par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 3 décembre 2014, 13-17335
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Cour de cassation, chambre sociale
3 décembre 2014, 13-17.335

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de précarité et congés payés, le jugement retient que le contrat à durée déterminée n'est pas conforme, que M. Y... ne peut se prévaloir de son application et des dispositions du code du travail en matière de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 2.209,83 euros à titre de dommages et intérêts ; 220,98 euros au titre de l'indemnité de précarité ; 243,08 euros au titre des congés payés ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée : Monsieur Olivier Y... demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; le contrat à durée déterminée doit être écrit et signé par les deux parties ; en l'espèce Monsieur Olivier Y... n'a pas signé son contrat à durée déterminée et il ne veut pas se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée ; à défaut de contrat écrit et signé Monsieur Olivier Y... ne peut se prévaloir d'être en contrat à durée déterminée la période du 26 mai 13 juin 2008 ; de plus à défaut de contrat à durée déterminée, conforme aux dispositions du code du travail, le contrat n'existe pas ; si ledit contrat non signé prévoit une période d'essai, Monsieur Olivier Y... ne peut s'en prévaloir car cette période ne se présume pas ; celle-ci est mentionnée dans un contrat à durée déterminée non signé, non valable ; Monsieur Olivier Y... demande le paiement de dommages-intérêts calculés sur la durée du contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée n'est pas conforme ; Monsieur Olivier Y... ne peut se prévaloir de son application et des dispositions du code du travail en matière de rupture d'un contrat à durée déterminée ; en conséquence le conseil déboute Monsieur Olivier Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; sur l'indemnité de précarité : monsieur Olivier Y... demande le paiement de l'indemnité de précarité ; que l'indemnité de précarité est due dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée ; en l'espèce, monsieur Olivier Y... n'était pas titulaire d'un contrat à durée déterminée ; sa demande ne peut prospérer ; en conséquence le conseil déboute monsieur Olivier Y... de sa demande d'indemnité de précarité ; sur l'indemnité compensatrice de congés payés ; monsieur Olivier Y... a travaillé une journée ; il convient d'avoir occupé un emploi pendant dix jours pour avoir des droits à congés payés ; en conséquence, le conseil déboute Monsieur Olivier Y... de sa demande de congés payés ;


Alors que le contrat à durée déterminée qui ne comporte pas la signature du salarié n'est pas valablement établi par écrit si bien qu'il est réputé conclu à durée indéterminée ; que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que lorsque le salarié indique ne pas demander la requalification du contrat, les règles relatives au contrat à durée déterminée s'appliquent ; que le conseil de prud'hommes qui a décidé que le contrat à durée déterminée non signé par le salarié n'était pas conforme et qu'il n'existait pas , si bien que le salarié qui avait indiqué qu'il n'entendait pas se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, ne pouvait se prévaloir des règles applicables au contrat à durée déterminée et devait être débouté de l'ensemble de ses demandes a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1et L. 1245-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.