par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, 13-22672
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 décembre 2014, 13-22.672

Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que, par déclaration du 10 janvier 2011, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de Varsovie Zoliborz (Pologne), du 20 mai 2009, ayant dit que M. X... était le père de Blanka Y..., née le 27 mai 2006, et l'ayant condamné à payer à la mère de l'enfant, Mme Monika Maria Y..., certaines sommes à titre de pension alimentaire et de remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette déclaration, alors, selon le moyen :

1°/ que l'état des personnes étant exclu du champ d'application du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si par un même jugement, il est statué sur l'existence d'un lien de filiation et une demande d'aliments, seuls les chefs de la décision relatifs aux aliments peuvent bénéficier de la procédure de reconnaissance simplifiée prévue par les articles 33 dudit règlement et 509-2 du code de procédure civile ; qu'en confirmant la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2011 déclarant exécutoire dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal régional de Varsovie Zoliborz cependant que ce jugement, avait, à titre principal, reconnu le lien de paternité existant entre M. X... et l'enfant Blanka Y..., la cour d'appel a violé les articles 1er, 33, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et 509-2 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant, pour confirmer la déclaration du 10 janvier 2011, que, compte-tenu du champ d'application du règlement du 22 décembre 2000, la demande d'exequatur était « nécessairement » limitée aux condamnations pécuniaires du jugement du 20 mai 2009 cependant que cette circonstance n'était pas susceptible de régulariser la déclaration du 10 janvier 2011 qui n'avait pas limité le caractère exécutoire du jugement aux seules condamnations pécuniaires, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1er, 33, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et 509-2 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'état des personnes était exclu du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'exequatur du jugement étranger était nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires, de sorte que la déclaration ayant rendu exécutoire celles-ci, seules susceptibles d'exécution matérielle, et non l'ensemble des dispositions du jugement, avait à juste titre été établie sur le fondement des articles 38 et suivants de ce règlement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les griefs des autres branches du moyen ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la déclaration du 10 janvier 2011 par laquelle le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France du jugement du tribunal régional de Varsovie Zoliborz du 20 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QUE l'état des personnes étant exclu du champ d'application du règlement CE° n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la demande d'exequatur de la décision d'une juridiction polonaise ayant condamné M. X... à payer une pension alimentaire à une enfant dont elle l'a déclaré le père, ainsi qu'à indemniser la mère de ses frais de grossesse et d'accouchement, demande introduite devant le greffier en chef conformément aux dispositions de l'annexe II de ce règlement, est nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend M. X..., la déclaration contestée a été justement établie en application des articles 38 et suivants de ce règlement ; qu'aux termes de l'article 34 du règlement précité : « une décision n'est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de la faire » ; qu'en premier lieu, est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'en l'espèce, si le jugement du tribunal du district de Varsovie Zoliborz du 20 mai 2009 ne comporte aucune motivation, Mme Y... produit deux procès-verbaux du 30 avril 2008 et du 18 février 2009 d'audition par ce tribunal de témoins qui décrivent les relations entre elle et M. X... et fournissent des éléments sur la situation matérielle de la mère ainsi que sur les activités professionnelles du père ; que de tels documents sont de nature à suppléer la motivation défaillante ; qu'en second lieu, M. X... a été convoqué par le tribunal d'arrondissement de Varsovie Zoliborz par une lettre recommandée, présentée le 4 juillet 2007, au n° 3 rue Nicolo, 75016 Paris ; que l'accusé de réception, produit par Mme Y... accompagné de sa traduction, atteste de la livraison du pli et du refus du destinataire de le recevoir ; qu'ainsi M. X..., contrairement à ce qu'il prétend, a été mis en mesure de se défendre et s'est volontairement soustrait au débat judiciaire ;

ALORS, 1°), QUE l'état des personnes étant exclu du champ d'application du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si par un même jugement, il est statué sur l'existence d'un lien de filiation et une demande d'aliments, seuls les chefs de la décision relatifs aux aliments peuvent bénéficier de la procédure de reconnaissance simplifiée prévue par les articles 33 dudit règlement et 509-2 du code de procédure civile ; qu'en confirmant la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2011 déclarant exécutoire dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal régional de Varsovie Zoliborz cependant que ce jugement, avait, à titre principal, reconnu le lien de paternité existant entre M. X... et l'enfant Blanka Y..., la cour d'appel a violé les articles 1er, 33, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et 509-2 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en relevant, pour confirmer la déclaration du 10 janvier 2011, que, compte-tenu du champ d'application du règlement du 22 décembre 2000, la demande d'exequatur était « nécessairement » limitée aux condamnations pécuniaires du jugement du 20 mai 2009 cependant que cette circonstance n'était pas susceptible de régulariser la déclaration du 10 janvier 2011 qui n'avait pas limité le caractère exécutoire du jugement aux seules condamnations pécuniaires, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1er, 33, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et 509-2 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'en estimant que les deux procès-verbaux du 30 avril 2008 et 18 février 2009 produits par Mme Y..., portant audition par le tribunal de deux témoins, étaient de nature à suppléer l'absence de motivation du jugement, cependant que ces documents n'étaient pas visés par le jugement de sorte qu'il était impossible de savoir s'ils avaient pu fonder la décision du juge polonais, la cour d'appel a violé les articles 34 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et 509 du code de procédure civile ;


ALORS, 4°), QU'est contraire à l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère à l'encontre de laquelle la partie condamnée n'a pas été en mesure d'exercer les voies de recours ; qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas été mis en mesure d'exercer un recours à l'encontre du jugement du 20 mai 2009 avant qu'il ne soit rendu exécutoire en France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.