par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 7 octobre 2014, 13-21086
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Cour de cassation, chambre commerciale
7 octobre 2014, 13-21.086

Cette décision est visée dans la définition :
Contrat




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2013), que la Société européenne de production de plein air (la Seppa), qui exerce une activité d'approvisionnement et conditionnement d'oeufs pour le commerce de gros, a, le 19 octobre 2007, conclu avec la société Ovalis un contrat par lequel elle lui concédait le droit de vendre diverses catégories d'oeufs à la grande distribution ; que le 26 janvier 2011, la société Ovalis a dénoncé ce contrat avec un préavis de six mois, comme prévu à l'article 15 ; que se plaignant de ce que la société Ovalis avait sensiblement diminué le volume de ses commandes à compter de janvier 2011, la Seppa, depuis lors en redressement judiciaire, et M. X..., administrateur judiciaire désigné, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ovalis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions de la Seppa et de M. X..., ès qualités, telles que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la Seppa alors, selon le moyen, que depuis le 1er décembre 2009, la juridiction d'appel compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies est la cour d'appel de Paris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles, saisie par la Seppa et M. X... d'un litige invoquant une rupture brutale du contrat d'approvisionnement conclu avec la société Ovalis, a dûment relevé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les demandes fondées à titre principal sur l'article L. 442-6 du code de commerce et les a déclarées irrecevables ; qu'en examinant ce même litige à l'aune d'un fondement juridique différent, en l'occurrence l'article 1134 du code civil, la cour d'appel, qui a excédé ses propres pouvoirs, a violé les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en cause d'appel, la Seppa fondait ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du code civil, comme en première instance, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l'application de l'article 1134 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ovalis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la Seppa, alors, selon le moyen :

1°/ que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties ; qu'aux termes du contrat d'approvisionnement conclu entre la Seppa et la société Ovalis, aucun volume de commandes n'était imposé à cette dernière ; qu'en retenant, pour dire que la société Ovalis n'a pas respecté ses engagements pendant le préavis contractuel de six mois, qu'elle avait diminué de façon significative le nombre de ses commandes durant cette période, imposant ainsi à la Seppa, unilatéralement et de façon brutale, une remise en cause de l'équilibre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'arrêt que " les parties n'avaient pas convenu de volumes fixes de commandes à pourvoir, et seule une estimation pour 2008 avait été mentionnée " et que " le calcul est opéré comme si Seppa avait pu prétendre à un niveau constant par rapport à l'année précédente et garanti de volume de commandes, alors que tel n'était pas le cas aux termes du contrat et que les éléments produits aux débats démontrent une baisse relativement faible et progressive mais constante des commandes d'une année sur l'autre " ; qu'en retenant, pour caractériser un manquement de la société Ovalis à ses obligations contractuelles pendant la durée du préavis et lui imputer à faute une rupture abusive du contrat, une diminution significative des commandes durant cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en relevant, pour caractériser un manquement de la société Ovalis à ses obligations durant le préavis, qu'elle était contractuellement tenue de fournir à la Seppa un état récapitulatif décadaire indiquant les ventes en unités de compte tout en retenant par ailleurs qu'elle ne l'avait jamais fait durant leurs relations commerciales, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à caractériser la mauvaise foi de la société Ovalis, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'exécution du contrat devait se poursuivre pendant la durée du préavis, l'arrêt retient que, même si les parties n'ont pas convenu de volumes fixes de commandes et s'il incombait à la Seppa d'adapter sa production aux besoins de la société Ovalis, ces circonstances n'impliquaient pas que la Seppa puisse se voir imposer unilatéralement et de façon brutale une remise en cause de l'équilibre du contrat ; qu'ayant relevé que, le préavis ayant commencé le 26 janvier 2011, la société Ovalis avait passé des commandes en février mais non en mars et, pour toute la durée du préavis, avait limité ses commandes sporadiques, les réduisant ainsi, sans motif valable, à 12 % du volume commandé sur une même durée pendant l'année 2010, année la moins productive de toute la période d'exécution du contrat, l'arrêt retient que la société Ovalis a ainsi privé la Seppa de la possibilité de réorienter la production qu'elle avait spécialement organisée par des contrats d'intégration signés avec des éleveurs ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, d'où il ressort que la société Ovalis n'a pas exécuté le contrat de bonne foi au cours du préavis, la cour d'appel a pu retenir que cette société avait engagé sa responsabilité contractuelle envers la Seppa ; qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ovalis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ovalis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, et déclarant irrecevables les prétentions de la SEPPA et de Me X... ès qualités, telle que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, condamné la Société OVALIS à payer à la Société EUROPENNE de PRODUCTION de PLEIN AIR la somme de 200. 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'approvisionnement ;

AUX MOTIFS QU'alors à la lecture du jugement, le Tribunal de commerce de PONTOISE a été saisi d'une action en responsabilité purement contractuelle à raison du non-respect allégué du délai de préavis contractuel de six mois, SEPPA et Maître X... ès qualités, dans leurs dernières conclusions d'appel, fondent leur action à titre principal sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que le décret du 11 novembre 2009 ayant créé notamment l'article D. 442-3 du Code de commerce qui organise des règles de compétence particulières pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du même code est entré en vigueur le 1er décembre 2009 ; qu'en son alinéa 1, ce texte renvoie à un tableau annexe 4-2-1 déterminant les Tribunaux de commerce compétents, réduits au nombre de huit et regroupant chacun plusieurs ressorts de Cours d'appel, pour statuer sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, tableau en exécution duquel les procédures relevant normalement du ressort territorial de la Cour d'appel de VERSAILLES doivent être engagées devant le Tribunal de commerce de PARIS ; qu'en son alinéa 2, le même article dispose que la Cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de PARIS ; que cette dernière disposition, telle qu'elle est rédigée, a pour conséquence, quelle que soit la juridiction spécialisée compétente en première instance en application de l'alinéa 1, de priver toute autre Cour d'appel que celle de PARIS de tout pouvoir pour statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, engagée postérieurement au 1er décembre 2009 ; que se trouvant saisie sur ce fondement nouveau en cause d'appel, elle ne peut se trouver de nouveau investie du pouvoir de statuer au seul motif que le jugement critiqué a été rendu par le Tribunal de commerce de PONTOISE situé dans son ressort ; qu'en conséquence les prétentions de SEPPA et Maître X... ès qualités, en ce qu'elles sont aujourd'hui fondées à titre principal sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, doivent être déclarées irrecevables ;

ALORS QUE depuis le 1er décembre 2009, la juridiction d'appel compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies est la Cour d'appel de Paris ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Versailles, saisie par la SEPPA et Me X... d'un litige invoquant une rupture brutale du contrat d'approvisionnement conclu avec la Société OVALIS, a dûment relevé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les demandes fondées à titre principal sur l'article L. 442-6 du code de commerce et les a déclarées irrecevables ; qu'en examinant ce même litige à l'aune d'un fondement juridique différent, en l'occurrence l'article 1134 du code civil, la Cour d'appel, qui a excédé ses propres pouvoirs, a violé les articles L. 442-6 III alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné la Société OVALIS à payer à la Société EUROPENNE de PRODUCTION de PLEIN AIR la somme de 200. 000 € de dommages-intérêts, outre 15. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE la SEPPA et Maître X... ès qualités, sous le visa de l'article 1134 du Code civil, reprochent également à OVALIS de ne pas avoir respecté le délai de préavis contractuel de six mois ; que par le contrat d'approvisionnement et de distribution, SEPPA concédait à OVALIS la distribution exclusive auprès de la grande distribution de ses « produits » définis comme les oeufs coquille extra bruns de poules Marrans, et la distribution non exclusive de ses « autres produits » définis comme étant des oeufs de poules élevées en plein air et oeufs biologiques autres qu'issus de souche Marrans ; que le contrat était conclu pour une durée indéterminée et résiliable moyennant respect d'un préavis de six mois ; qu'il est constant qu'OVALIS ayant notifié par courrier du 26 janvier 2011 la résiliation du contrat, celui-ci devrait prendre fin au 26 juillet 2011 ; qu'antérieurement en 2010, OVALIS avait commandé 16 916 448 oeufs toutes catégories confondues ; que par courrier du 3 mars 2011, répondant par l'intermédiaire de son conseil à une interrogation de SEPPA, elle lui a fait savoir que sur la période de préavis de six mois compte tenu de l'évolution du marché il était envisageable d'avoir un volume total de 9 200 000 oeufs toutes catégories confondues ; qu'en réalité pour l'année 2011, toutes catégories confondues, OVALIS à fin mars avait commandé 1 696 656 oeufs, dont 1 374 288 en janvier et le surplus en février, et à fin juillet 2 378 256, soit sur la durée du préavis proprement dit des commandes limitées à 1 003 968 oeufs, étant observé que la totalité des commandes intégrant celles passées également par PAMPR'OEUF à qui OVALIS avait transféré certains clients et SOVOPA appartenant au même groupe se limitant à 5 216 304 oeufs sur les 7 premiers mois 2011 ; que pour débouter SEPPA de ses prétentions, le Tribunal a retenu que les parties avaient clairement manifesté leur intention commune de disposer un contrat cadre, fixant les règles générales sans préciser les quantités et les prix, et de définir les quantités au coup par coup en rédigeant des bons de commande acceptés entre les parties et entrant dans les dispositions de ce contrat cadre ; que SEPPA avait mis en place en politique d'approvisionnement auprès de différents producteurs en totale ignorance des besoins d'OVALIS et en considérant que les commandes, en l'absence de toutes estimations quantitatives ne pouvaient varier qu'à la hausse en occultant totalement les dispositions de l'article 5. 1 ; qu'elle était ainsi à l'origine des difficultés subies par elle et dont elle tente d'attribuer la responsabilité à OVALIS ; que l'article 2. 5 du contrat prévoit que le fournisseur s'engage à approvisionner OVALIS et à maintenir à tout moment la capacité de production suffisante pour assurer les volumes et la qualité des produits commandés ; que l'article 5. 1 dispose qu'OVALIS s'engage à acheter la production que le fournisseur a mise en place en application des dispositions de l'article 2. 2. du contrat en tenant compte de l'évolution à la hausse ou à la baisse des volumes vendus par OVALIS, et que pour l'année 2008 les volumes estimés en « produits » seront de 16 millions d'unités et en « autres produits » de 10 millions ; qu'en application de l'article 6, OVALIS devait fournir à SEPPA un état récapitulatif décadaire indiquant les ventes en unités pour chacun des produits ; que les parties n'avaient pas convenu de volumes fixes de commandes à pourvoir, et que seule une estimation pour 2008 avait été mentionnée ; que les tableaux produits aux débats et non contestés, montrent que les volumes effectivement commandés toutes catégories de produits confondues, ont été pour OVALIS en 2008 de 18 436 368 oeufs, en 2009 de 17 864 016 oeufs et en 2010 de 16 916 448 oeufs ; que la capacité de livraison de SEPPA devait certes être adaptée aux besoins d'OVALIS, mais que le contrat prévoyait l'obligation, à la charge d'OVALIS de faire connaître ses besoins régulièrement en communiquant un relevé décadaire de ses ventes, ce qu'elle ne prétend ni ne justifie avoir fait ; que l'obligation pour SEPPA de fournir et pour OVALIS d'acheter n'était pas conditionnée par la définition annuelle d'un volume prévisible, et que SEPPA ne peut se voir privée du droit à indemnisation du préjudice pouvant résulter du non-respect du préavis au motif qu'elle a organisé ses relations avec les producteurs, pour pouvoir faire face à son obligation de livraison, en fonction des volumes prévisibles compte tenu des volumes effectivement constatés qui n'avaient jamais été remis en cause par OVALIS ; que l'obligation pour SEPPA de veiller à adapter la production aux besoins d'OVALIS, n'implique pas qu'elle puisse se voir imposer unilatéralement et de façon brutale un remise en cause de l'équilibre du contrat ; que celui-ci prévoit aussi sa résiliation sous condition du respect d'un préavis de six mois, ce qui implique, sauf à priver cette stipulation de sens, qu'OVALIS sous prétexte d'une absence de fixation de volumes convenus et d'une adaptation à ses besoins, ne peut prétendre cesser brutalement toute commande, l'exécution du contrat ayant vocation à se poursuivre pendant la durée du préavis ; que le préavis ayant commencé le 26 janvier 2011, OVALIS a passé des commandes en février mais pas en mars, et sur toute la durée du préavis a limité ses commandes sporadiques à 1 003 968 oeufs réduisant ainsi celles-ci à 12 % du volume commandé sur une même durée pendant l'année 2010, année la moins productive de toute la période d'exécution du contrat ; qu'OVALIS ne justifie pas avoir informé SEPPA de ses ventes par les relevés décadaires qu'elle était censée fournir ; qu'elle indique sans aucun élément de preuve à l'appui avoir elle-même subi des baisses de commandes de la grande distribution ; qu'elle prétend avoir été désavantagée dans sa politique de commercialisation par absence de certification IFS mais n'en justifie pas, se bornant à produire un courrier rédigé par elle-même daté de juin 2011 dans lequel elle demande à SEPPA de lui préciser la date de l'audit en vue de certification ; qu'elle explique avoir subi un effet de ciseaux tenant à la diminution des prix de l'oeuf dans la grande distribution et en même temps la hausse des prix pratiqués par SEPPA, mais ne l'établit pas, les documents qu'elle produit étant d'une part un courrier de l'Union des groupements de producteurs demandant simplement la revalorisation des prix de vente pour tenir compte de la hausse des coûts de production en amont, et d'autre part un tableau établi par ses soins faisant ressortir des prix pratiqués par SEPPA parfaitement stables depuis janvier 2009 ; qu'en cessant brutalement toute commande personnelle significative dès la fin du premier mois de préavis, pour réduire son volume de commandes pendant tout ce préavis à moins de 12 % du volume antérieur sur une même période de six mois tel qu'il pouvait servir de base d'estimation, dans des conditions telles qu'elles ne pouvaient permettre à SEPPA pendant ce délai de réorienter la production qu'elle avait spécialement organisée par les contrats d'intégration signés avec des éleveurs, OVALIS a manqué à son obligation de respecter le préavis de six mois, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de SEPPA ; que SEPPA présente son préjudice à hauteur de la somme de 523 842 € HT en procédant au calcul mois par mois de janvier à juillet 2011 du nombre d'oeufs non commandés par rapport à la moyenne mensuelle de commandes sur l'année 2010, et en appliquant au nombre de manquants ses prix de vente à OVALIS réduits du prix de vente en casserie et des frais d'emballage et conditionnement ; que ce mode de calcul ne peut être repris en tant que tel car il intègre le mois de janvier, antérieur pour sa quasi-totalité au début du préavis, ne tient pas compte de toutes les charges supportées par SEPPA et notamment les coûts de production ou d'approvisionnement des oeufs fournis à OVALIS ; que par ailleurs le calcul est opéré comme si SEPPA avait pu prétendre à un niveau constant par rapport à l'année précédente et garanti de volume de commandes, alors que tel n'était pas le cas aux termes du contrat, et que les éléments produits aux débats démontrent une baisse relativement faible et progressive mais constante des commandes d'une année sur l'autre ; qu'au regard des éléments produits aux débats l'indemnisation du préjudice subi par SEPPA à raison du non-respect de l'effectivité du préavis contractuel doit être fixée à la somme de 200 000 €, au paiement de laquelle OVALIS sera condamnée, le jugement étant réformé en ce sens ; (...) ; que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance concernant OVALIS ; qu'OVALIS supportera les dépens de première instance et d'appel de SEPPA et devra lui verser une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 15 000 € ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties ; qu'aux termes du contrat d'approvisionnement conclu entre la SEPPA et la Société OVALIS, aucun volume de commandes n'était imposé à cette dernière ; qu'en retenant, pour dire que la Société OVALIS n'a pas respecté ses engagements pendant le préavis contractuel de six mois, qu'elle avait diminué de façon significative le nombre de ses commandes durant cette période, imposant ainsi à la SEPPA, unilatéralement et de façon brutale, une remise en cause de l'équilibre du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'arrêt que « les parties n'avaient pas convenu de volumes fixes de commandes à pourvoir, et seule une estimation pour 2008 avait été mentionnée » (p. 8, 2ème considérant) et que « le calcul est opéré comme si SEPPA avait pu prétendre à un niveau constant par rapport à l'année précédente et garanti de volume de commandes, alors que tel n'était pas le cas aux termes du contrat et que les éléments produits aux débats démontrent une baisse relativement faible et progressive mais constante des commandes d'une année sur l'autre » (p. 9, dernier considérant) ; qu'en retenant, pour caractériser un manquement de la Société OVALIS à ses obligations contractuelles pendant la durée du préavis et lui imputer à faute une rupture abusive du contrat, une diminution significative des commandes durant cette période, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en relevant, pour caractériser un manquement de la Société OVALIS à ses obligations durant le préavis, qu'elle était contractuellement tenue de fournir à la SEPPA un état récapitulatif décadaire indiquant les ventes en unités de compte tout en retenant par ailleurs qu'elle ne l'avait jamais fait durant leurs relations commerciales, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à caractériser la mauvaise foi de l'exposante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Contrat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.