par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 12 juin 2014, 13-18595
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
12 juin 2014, 13-18.595

Cette décision est visée dans la définition :
Imputation




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2013), que M. Patrice X... a contracté deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances II (le Fonds) ; que le premier prêt a été cautionné par M. Bernard X... ; que les prêts ont été garantis par des hypothèques inscrites sur un immeuble appartenant à M. Patrice X... le 14 janvier 2008 pour le second et le 18 janvier 2008 pour le premier ; que, dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de l'emprunteur défaillant par le Fonds, l'immeuble a été vendu aux enchères et le créancier a imputé le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt ; qu'un acte de saisie des rémunérations a été établi à l'encontre de M. Bernard X... qui avait été condamné en sa qualité de caution ; que celui-ci en a sollicité la mainlevée en contestant l'imputation des paiements faite par le créancier ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que, dans le cas où deux hypothèques grevant un même immeuble garantissent l'exécution de deux obligations distinctes, le paiement qui résulte de la réalisation de l'immeuble doublement grevé est affecté en priorité à l'extinction de l'obligation dont l'exécution est garantie par l'hypothèque qui a le rang le meilleur ; qu'en décidant le contraire et en faisant application des règles qui gouvernent l'imputation des paiements sur les dettes de même nature, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1256 du code civil et, par refus d'application, les articles 2425, dernier alinéa, et 2475 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que, si la règle posée par l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter et souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances II à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances II ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. décidé qu'en présence de deux dettes pareillement échues de M. Patrice X... envers la Crcam du Nord-Est, et à défaut de quittance portant mention d'une imputation du paiement non contesté par le débiteur, il était de l'intérêt de M. Patrice X... d'imputer le paiement de 50 000 € reçu en exécution de la vente forcée du bien immobilier du débiteur le 15 janvier 2000, sur le montant de la dette cautionnée par M. Bernard X... ;
. constaté l'extinction de la dette de M. Patrice X..., débiteur principal, et de M. Bernard X..., caution solidaire à l'égard du fct Hugo créances 2, venant aux droits de la Crcam du Nord-Est, au titre du prêt conclu le 1er mars 2000 d'un montant de 31 951 € 94 en raison de l'imputation prioritaire du montant du prix de la vente forcée du bien immobilier de M. Patrice X... de 50 000 € réalisée le 15 janvier 2010 sur la dette cautionnée par M. Bernard X... ;
. ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations que le fct Hugo créances 2 a pratiquée, le 22 octobre 2009, à l'encontre de M. Bernard X... ;
. condamné le fct Hugo créances 2 à restituer à M. Bernard X... la somme de 3 467 € 86 au titre des retenues effectuées sur son salaire et effectivement versées au créancier en raison de la saisie des rémunérations dont la mainlevée est ordonnée ;
. décidé que les sommes retenues, à partir du 30 août 2011, à la régie du tribunal d'instance de Charleville-Mézières sur le fondement de cette saisie des rémunérations seront automatiquement restituées à M. Bernard X... à compter de la notification de la décision de mainlevée ;
. condamné le fct Hugo créances 2 à payer à M. Bernard X... une indemnité de 500 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1256 du code civil fixe les règles d'imputation et énonce que, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ; « qu'en l'espèce, il convient d'observer que le créancier ne justifie pas d'une quittance approuvée par le débiteur, privilégiant l'imputation effectuée, de manière unilatérale par le fct Hugo créances 2, sur le second prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu) ; que « l'antériorité de dette née du prêt du 1er mars 2000, cumulée avec l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque, mais aussi à l'égard de la caution, commandait l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt, ne faisant pas l'objet d'un cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; « que, pour justifier son choix d'imputation, le fct Hugo créances 2 fait état des dispositions de l'article 2425 du code civil et soutient ainsi que la banque avait l'obligation d'affecter ce produit par priorité au paiement de la créance qui bénéficiait d'un hypothèque de premier rang, à avoir le prêt d'un montant de 250 944 € souscrit le 23 juin 2004, lequel ne bénéficiait pas d'un cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu, lequel s'achève p. 5) ; « que, si la règle prise de l'article 2425 a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer ainsi, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter, la cour observant à cet égard qu'en l'espèce l'intérêt du créancier ne recouvre pas celui du débiteur » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ;
. ALORS QUE, dans le cas où deux hypothèques grevant un même immeuble garantissent l'exécution de deux obligations distinctes, le paiement qui résulte de la réalisation de l'immeuble doublement grevé est affecté en priorité à l'extinction l'obligation dont l'exécution est garantie par l'hypothèque qui a le rang le meilleur ; qu'en décidant le contraire et en faisant application des règles qui gouvernent l'imputation des paiements sur les dettes de même nature, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1256 du code civil et, par refus d'application, les article 2425, dernier alinéa, et 2475 du même code.



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Imputation


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