espèce, que l'employeur n'a pas notifié à Madame B...son licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit qu'en se déclarant compétente et en fixant l'indemnité de licenciement due à Madame B..., la commission arbitrale a méconnu sa compétence en excédant les limites de son pouvoir juridictionnel ; qu'il convient en conséquence, d'annuler la sentence rendue entre les partie le 27 février 2012 ; qu'à cet égard, la circonstance que lors de la réunion du comité d'entreprise, l'employeur ait pu par son représentant reconnaître aux salariés concernés le droit de saisir la commission arbitrale des journalistes est indifférente, une telle affirmation étant sans conséquence sur l'étendue du pouvoir juridictionnel de la commission tel que fixée par les dispositions légales susvisées ; considérant qu'aux termes de l'article 1493 du Code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue au fond, sauf volonté contraire des parties, dans les seules limites de la mission des arbitres ; que le différend dont ceux-ci ont été saisis excédant la compétence qui leur est dévolue par la loi, la Cour, sauf à consacrer l'excès de pouvoir de la commission arbitrale, ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ;
ALORS QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Madame B...avait été rompu par une convention de rupture amiable intervenue dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés ayant conduit RFI à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaire au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande ; qu'il se déduisait de ces constatations que, bien que formalisée par une convention de rupture amiable, la rupture du contrat de travail de Madame B...était intervenue à l'initiative de l'employeur et que la commission arbitrale des journalistes était donc compétente pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due ; qu'en annulant néanmoins la sentence arbitrale rendue par cette commission au motif qu'elle avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS en toute hypothèse QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que la rupture amiable d'un contrat de travail suppose nécessairement un consentement mutuel de l'employeur et du salarié ; qu'elle est donc à leur initiative réciproque ; qu'en décidant néanmoins que la convention de rupture amiable régularisée par Madame B...et RFI ne constituait pas une rupture à l'initiative de l'employeur pour en déduire qu'en se déclarant compétente pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié, la Commission arbitrale des journalistes avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble celles des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS enfin à titre infiniment subsidiaire QUE si une convention de rupture amiable peut être conclue avec un salarié potentiellement concerné par un projet de licenciement collectif pour motif économique, c'est à la condition que cette convention préserve les droits du salarié et que ce dernier puisse donc bénéficier des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été licencié ; qu'il en découle que, s'agissant de la détermination des indemnités dues au salarié, la convention de rupture amiable pour motif économique doit être assimilée à un licenciement ; qu'en considérant néanmoins que la commission arbitrale des journalistes n'était pas compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à Madame B...au motif que la convention de rupture amiable qu'elle avait conclue avec RFI n'était pas une rupture à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision n° 12/ 00705 rendue le 27 février 2012 par la commission arbitrale des journalistes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « suivant l'article L. 7112-4 du Code du travail lorsque la rupture du contrat de travail d'un journaliste professionnel intervient pour l'une des causes mentionnées à l'article L. 7112-3 du même code, l'indemnité due en cas d'ancienneté supérieure à quinze années est déterminée par une commission arbitrale dont la composition est fixée par ce même texte ; considérant qu'en l'espèce, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés, RFI a élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande, la sélection des salariés susceptibles d'être licenciés ne devant s'effectuer à l'intérieur des catégories d'emploi concernées et après application des critères d'ordre des licenciements élaborés en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles, qu'à l'issue de cette période d'appel au volontariat ; considérant que c'est dans ces conditions que Monsieur Y...a saisi son employeur le 27 novembre 2009 d'une demande de départ volontaire ; qu'en sa qualité de salarié protégé au titre des articles L. 2411-1 et suivants du Code du travail, il a été convoqué par lettre du 10 janvier 2010 à un entretien préalable à la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, lequel a eu lieu le 24 janvier 2010 ; que le comité d'entreprise a été lors de sa séance du 4 février 2010 informé du projet de rupture amiable de contrats de travail pour motif économique dans le cadre du PSE, des salariés protégés candidats au départ volontaire dont Monsieur Y...; que par lettre du 17 février 2010, RFI a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable pour motif économique du contrat de travail de Monsieur Y...laquelle a été accordée par décision du 17 mars 2010 ; que c'est dans ces conditions que RFI et Monsieur Y...ont signé le 29 mars 2010 une convention intitulée « convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d'un PSE » fixant notamment le montant des sommes dues au salarié au terme de son contrat de travail soit :-85 572, 78 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement,-39 000, 63 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-78 001, 28 euros bruts de CSG-CRDS au titre de l'indemnité spécifique de volontariat en application de l'article 1. 6. 2 du PSE et conformément aux dispositions de l'article 80 duodécies du Code général des impôts (2ème paragraphe) ; qu'aux termes de cette convention, Monsieur Y...s'est déclaré rempli de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. Considérant qu'en application des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes n'est compétente pour fixer l'indemnité due au journaliste dont l'ancienneté excède quinze années que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture ; considérant que s'il est de fait que la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail, il n'en résulte pas pour autant que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; qu'à cet égard, la rupture amiable d'un contrat de travail pour motif économique ensuite d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan social de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après information et consultation du comité d'entreprise, ne constitue pas une rupture à l'initiative de l'employeur mais une résiliation amiable du contrat de travail, étant relevé, en l'espèce, que l'employeur n'a pas notifié à Monsieur Y...son licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit qu'en se déclarant compétente et en fixant l'indemnité de licenciement due à Monsieur Y..., la commission arbitrale a méconnu sa compétence en excédant les limites de son pouvoir juridictionnel ; qu'il convient en conséquence, d'annuler la sentence rendue entre les partie le 27 février 2012 ; qu'à cet égard, la circonstance que lors de la réunion du comité d'entreprise, l'employeur ait pu par son représentant reconnaître aux salariés concernés le droit de saisir la commission arbitrale des journalistes est indifférente, une telle affirmation étant sans conséquence sur l'étendue du pouvoir juridictionnel de la commission tel que fixée par les dispositions légales susvisées ; considérant qu'aux termes de l'article 1493 du Code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue au fond, sauf volonté contraire des parties, dans les seules limites de la mission des arbitres ; que le différend dont ceux-ci ont été saisis excédant la compétence qui leur est dévolue par la loi, la Cour, sauf à consacrer l'excès de pouvoir de la commission arbitrale, ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ;
ALORS QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur Y...avait été rompu par une convention de rupture amiable intervenue dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés ayant conduit RFI à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaire au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande ; qu'il se déduisait de ces constatations que, bien que formalisée par une convention de rupture amiable, la rupture du contrat de travail de Monsieur Y...était intervenue à l'initiative de l'employeur et que la commission arbitrale des journalistes était donc compétente pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due ; qu'en annulant néanmoins la sentence arbitrale rendue par cette commission au motif qu'elle avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS en toute hypothèse QUE la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité due à un journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que la rupture amiable d'un contrat de travail suppose nécessairement un consentement mutuel de l'employeur et du salarié ; qu'elle est donc à leur initiative réciproque ; qu'en décidant néanmoins que la convention de rupture amiable régularisée par Monsieur Y...et RFI ne constituait pas une rupture à l'initiative de l'employeur pour en déduire qu'en se déclarant compétente pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié, la Commission arbitrale des journalistes avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble celles des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail ;
ALORS enfin à titre infiniment subsidiaire QUE si une convention de rupture amiable peut être conclue avec un salarié potentiellement concerné par un projet de licenciement collectif pour motif économique, c'est à la condition que cette convention préserve les droits du salarié et que ce dernier puisse donc bénéficier des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été licencié ; qu'il en découle que, s'agissant de la détermination des indemnités dues au salarié, la convention de rupture amiable pour motif économique doit être assimilée à un licenciement ; qu'en considérant néanmoins que la commission arbitrale des journalistes n'était pas compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur Y...au motif que la convention de rupture amiable qu'il avait conclue avec RFI n'était pas une rupture à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Juge commissaire
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