par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, 13-16471
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
24 septembre 2014, 13-16.471

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en qualité d'intérimaire par la société Vedior bis, a été mis à la disposition de la société Quatre chemins entreprise, alors engagée dans un projet de fusion-absorption avec la société PBM ; que, travaillant dans l'atelier de cette dernière, il a été victime d'un accident du travail ; que MM. Y... et Z..., dirigeants des sociétés Quatre chemins entreprise et PMB, ayant été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, M. X... s'est constitué partie civile et a notamment demandé qu'il soit jugé que la société VMT transparence, née de la fusion des sociétés Quatre chemins entreprise et PBM, puis devenue la société Verre et métal, soit déclarée responsable de l'accident ; qu' un jugement du tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, relaxé M. Z... des fins de la poursuite, donné acte à la société VMT transparence de ce qu'elle se reconnaissait civilement responsable de M. Y..., déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X... et constaté que ce dernier ne formait aucune demande d'indemnisation devant la juridiction pénale ; qu'un arrêt a constaté le désistement d'appel de la société VMT transparence, le caractère définitif des dispositions civiles du jugement et confirmé cette décision sur l'action publique ; qu'exposant que la minute de cette décision n'avait pas été déposée au greffe dans le délai prévu par l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale, et que M. X... n'en avait reçu copie qu'après l'expiration du délai de recours et qu'il avait ainsi été privé de la possibilité de contester cette décision, celui-ci et son épouse, Véronique A..., ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor et la société Verre et métal en déclaration de responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et pour obtenir la reconnaissance de la qualité de tiers responsable de la société Verre et métal, la réparation du préjudice de M. X... selon les règles du droit commun et la réparation par la société Verre et métal du préjudice par ricochet subi par Véronique A... ; que celle-ci est décédée le 2 janvier 2011, laissant pour lui succéder son conjoint et son fils, M. A..., qui sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de la défunte ; qu'un jugement a déclaré irrecevable leur demande d'indemnisation au titre du préjudice par ricochet subi par Véronique A... et les a déboutés de leurs autres demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnisation dirigée contre l'Etat, alors, selon le moyen :

1°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que pour décider que le défaut de dépôt de la minute du jugement du tribunal correctionnel rendu le 18 février 2004 au greffe de la juridiction dans les trois jours de son prononcé, en violation de l'article 486 du code de procédure pénale et le défaut de délivrance d'une copie de cette décision en temps utile, n'avaient pas préjudicié à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces circonstances n'avaient pas empêché M. X... de faire appel à titre conservatoire contre cette décision ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que ne disposant pas d'une copie du jugement correctionnel litigieux, M. X... avait à tort cru que ce jugement avait accueilli sa demande et donc que la voie de l'appel était fermée faute d'intérêt pour agir, ce dont il résultait que si M. X... avait pu consulter la décision en temps utile il aurait interjeté appel, ce qui caractérisait le lien de causalité litigieux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

2° / subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si, en disposant du texte du jugement correctionnel en temps utile, M. X... n'aurait pas alors été en mesure de comprendre que le jugement lui était effectivement défavorable et qu'il avait intérêt à le frapper d'appel, et donc si la méconnaissance par l'institution judiciaire des exigences de l'article 486 du code de procédure pénale et le défaut de délivrance adéquate d'une copie du jugement n'avaient pas fait perdre à M. X... une chance supplémentaire d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

3° / subsidiairement, que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en énonçant que M. X... avait la faculté, qu'il n'a pas exercée, de faire appel à titre conservatoire du jugement correctionnel rendu le 18 février 2004, pour exonérer l'Etat de toute responsabilité, sans rechercher si la confusion sur la portée exacte du jugement imputée à M. X... qui l'avait conduit à ne pas former de recours était, d'une part, fautive, d'autre part, constituait un cas de force majeure pour l'institution judiciaire, ce qui supposait notamment de déterminer si cette confusion n'aurait pas pu être surmontée par la communication du texte du jugement dans un délai utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, les moyens selon lesquels, d'une part, le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour trancher la question de savoir si la société VMT transparence avait la qualité de tiers responsable de l'accident subi par M. X..., d'autre part, ce dernier était en mesure, après avoir reçu la copie du jugement correctionnel du 18 février 2004, de saisir la juridiction civile, dans le délai de la prescription civile, de la question du tiers responsable, la cour d'appel a violé les exigences du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

5° /qu'en énonçant que, compte tenu du régime légal spécial d'indemnisation des accidents du travail, la juridiction pénale n'était en tout état de cause pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si la société VMT transparence avait la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de la compétence des juridictions répressives, a violé ce dernier texte ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la minute du jugement du tribunal correctionnel n'avait pas été déposée au greffe dans les trois jours de son prononcé et que M. X... n'avait pas obtenu délivrance d'une copie avant l'expiration du délai d'appel, les juges du second degré ont relevé que le ministère public et la société VMT transparence avaient interjeté appel de cette décision, le premier quant à ses dispositions pénales, la seconde quant à ses dispositions civiles ; qu'en ayant déduit que, même si, présent à l'audience lors du prononcé de la décision, il avait cru, à tort, que le tribunal correctionnel avait accueilli sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de tiers responsable de la société VMT transparence, M. X... aurait pu, dans le délai légal, former un appel, à titre conservatoire dans l'attente de l'obtention du jugement sans prendre aucun risque dès lors que ses dispositions civiles avaient été remises en cause de sorte qu'il n'avait pas été empêché de décider de l'opportunité d'un appel, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise par la troisième branche du moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun ;

Qu'en subordonnant la recevabilité de la demande d'indemnisation du conjoint de la victime au respect des conditions prévues pour les ayants droit visées à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, alors que le conjoint n'a pas cette qualité lorsque la victime a survécu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. X... et M. A... en qualité d'ayants droit de Véronique A..., décédée, pour le préjudice par ricochet subi par cette dernière, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X... et A..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir débouté M. X... de sa demande en indemnisation dirigée contre l'Etat,

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque sa responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ; que les copies du plumitif et du feuilleton d'audience versées aux débats montrent que les mentions portées à la main sur le plumitif et le rôle de l'audience du 18 février 2004 sont identiques au dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel ; que le jugement fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été formée contre le jugement et aucune plainte pour faux en écriture publique n' a été déposée contre les autres pièces du procès pénal ; que les courriers produits aux débats, qui ont été échangés entre les avocats après le prononcé du jugement correctionnel, et l'appel formé pour la société VMT Transparence, suivi d'un désistement, établissent que les parties se sont méprises sur le sens de la décision rendue par le tribunal correctionnel ; que si le jugement correctionnel ne s'est pas prononcé sur la qualité de tiers responsable de la société VTM Transparence, il l'a déclarée civilement responsable et il est probable que l'erreur des parties vienne d'une confusion entre ces termes ; qu'au vu des documents produits, la discordance invoquée par M. X... entre le dispositif du jugement correctionnel, ce qui a été lu à l'audience et le plumitif n'est pas établie ; qu'il est constant que M. X... n'a obtenu la délivrance de la copie du jugement du 18 février 2004 que le 27 mai 2004 et que les dispositions de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; que si les dispositions de l'article précité ne sont pas édictées à peine de nullité, la Cour européenne des droits de l'homme décidé que le non respect de ces dispositions constitue une violation de l'article 6 §1 et 3 b) de ladite Convention, lorsque l'absence de délivrance du jugement avant l'expiration du délai d'appel a eu pour conséquence d'empêcher le justiciable de décider de l'opportunité d'un appel ; que, cependant, la société VMT Transparence a interjeté appel des dispositions civiles du jugement correctionnel, le 25 février 2004 et le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales le 27 février 2004 ; que, dès lors même si M. X... a cru que le jugement correctionnel accueillait sa demande de reconnaissance de la qualité de tiers responsable de la société VMT Transparence, il pouvait dans le délai légal former un appel à titre conservatoire, dans l'attente de la remise du jugement sans prendre aucun risque, puisque les dispositions civiles du jugement étaient remises en cause par la société VMT Transparence ; que l'absence de dépôt de la minute du jugement au greffe du tribunal dans les trois jours de son prononcé, l'absence de délivrance du jugement dans le délai d'appel et l'appel formé par la société VMT Transparence contre les dispositions civiles du jugement devaient inciter M. X... à former un appel au moins conservatoire pour la défense de ses droits ; qu'il n'apparaît pas qu'en l'espèce, le non respect des dispositions de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale ait porté atteinte aux droits de M. X... ; qu'en conséquence, aucune faute lourde du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'État n'est établie ; qu'en tout état de cause, si la victime d'un accident du travail a la faculté de se constituer partie civile devant la juridiction pénale pour venir au soutien de l'action publique, elle ne peut solliciter devant cette juridiction la réparation de son préjudice, compte tenu du régime légal spécial prévu par le code de la sécurité sociale ; que la juridiction pénale, qui ne peut se prononcer sur la réparation du préjudice, ne peut pas, en application de ces principes, se prononcer sur le principe même de la responsabilité civile, qui relève des seules juridictions civiles ; que le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour statuer sur la demande formée par M. X... tendant à faire reconnaître que la société VMT Transparence avait la qualité de tiers responsable ; que si le tribunal correctionnel s'est expliqué dans les motifs de son jugement sur cette demande pour indiquer à M. X... que la qualité de tiers responsable ne pouvait être retenue contre la société VMT Transparence, qu'il s'est à bon droit abstenu de statuer sur la demande dans son dispositif ; que M. X... pouvait , après avoir reçu copie du jugement correctionnel du 18 février 2004, dans le délai de la prescription civile, saisir la juridiction civile compétente, ce qu'il s'était d'ailleurs expressément réservé de faire dans ses conclusions déposées devant le tribunal correctionnel, et ce, tant pour faire fixer son préjudice, que pour faire trancher la question de la qualité de tiers responsable, au sens du code de la sécurité sociale, de la société VMT Transparence puisque l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que le dispositif du jugement correctionnel du 18 février 2004 n'ayant pas statué sur la demande relative à la qualification de tiers responsable, les motifs du jugement relatifs à cette demande, qui ne constituent pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. Y..., ne s'imposent au juge civil ; que, dès lors, M. X..., qui pouvait saisir la juridiction civile, seule compétente, de sa demande de responsabilité et d'indemnisation à l'encontre de la société VMT Transparence ne justifie d'aucune atteinte à ses droits à un procès équitable et d'aucun préjudice résultant de son absence d'appel du jugement du 18 février 2004 ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'agent judiciaire du Trésor, pris en sa qualité de représentant de l'État ;

1° ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que pour décider que le défaut de dépôt de la minute du jugement du tribunal correctionnel rendu le 18 février 2004 au greffe de la juridiction dans les trois jours de son prononcé, en violation de l'article 486 du code de procédure pénale et le défaut de délivrance d'une copie de cette décision en temps utile, n'avaient pas préjudicié à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces circonstances n'avaient pas empêché pas M. X... de faire appel à titre conservatoire contre cette décision ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que ne disposant pas d'une copie du jugement correctionnel litigieux, M. X... avait à tort cru que ce jugement avait accueilli sa demande et donc que la voie de l'appel était fermée faute d'intérêt pour agir, ce dont il résultait que si M. X... avait pu consulter la décision en temps utile il aurait interjeté appel, ce qui caractérisait le lien de causalité litigieux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

2° ALORS, subsidiairement, QU' en ne recherchant pas si, en disposant du texte du jugement correctionnel en temps utile, M. X... n'aurait pas alors été en mesure de comprendre que le jugement lui était effectivement défavorable et qu'il avait intérêt à le frapper d'appel, et donc si la méconnaissance par l'institution judiciaire des exigences de l'article 486 du code de procédure pénale et le défaut de délivrance adéquate d'une copie du jugement n'avaient pas fait perdre à M. X... une chance supplémentaire d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

3° ALORS, subsidiairement, QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en énonçant que M. X... avait la faculté, qu'il n'a pas exercée, de faire appel à titre conservatoire du jugement correctionnel rendu le 18 février 2004, pour exonérer l'Etat de toute responsabilité, sans rechercher si la confusion sur la portée exacte du jugement imputée à M. X... qui l'avait conduit à ne pas former de recours était, d'une part, fautive, d'autre part, constituait un cas de force majeure pour l'institution judiciaire, ce qui supposait notamment de déterminer si cette confusion n'aurait pas pu être surmontée par la communication du texte du jugement dans un délai utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

4° ALORS QU'en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, les moyens selon lesquels, d'une part, le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour trancher la question de savoir si la société VMT Transparence avait la qualité de tiers responsable de l'accident subi par M. X..., d'autre part, ce dernier était en mesure, après avoir reçu la copie du jugement correctionnel du 18 février 2004, de saisir la juridiction civile, dans le délai de la prescription civile, de la question du tiers responsable, la cour d'appel a violé les exigences du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

5° ALORS QU'en énonçant que, compte tenu du régime légal spécial d'indemnisation des accidents du travail, la juridiction pénale n'était en tout état de cause pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si la société VMT Transparence avait la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de la compétence des juridictions répressives, a violé ce dernier texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. X... et M. Aymeric A... en qualité d'ayants droit de Mme Véronique A..., décédée, pour le préjudice par ricochet subi par cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnisation des ayants droit de Mme A..., épouse X..., messieurs A... et X... établissent par la production de nombreuses attestations que Mme A... et M. X..., qui se sont mariés le 19 mai. 2004, vivaient en concubinage depuis 1996 ; que feue Mme A..., en ses qualités respectives de concubine et d'épouse de M. X..., pouvait prétendre à la réparation de son préjudice personnel sur le fondement des règles de droit commun, si les conditions des dispositions de l'article L. 454-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale étaient réunies ; que M. X... et M. A..., respectivement époux et fils de la défunte, sont recevables à agir en qualité d'ayants droit de Mme A... ; que leur demande de réparation formée à l'encontre de la société VMT Transparence, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, suppose pour être accueillie que cette société soit « une personne autre que l'employeur ou ses préposés » selon l'article L. 454-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des conditions dans lesquelles l'accident du 17 mai 2001 s'est produit, telles que relatées dans le rapport de l'inspecteur du travail et dans l'enquête de gendarmerie, que M. X..., mis à la disposition de la société Quatre chemins entreprise selon contrat de mission du 2 mai 2001, a été blessé alors qu'il travaillait à la fabrication de mains courantes d'escaliers, avec un salarié de la société PMB, dans l'atelier de cette société, qui jouxte celui de la société utilisatrice ; que les deux sociétés, qui étaient en cours de fusion absorption, procédaient à des prêts de salariés dans le cadre d'une aide mutuelle ; que M. X... était placé sous la direction de M. Claude B..., chef d'atelier, salarié de la société Quatre chemins entreprise, qui exerçait ses fonctions dans les ateliers des sociétés Quatre chemins entreprise et PMB, dont le directeur était M. Z... ; qu'il résulte de ces constatations que M. X..., bien qu'engagé par la société Quatre chemins entreprise, se trouvait au moment de l'accident dans une situation de dépendance à l'égard de la société PMB, dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre qui, contrairement à ce qu'à retenu l'inspecteur du travail, n'était pas à but lucratif ; qu'au surplus, M. X... travaillait simultanément avec un salarié de la société PMB, dans un intérêt commun et était placé sous une direction unique, ce qui caractérise une situation de travail en commun ; qu'en conséquence, la société Verre et métal ne peut être qualifiée de tiers responsable au sens des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et Mme A..., épouse X..., et ses ayants droit ne sont pas recevables à agir en responsabilité contre cette société sur le fondement du droit commun

1° ALORS QUE l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint ou le concubin de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun ; qu'en subordonnant pourtant au respect des conditions visées à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale la recevabilité de la demande d'indemnisation formée, sur le fondement du droit commun, par M. X... et M. Aymeric A..., en qualité d'ayants droit de Mme Véronique A..., pour le préjudice par ricochet causé à celle-ci par l'accident subi par son concubin devenu son époux, M. X..., qui a survécu, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

2° ALORS, subsidiairement, QU' en ne recherchant pas si Mme Véronique A... constituait un ayant droit de M. X... au sens de L. 451-1 du code de la sécurité sociale, avant d'appliquer à sa demande les conditions de l'article L. 451-4 6 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;


3° ALORS, en tout état de cause, QU' en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, le moyen selon lequel la demande d'indemnisation formée, sur le fondement du droit commun, par M. X... et M. Aymeric A..., en qualité d'ayants droit de Mme Véronique A..., était irrecevable pour ne pas réunir les conditions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les exigences du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile.



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Accident du travail


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