par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, 13-25931
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 décembre 2014, 13-25.931

Cette décision est visée dans la définition :
Compensation




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 564, ensemble l'article 70 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu du juge des référés d'un tribunal de commerce la condamnation de la société Constructions navales Martinez (la société) à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle en réparation des désordres constatés dans un chalutier construit et livré par cette société ; que l'ordonnance a été infirmée ; que la société a assigné M. X... pour le voir condamner à lui rembourser l'indemnité qu'elle lui avait versée en exécution de l'ordonnance infirmée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la société au paiement d'indemnités et la compensation, la cour d'appel retient que la demande de compensation est recevable en soi, mais que, tendant à obtenir la condamnation au paiement d'indemnités au titre de la mise en ¿uvre d'une action estimatoire, elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale en restitution de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. X..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Constructions navales Martinez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constructions navales Martinez à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. Pierrick X... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 70 et 567 du Code de procédure civile que la demande reconventionnelle est recevable en appel, à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Perpignan au profit du juge de l'exécution de Quimper en faisant valoir que l'action de la société Constructions Navales Martinez n'était pas fondée sur l'exécution du contrat de construction de navire, et que ne s'agissant pas d'une action de nature contractuelle, la société ne pouvait se prévaloir de la clause contractuelle attribuant compétence au tribunal de commerce de Perpignan pour connaître des litiges résultant de la réalisation des travaux ; que devant le tribunal de commerce de Perpignan ainsi que devant la Cour d'appel de Montpellier, M. X... n'a pas conclu au fond ; que cette dernière juridiction, par arrêt du 21 juin 2011, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Rennes ; que, pour la première fois par conclusions du 7 février 2013, M. X... a présenté à la Cour d'appel de Rennes, saisie depuis le 29 juillet 2011, une demande reconventionnelle visant à mettre en oeuvre une action estimatoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle en garantie des vices et à obtenir des indemnités d'un montant total de 703.972 euros ; que l'indemnisation réclamée à titre reconventionnel constitue une prétention distincte de la contestation portant sur la demande en restitution faisant l'objet de la demande originaire et ne faisant pas échec directement à celle-ci ; qu'il convient également de constater que M. X... a obtenu le renvoi devant la Cour de céans en soulevant une exception d'incompétence, et que son action estimatoire, fondée sur le contrat de construction le liant à la société Constructions Navales Martinez, aurait été selon sa propre argumentation devant les juridictions précédemment saisies, soumise à la clause contractuelle d'attribution de compétence du tribunal de commerce de Perpignan pour connaître des litiges résultant de la réalisation des travaux ; que la société Constructions Navales Martinez observe de plus à juste titre que l'examen de la demande présentée in extremis devant la cour, aurait pour effet de la priver du double degré de juridiction ; que la demande en compensation présentée par M. X... est en soi recevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'elle n'est cependant pas de nature à suppléer l'absence de lien entre la demande principale en restitution d'une somme due en exécution d'une décision de justice et la demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation au paiement d'indemnités au titre de la mise en oeuvre d'une action estimatoire, et à rendre recevable cette demande reconventionnelle ; que la demande reconventionnelle de M. X... ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande de la société Constructions Navales Martinez et doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE la demande en compensation formulée à titre reconventionnel est recevable même en l'absence d'un lien suffisant avec la demande principale ; qu'en jugeant irrecevable la demande formulée à titre reconventionnel par M. X... comme ne se rattachant pas suffisamment à la demande principale, cependant qu'il résultait de ses propres constations que ce dernier invoquait la compensation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la demande en compensation formulée à titre reconventionnel est recevable même si elle aurait dû être portée à titre principal devant une autre juridiction ; qu'en jugeant irrecevable la demande en compensation formulée par M. X..., au motif inopérant qu'elle aurait dû être portée devant le Tribunal de commerce de Perpignan en application d'une clause attributive de juridiction, la Cour d'appel a violé les articles 70, et 567 du Code de procédure civile ;


3°) ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation ; qu'en jugeant irrecevable la demande en compensation formulée par M. X..., au motif inopérant que l'examen de la demande en compensation devant la Cour d'appel aurait pour effet de priver la société Constructions Navales Martinez du double degré de juridiction, la Cour d'appel a violé les articles 70, 564 et 567 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Compensation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.