par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, 13-21005
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
24 septembre 2014, 13-21.005

Cette décision est visée dans la définition :
Indivision




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 28 mai 1994 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 2 décembre 2005 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme Y..., ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement des intérêts patrimoniaux des époux, de fixer à 680 348 euros la valeur de l'immeuble indivis ;

Attendu que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire que la cour d'appel a ainsi statué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait encore grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. X... la somme de 5 402 euros au titre de sa quote-part de l'impôt sur le revenu ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges d'appel qui, par une décision motivée et exclusive de toute dénaturation, ont estimé que les seuls documents versés aux débats par Mme Y..., en particulier ses relevés de comptes qui ne mentionnaient pas le nom des bénéficiaires des virements qu'elle avait pu effectuer, ne permettaient pas de contredire les éléments probants produits par M. X... quant au paiement de l'impôt sur le revenu pour le compte de son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité due par Mme Y...au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, l'arrêt se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y...avait la jouissance privative des deux parcelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt invite M. X... à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... soutenait, pièces à l'appui, avoir réglé, pour le compte de l'indivision, la somme totale de 16 098 euros au titre de la taxe foncière des années 2003 à 2010 et demandait à voir déclarer l'indivision redevable de la taxe foncière payée au cours de ces années, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs au notaire alors qu'il lui appartenait de fixer elle-même le montant de la créance due à M. X... par l'indivision, a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, et 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour fixer au 1er août 2003 le point de départ de l'indemnité due par Mme Y...au titre de l'occupation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que, l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2003 ayant attribué à celle-ci la jouissance à titre onéreux de l'immeuble indivis en accordant à M. X... un délai de trois mois pour quitter les lieux et celui-ci les ayant effectivement libérés le 1er août 2003, Mme Y...a joui privativement du bien indivis à compter de cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des textes précités qu'en l'absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens, qui jouit privativement d'un immeuble indivis, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, la cour d'appel a violé ces textes ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu les articles 214 et 1537 du code civil ;

Attendu que, pour admettre la créance invoquée par M. X... et résultant du règlement, au cours du mariage, des échéances des emprunts ayant financé l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt énonce que, lorsque le contrat de mariage liant les époux prévoit qu'ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, le non-règlement par l'épouse de partie de sa part indivise justifie la réclamation, par l'époux qui a assuré le financement de celle-ci, d'une créance correspondant au montant des sommes avancées, sa contribution aux charges du mariage ne pouvant s'étendre au règlement par celui-ci des dettes personnelles à l'épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Y..., si le règlement par M. X... des échéances de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et, dans cette hypothèse, si celui-ci prouvait que sa participation avait excédé ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme Y..., en ce qu'il a invité M. X... à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire devant lequel les parties ont été renvoyées de fournir un avis sur l'évaluation de la créance dont dispose M. X... du fait du remboursement des échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble indivis pendant le mariage et, en conséquence, de réexaminer, de la même façon, la créance pouvant être fixée au profit de Mme Y..., en se référant aux dispositions de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, après avoir procédé à la vérification de la somme retenue au titre des frais d'acquisition, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Y...au titre de la jouissance du bien indivis aux sommes de 1. 750, 50 euros pour l'année 2003, 1. 855, 80 euros pour l'année 2004, 1. 976, 40 euros pour l'année 2005, 2. 044, 80 euros pour l'année 2006 et 2. 125, 80 euros à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux ;

AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite que le montant de l'indemnité d'occupation soit portée à la somme mensuelle de 3. 341 euros pour tenir compte de la jouissance de la parcelle de terrain qui accroît la valeur locative de l'ensemble, sans qu'il y ai lieu à l'application d'un abattement de 20 % pour précarité, Mme Y...ayant pu se maintenir dans l'immeuble pendant les huit années de procédure ; que de la lecture du rapport d'expertise, il résulte que l'expert a procédé à un travail sérieux et complet pour déterminer la valeur locative de l'immeuble et qu'il convient de s'en tenir à sa proposition, sans prendre en considération le fait que partie du terrain est constituée d'une seconde parcelle constructible dans la mesure où il a indiqué qu'en tout état de cause, celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément ;

ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que cette indemnité est destinée à indemniser les autres indivisaires de l'impossibilité d'user ou de jouir de la chose indivise, quand bien même celle-ci ne serait pas été productive de fruits et de revenus ; que M. X... faisait valoir que, pour calculer l'indemnité d'occupation due par Mme Y...en contrepartie de la jouissance exclusive des deux parcelles acquises en indivision et qui formaient une propriété indivisible, il convenait de prendre en compte la valeur locative de l'ensemble immobilier et non pas, comme l'avait fait l'expert, de la seule parcelle construite ; qu'en se fondant, pour refuser de tenir compte de la parcelle non construite dans le calcul de l'indemnité d'occupation, sur la considération inopérante que cette parcelle ne pouvait pas être louée séparément, la cour d'appel a violé l'article 815-9, alinéa 2, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR invité M. X... à produire entre les mains du notaire liquidateur justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les taxes foncières, il est certain que du fait de leur paiement, M. X... bénéficie d'une créance sur l'indivision et il lui appartiendra de produire les justifications correspondantes du notaire liquidateur ;

ALORS QUE le juge, statuant en matière de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi, sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis sur des points de fait relatifs à l'évaluation des créances des époux ; qu'en se bornant à inviter M. X... a produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis sans fixer elle-même la créance à ce titre, cependant que M. X... avait produit aux débats tous les justificatifs utiles, la cour d'appel, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil.


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...(demanderesse au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis due par Madame Thi Thanh-Tung Y...à l'indivision à compter du 1er août 2003,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance de non-conciliation, en date du 11 juillet 2003, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Thi Thanh-Tung Y...en précisant qu'eu égard à ses revenus, cette attribution n'était pas faite à titre gratuit ; que l'intimée est donc redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de ce bien dont le point de départ a été fixé par le premier juge au 1er août 2003 ; qu'elle demande qu'il soit reporté au 6 octobre 2003, date de l'assignation en divorce ; qu'il sera objecté que l'indemnité d'occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement du bien indivis qui, en l'espèce, résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait courir celle-ci à compter du 1er août 2003, date à laquelle il est établi que M. Jean-Michel X... a quitté les lieux en exécution de cette décision »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2003 a autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame Y...à titre onéreux et accordé à Monsieur X... un délai de trois mois pour quitter les lieux ; que Madame Y...soutient qu'elle n'est débitrice d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 6 octobre 2003, date de l'assignation en divorce ; que Monsieur X... prétend que l'indemnité d'occupation est due à compter du 1er août 2003, date à laquelle il a été, de fait, expulsé du domicile conjugal ; qu'il ressort des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître DRAGON le 2 août 2003 et la requête déposée par Mme Y...auprès du juge aux affaires familiales le 12 août 2003 afin d'être autorisée à faire changer les serrures du domicile conjugal, que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal le 1er août 2003 en emportant ses effets personnels et divers meubles meublant le domicile conjugal ; qu'il en résulte que Madame Y...a joui privativement du bien indivis à compter du 1er août 2003 et qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter de cette date (...) »,

ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, en l'espèce applicable, et 815-9 du Code civil, qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due jusqu'au partage par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; qu'en décidant de mettre à la charge de Madame Y...le paiement d'une telle indemnité à compter du 1er août 2003 et non à compter de la date de l'assignation en divorce, soit le 6 octobre 2011, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de surcroit des constatations des juges du fond que l'ordonnance de non conciliation en date du 11 juillet 2003 a accordé à Monsieur X... un délai de trois mois pour quitter les lieux, et encore qu'à la date du 12 août 2003, et conformément à cette décision, Madame Y...ne bénéficiait pas du droit de jouir privativement de l'immeuble indivis ; qu'en décidant néanmoins de mettre à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation dès le 1er août 2003, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé à la somme de 680. 348 € la valeur de l'immeuble indivis,

AUX MOTIFS QUE « le premier juge, se fondant sur les conclusions de l'expert, a fixé à la somme de 665. 000 euros la valeur globale du bien ; que M. Jean-Michel X... sollicite que celle-ci soit portée à la somme de 680. 348 euros au motif que ce technicien a commis une erreur en appliquant un taux d'abattement de 5 % à mauvais escient, celui-ci ne devant s'appliquer qu'au cas de détachement des deux parcelles constituant ce bien qui entrainerait la suppression corrélative d'un appentis ; que de la lecture attentive du rapport, il ressort qu'il est exact que l'expert a procédé à un abattement de 13. 475 euros sur la valeur de l'ensemble qui n'est pas justifié si l'immeuble est évalué dans sa globalité (cf. p 31) ; qu'en conséquence, la valeur de l'immeuble doit être portée à la somme de 680. 348 euros, Mme Thi Thanh-Tung Y...n'ayant pas manifesté son accord à ce jour sur une division des deux parcelles constituant celui-ci »,

ALORS QU'il ressort de la lecture du rapport d'expertise que, pour déterminer la valeur du bien immobilier des époux Y...¿ X..., l'expert a raisonné en considération d'un détachement de la partie du terrain constituant une parcelle constructible, parcelle dont il a évalué la valeur, qu'il a adjointe à celle de la partie restante déjà bâtie ; que l'évaluation globale faite par l'expert reposant sur l'addition de ces deux valeurs (parcelle constructible + parcelle bâtie), l'affirmation selon laquelle l'abattement auquel a procédé l'expert sur la valeur de l'ensemble pour tenir compte de la nécessité de supprimer l'appentis ne serait pas justifiée si l'immeuble est évalué dans sa globalité, qui conduit la Cour à révise à la hausse la valeur de l'immeuble telle que déterminée par l'expert, ressort d'une dénaturation du rapport d'expertise considéré et, partant, d'une violation de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement en ce qu'il avait débouté M. Jean-Michel X... de sa demande relative au remboursement des prêts ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, dit qu'il appartiendra au notaire devant lequel les parties ont été renvoyées de fournir un avis sur l'évaluation de la créance dont dispose M. Jean-Michel X... du fait du remboursement des échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble indivis, pendant le mariage, et en conséquence, de réexaminer, de la même façon, la créance pouvant être fixée au profit de Mme Thi Thanh-Tung Y..., en se référant aux dispositions de l'article 815-13 alinéa 1 du Code civil et ce, après avoir procédé à la vérification de la somme retenue au titre des frais d'acquisition,

AUX MOTIFS QUE « des documents versés aux débats, il ressort que (le bien indivis) a été acquis le 21 juillet 1999 par les époux, indivisément et à hauteur de la moitié chacun, à défaut de toute autre mention dans l'acte de vente, pour un prix de 2. 000. 000 francs ; que ce prix, outre les frais, a été financé par un apport de 1. 200. 000 francs et deux prêts souscrits conjointement par les époux auprès de la BNP ; qu'il est constant que M. Jean-Michel X... a remboursé quasiment seul les échéances des prêts entre février 2000 et avril 2004 mais le notaire n'a pas pris en compte ces versements en retenant qu'ils entraient dans le cadre de sa contribution normale aux charges du mariage, analyse reprise par le premier juge ; que devant la Cour, l'appelant réitérant son argumentation initiale, soutient qu'il doit être dit et jugé qu'il bénéficie de 60, 44 % de la valeur du bien, correspondant à la charge financière qu'a représenté le remboursement du prêt eu égard à ses revenus ; qu'un tel raisonnement, dépourvu de tout fondement juridique sérieux, ne peut être suivi ; que cependant, il doit être considéré qu'il est à présent admis que lorsque le contrat de mariage liant les époux prévoient qu'ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, le non-règlement par l'ex-épouse de partie de sa part indivise justifie la réclamation par son ex-mari qui a assuré le financement de celle-ci, d'une créance correspondant au montant des sommes avancées, sa contribution aux charges du mariage ne pouvant s'étendre au règlement par celui-ci des dettes personnelles à l'épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier ; qu'en conséquence, M. Jean-Michel X... apparaît bien fondé à solliciter la fixation à l'encontre de Mme Thi Thanh-Tung Y...d'une créance au titre du remboursement des mensualités des crédits réalisé durant le mariage ; qu'il appartiendra donc au notaire devant lequel les parties seront renvoyées, le jugement devant être confirmé sur ce point, de fournir un avis sur l'évaluation de la créance dont dispose M. Jean-Michel X... du fait du remboursement des échéances pendant le mariage et en conséquence, de réexaminer, de la même façon, la créance pouvant être fixée au profit de Mme Thi Thanh-Tung Y...; que le jugement sera infirmé en ce sens, étant ajouté que le règlement d'échéances d'emprunts effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à une indemnité calculée sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 alinéa 1 du Code civil et non suivant la règle du profit subsistant »,

ALORS QUE la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet le logement de la famille ; qu'en avançant, pour accueillir la demande de Monsieur X... tendant à voir fixer à l'encontre de Madame Y...une créance au titre du remboursement des mensualités des crédits réalisé durant le mariage, que « lorsque le contrat de mariage liant les époux prévoit qu'ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, le non-règlement par l'ex-épouse de partie de sa part indivise justifie la réclamation par son ex-mari qui a assuré le financement de celle-ci, d'une créance correspondant au montant des sommes avancées, sa contribution aux charges du mariage ne pouvant s'étendre au règlement par celui-ci des dettes personnelles à l'épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier », excluant ainsi, par principe, toute dépense d'investissement du champ des charges du mariage, et refusant par conséquent de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prise en charge par Monsieur X... des échéances de remboursement des emprunts ayant permis l'acquisition du domicile conjugal ne relevait pas de l'exécution par celui-ci de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Madame Thi Thanh-Tung Y...à rembourser à M. Jean-Michel X... la somme de 5. 402 euros au titre de sa quote-part de l'impôt sur le revenu,

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Michel X... sollicite le remboursement de la quote-part de l'impôt sur le revenu qu'il indique avoir acquittée à la place de son épouse durant le mariage, soit la somme de 5. 402 euros ; qu'il produit, à titre de justificatifs, les avis d'imposition du couple pour la période concernée ainsi que ses relevés de compte ; que Mme Thi Thanh-Tung Y...ne conteste pas la ventilation effectuée par M. Jean-Michel X... quant à la part d'impôt sur le revenu due par chacun des époux mais réplique qu'elle lui a d'ores et déjà réglé cette somme, notamment par l'effet de plusieurs virements, et soutient que de ce fait, elle est-ellemême créancière à son égard d'une somme de 1. 457, 25 euros à ce titre ; que les seuls documents versés aux débats par Mme Thi Thanh-Tung Y..., particulièrement ses relevés de comptes qui ne portent pas mention du nom des bénéficiaires des virements qu'elle a pu effectuer, ne permettent pas de contredire les éléments probants produits par M. Jean-Michel X... quant au paiement de l'impôt sur le revenu pour le compte de son épouse ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef »,

ALORS QUE les relevés de comptes produits par Madame Thi Thanh-Tung Y...et visés par ses conclusions, s'ils ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire des virements invoqués qui s'y trouvaient surlignés, faisaient en revanche apparaître le numéro de compte bancaire, ..., correspondant à celui du compte bancaire de Monsieur X... à la BNP ainsi qu'il ressortait des relevés mêmes que celui-ci produisait pour attester des paiements auxquels il avait procédé ; qu'en affirmant dès lors que les seuls documents versés par Madame Thi Thanh-Tung Y...aux débats, pour ne pas mentionner le nom des bénéficiaires des versements invoqués, ne permettent pas de contredire les éléments probants produits par M. Jean-Michel X... quant au paiement de l'impôt sur le revenu pour le compte de son épouse, la Cour d'appel a dénaturé les relevés de compte produits par Madame Y...et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en considérant que les relevés du compte n° ... de Monsieur X... produit par celui-ci à l'appui de sa demande établissaient les paiements qu'il invoquait pour se prévaloir d'une créance à l'encontre de Madame Y..., mais que les relevés de compte de Madame Y...faisant apparaître des virements au profit de ce même compte n° ... n'établissaient pas, faute de mentionner « les bénéficiaires », les règlements que celleci soutenait avoir d'ores et déjà opérés en faveur de Monsieur X... au titre de sa part d'impôt sur le revenu, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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