par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 juin 2014, 13-13548
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 juin 2014, 13-13.548

Cette décision est visée dans la définition :
Droit de la Consommation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 16 avril et 11 mai 2004, la société Eurofyto, assurée par la société Winterthur Europe assurances (la société Winterthur), aux droits de laquelle vient la société Axa Belgium (la société Axa), a vendu aux sociétés Luc Vandaele et Ets Fremeaux, assurées auprès de la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), un produit phytopharmaceutique dénommé RIMSAM, pour lequel elle est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée lui permettant l'importation parallèle d'un produit de marque TITUS ; que ce produit, utilisé pour traiter des parcelles de culture de pommes de terre, a provoqué la destruction des récoltes ; que les expertises réalisées ont révélé que, par suite d'une erreur commise lors de la commande, le produit livré contenait une molécule toxique pour la pomme de terre, le meltsulfuron methyl, au lieu du rimsulfuron ; que la société Swisslife ayant indemnisé les agriculteurs victimes de ces pertes et n'ayant pu obtenir de la société Eurofyto et de son assureur le remboursement des indemnités versées, les a assignés en paiement ; que la société Winterthur a assigné en garantie le fournisseur du produit défectueux, la société Euro Appro, laquelle a elle-même assigné son fournisseur, la société Mugaverde ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Eurofyto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Swisslife diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'article 1386-6, 1° du code civil et l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 assimilent au producteur tout professionnel « qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » ; que cette assimilation au producteur implique que l'apposition sur le produit d'un nom, d'une marque ou de tout autre signe distinctif, résulte d'un comportement volontaire de la part d'un intermédiaire dans la chaîne de commercialisation consistant à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, et non de la seule nécessité de se conformer à des dispositions réglementaires impératives, telles celles du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001, qui, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, imposaient à tout importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen d'apposer sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français comportant son nom et ses coordonnées ainsi que la nouvelle dénomination commerciale ¿ nécessairement différente de celle du produit de référence auquel est attachée l'autorisation initiale de mise sur le marché ¿ sous laquelle le produit serait commercialisé ; qu'en jugeant au contraire que l'application de cette réglementation avait pour conséquence de conférer automatiquement à l'importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques la qualité de producteur et les responsabilités attachées à ce statut, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le sur-étiquetage effectué ait été le produit d'un acte volontaire consistant à se présenter aux yeux des tiers comme le producteur ou d'un acte imposé par la législation de l'Etat de commercialisation du produit, la cour d'appel a violé l'article 1386-6 du code civil, ensemble l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985, par fausse interprétation ;

2°/ que les dispositions de l'article 1386-6, 2°, du code civil et de l'article 3, § 2, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 n'assimilent l'importateur d'un produit à son producteur que pour autant que cet intermédiaire « importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente (...) ou de toute autre forme de distribution » ; qu'ainsi, dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union, les opérateurs économiques qui se bornent à effectuer des importations parallèles dans un cadre intracommunautaire se trouvent nécessairement exclus de la catégorie des personnes soumises au régime de responsabilité du fait des produits ; qu'en jugeant néanmoins que le seul fait pour la société Eurofyto, importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques, de s'être conformée aux exigences du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001 en apposant sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français et reproduisant les mentions exigées par ces textes équivalait, de la part de cet opérateur économique à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, au sens de l'article 1386-6, 1°, du même code, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés, ensemble l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article 1386-6, 2° du code civil, aux termes duquel est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution, que l'assimilation d'un importateur à un producteur soit limitée au seul importateur de produits en provenance de pays tiers, dès lors que l'article 1386-6, 2° n'est pas exclusif de l'article 1386-6, 1°, lequel prévoit qu'est assimilable à un producteur, pour l'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, sans opérer de distinction tenant à l'activité du professionnel concerné, de sorte que la cour d'appel a considéré à bon droit que ce texte n'excluait pas de son champ d'application l'importateur parallèle commercialisant un produit au titre d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, qui a inséré dans le code civil les articles 1386-1 et suivants, et dont l'un des objectifs est la protection du consommateur, prévoit, en son article 3, paragraphe 1, que le terme « producteur » désigne toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé, et constaté que la société Eurofyto, titulaire depuis 2003 d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée l'autorisant à procéder à l'importation parallèle en France du produit TITUS, où elle le commercialise sous le nom RIMSAM, a, conformément au décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et à son arrêté d'application du 17 juillet 2001, apposé sur ce produit une étiquette mentionnant notamment son nom et la dénomination du produit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article 1386-6, 1° du code civil, la société Eurofyto devait être assimilée au producteur du produit RIMSAM par elle importé en France, de sorte qu'elle était responsable de plein droit des dommages que le défaut de ce produit avait causés aux agriculteurs indemnisés par la société Swisslife ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Eurofyto tendant à mettre en oeuvre la garantie de la société Axa, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société Eurofyto décrit ainsi le risque assuré : « Commerce de gros en produits phytosanitaires, principalement pour l'agriculture et l'horticulture. Eurofyto agit en tant qu'acheteur auprès de divers fabricants.. », que la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité déclaré par l'assuré dans le contrat d'assurance, c'est à juste titre que la société Axa a refusé de garantir le sinistre, l'activité d'importation parallèle exercée par la société Eurofyto, qui l'expose à la responsabilité de plein droit encourue par le producteur en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, même si elle ne fabrique pas elle-même le produit, n'induisant pas le même risque que celui résultant du simple commerce de gros, de sorte que cette activité n'ayant pas été déclarée lors de la souscription de la police, n'entre pas dans le champ d'application de la garantie ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques constituait une activité économique séparée de l'activité déclarée de « commerce de gros de produits phytopharmaceutiques », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa Belgium, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Axa Belgium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa Belgium à payer à la société Eurofyto la somme de 3 000 euros et à la société Swisslife la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Eurofyto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EUROFYTO à payer à la société SWISSLIFE la somme de 171.085,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005 ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1386-1 du Code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ; Que selon l'article 1386-4, un produit est défectueux au sens du titre quatrième bis du Code civil concernant la responsabilité du fait des produits défectueux "lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre" ; Qu'aux termes de l'article 1386-6, "est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante", et "est assimilé à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel" qui, notamment, "se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif" ; Qu'en vertu de l'article 1386-11, "le producteur est responsable de plein droit sauf causes d'exonération limitativement énumérées audit article" ; qu'en l'espèce, qu'il ressort des rapports de deux expertises amiables diligentées par la société CDH, mandatée par la société SWISSLIFE, que les récoltes de pommes de terre des agriculteurs qui ont traité leurs cultures avec du "RIMSAM", herbicide composé en principe de 25 % de rimsulfuron qui leur avait été vendu par les sociétés Luc VANDAELE et Ets FREMEAUX, lesquelles l'avaient acquis auprès de la société EUROFYTO, ont été perdues en raison d'une erreur commise lors de la commande dans la composition du produit, qui contenait au lieu du rimsulfuron une autre molécule active toxique pour la pomme de terre, le metsulfuron methyl ; Qu'au demeurant la société EUROFYTO, qui a participé aux opérations d'expertise, ne conteste pas le dommage, le défaut du produit commercialisé par elle et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'il est donc établi que le produit "RIMSAM" n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et était défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil ; qu'il est également constant que la société EUROFYTO, titulaire depuis 2003 d'une AMM simplifiée l'autorisant à l'importation parallèle du produit TITUS en France, où elle le commercialise sous la marque "RIMSAM", a, conformément à la réglementation applicable en la matière issue du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et à son décret d'application du 17 juillet 2001, apposé sur le produit une étiquette mentionnant notamment son nom et la dénomination de son produit ; Que dès lors, en application de l'article 1386-6 du Code civil, elle est considérée comme producteur du produit pour l'application des dispositions légales régissant la responsabilité du fait des produits défectueux ; que la société EUROFYTO soutient vainement que les articles 1386-6 et 1386-11 du Code civil sur le fondement desquels elle a été condamnée sont inapplicables au cas des importations parallèles ; qu'en effet la responsabilité de la société EUROFYTO n'est pas recherchée sur le fondement de l'article 1386-6-2° du Code civil assimilant à un producteur "celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location ou de toute autre forme de distribution", qui n'a effectivement vocation à s'appliquer qu'aux importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne, et non aux importations parallèles, mais sur le 1° de cet article, visant le cas du professionnel "apposant sur le produit son nom, sa marque ou autre signe distinctif', lequel n'exclut pas de son champ l'importateur parallèle commercialisant un produit dans le cadre d'une AMM simplifiée ; Que la société EUROFYTO n'explicite pas et a fortiori ne démontre pas en quoi la réglementation française issue du décret du 4 avril 2001 et de l'arrêté du 17 juillet 2001 imposant à l'importateur parallèle d'apposer sur l'étiquette du produit importé une autre étiquette rédigée en français comportant les nom et coordonnées de l'entreprise détentrice de l'AMM ainsi que la nouvelle dénomination sous laquelle le produit sera commercialisé, ce qui lui confère automatiquement la qualité de producteur pour l'application de la législation française sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est attentatoire au principe de libre circulation des marchandises découlant des articles 34 et 35 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ; Que d'ailleurs la Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 introduisant dans le Code civil les articles 1386-1 et suivants, et dont l'un des objectifs premiers est la protection du consommateur, prévoit elle-même en son article 3 1. que le terme "producteur" désigne notamment "toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinct" , sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation du pays membre dans lequel le produit est commercialisé ; qu'au surplus, contrairement à ce prétend la société EUROFYTO, l'étiquetage de son produit ne permettait pas l'identification du producteur d'origine, la photographie de l'étiquetage reproduite dans les rapports d'expertise établissant que seul le nom du produit de référence, "TITUS", figurait, à l'exclusion du nom et des coordonnées du producteur et/ou fabricant, et que ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise que la société allemande SCHIRM s'est présentée comme le fabricant de la matière active formulée, vendue en France par la société EUROFYTO sous la marque "RIMSAM", et a reconnu son erreur ; qu'il s'ensuit qu'en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, applicables sans qu'il y ait lieu à interprétation des dispositions communautaires, la société EUROFYTO, considérée comme le producteur du produit "RIMSAM" par elle importé en France, et qui ne relève d'aucun des cas d'exclusion prévus par l'article 1386-11 du même Code, est responsable de plein droit des dommages que le défaut de son produit a causé aux agriculteurs indemnisés par la société SWISSLIFE » ;
1. ALORS QUE, pour l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'article 1386-6, 1° du Code civil et l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 assimilent au producteur tout professionnel « qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » ; que cette assimilation au producteur implique que l'apposition sur le produit d'un nom, d'une marque ou de tout autre signe distinctif, résulte d'un comportement volontaire de la part d'un intermédiaire dans la chaîne de commercialisation consistant à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, et non de la seule nécessité de se conformer à des dispositions réglementaires impératives, telles celles du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001, qui, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, imposaient à tout importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen d'apposer sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français comportant son nom et ses coordonnées ainsi que la nouvelle dénomination commerciale ¿ nécessairement différente de celle du produit de référence auquel est attachée l'autorisation initiale de mise sur le marché ¿ sous laquelle le produit serait commercialisé ; qu'en jugeant au contraire que l'application de cette réglementation avait pour conséquence de conférer automatiquement à l'importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques la qualité de producteur et les responsabilités attachées à ce statut, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le sur-étiquetage effectué ait été le produit d'un acte volontaire consistant à se présenter aux yeux des tiers comme le producteur ou d'un acte imposé par la législation de l'Etat de commercialisation du produit, la Cour d'appel a violé l'article 1386-6 du Code civil, ensemble l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985, par fausse interprétation.

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les dispositions de l'article 1386-6, 2°, du Code civil et de l'article 3, § 2, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 n'assimilent l'importateur d'un produit à son producteur que pour autant que cet intermédiaire « importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente (¿) ou de toute autre forme de distribution » ; qu'ainsi, dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union, les opérateurs économiques qui se bornent à effectuer des importations parallèles dans un cadre intracommunautaire se trouvent nécessairement exclus de la catégorie des personnes soumises au régime de responsabilité du fait des produits ; qu'en jugeant néanmoins que le seul fait pour la société Eurofyto, importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques, de s'être conformée aux exigences du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001 en apposant sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français et reproduisant les mentions exigées par ces textes équivalait, de la part de cet opérateur économique à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, au sens de l'article 1386-6, 1°, du même code, la Cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés, ensemble l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société EUROFYTO de sa demande tendant à mettre en oeuvre la garantie de la société AXA BELGIUM et d'AVOIR condamné la société EUROFYTO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « à titre subsidiaire, la société EUROFYTO sollicite la garantie de la société AXA, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile couvrant le commerce de gros de produits phytopharmaceutiques, dans lequel selon elle s'inscrit son activité d'importateur parallèle ; que la société SWISSLIFE prétend elle aussi que la garantie de la société AXA est due, l'activité d'acheteur visée dans les conditions particulières de la police devant être entendue de façon extensive et couvrant l'ensemble de l'activité de la société EUROFYTO, laquelle, si elle est recherchée en sa qualité de producteur assimilé au sens de la législation applicable sur les produits défectueux, n'en est pas pour autant le fabricant du produit ; Mais considérant que le contrat souscrit par la société EUROFYTO décrit le risque assuré comme suit : "Commerce de gros en produits phytosanitaires, principalement pour l'agriculture et l'horticulture. EUROFYTO agit en tant qu'acheteur auprès de divers fabricants...." ; que la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité déclaré par l'assuré dans le contrat d'assurance, c'est à juste titre que la société AXA a refusé de garantir le sinistre, l'activité d'importation parallèle exercée par la société EUROFYTO, qui l'expose à la responsabilité de plein droit encourue par le producteur en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, même si elle ne fabrique pas elle-même le produit, n'induisant pas le même risque que celui résultant du simple commerce de gros, de sorte que cette activité n'ayant pas été déclarée lors de la souscription de la police, n'entre pas dans le champ d'application de la garantie » ;
ALORS QUE l'assureur de responsabilité est, sauf exclusion expresse, tenu de garantir les conséquences dommageables de l'ensemble des faits et actes de l'assuré qui se rattachent à l'activité professionnelle déclarée au contrat d'assurance, peu important que certains d'entre eux soient soumis à des régimes spéciaux de responsabilité ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance de « responsabilité civile des exploitants » souscrit à Bruxelles le 25 janvier 1999 par la société Eurofyto auprès de la compagnie Winterthur stipulaient « Description du risque selon le code N.A.C.E. 612 7000 : commerce de gros de produits phytopharmaceutiques, essentiellement pour l'agriculture et l'horticulture. Eurofyto intervient en qualité d'acheteur auprès de différents fabricants » ; que pour juger la société Axa Belgium fondée à refuser de garantir le sinistre, la Cour d'appel a retenu que l'activité d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques exercée par la société Eurofyto exposait l'importateur parallèle à une responsabilité de plein droit n'induisant pas le même risque que celui résultant ordinairement des activités de commerce de gros et qu'elle ne pouvait, en conséquence être couverte à défaut d'avoir été spécialement déclarée dans le contrat d'assurance ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir que l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques aurait constitué une activité économique étrangère à la catégorie, plus vaste, du « commerce de gros de produits phytopharmaceutiques », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS, DE SURCROIT, QUE les termes de « commerce de gros » et d' « importation parallèle » ne sont pas mutuellement exclusifs l'un de l'autre, l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques étant un mode d'exercice du commerce de gros de tels produits ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas des termes précités de la police d'assurance que l'assureur de responsabilité ait limité sa garantie aux seules activités de commerce de gros de produits phytopharmaceutiques qui, s'exerçant dans un cadre purement domestique en Belgique, n'impliqueraient, de la part de la société Eurofyto, ni importation, ni exportation ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance des restrictions qu'il ne comportait pas et l'a ainsi dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurances de biens.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Eurofyto de sa demande tendant à mettre en oeuvre la garantie de la société AXA BELGIUM et d'AVOIR condamné la société Eurofyto à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « à titre subsidiaire, la société EUROFYTO sollicite la garantie de la société AXA, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile couvrant le commerce de gros de produits phytopharmaceutiques, dans lequel selon elle s'inscrit son activité d'importateur parallèle ; que la société SWISSLIFE prétend elle aussi que la garantie de la société AXA est due, l'activité d'acheteur visée dans les conditions particulières de la police devant être entendue de façon extensive et couvrant l'ensemble de l'activité de la société EUROFYTO, laquelle, si elle est recherchée en sa qualité de producteur assimilé au sens de la législation applicable sur les produits défectueux, n'en est pas pour autant le fabricant du produit ; Mais considérant que le contrat souscrit par la société EUROFYTO décrit le risque assuré comme suit : « Commerce de gros en produits phytosanitaires, principalement pour l'agriculture et l'horticulture. EUROFYTO agit en tant qu'acheteur auprès de divers fabricants¿. » ; que la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité déclaré par l'assuré dans le contrat d'assurance, c'est à juste titre que la société AXA a refusé de garantir le sinistre, l'activité d'importation parallèle exercée par la société EUROFYTO, qui l'expose à la responsabilité de plein droit encourue par le producteur en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, même si elle ne fabrique pas elle-même le produit, n'induisant pas le même risque que celui résultant du simple commerce de gros, de sorte que cette activité n'ayant pas été déclarée lors de la souscription de la police, n'entre pas dans le champ d'application de la garantie » ;
ALORS QUE l'assureur de responsabilité est, sauf exclusion expresse, tenu de garantir les conséquences dommageables de l'ensemble des faits et actes de l'assuré qui se rattachent à l'activité professionnelle déclarée au contrat d'assurance, peu important que certains d'entre eux soient soumis à des régimes spéciaux de responsabilité ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance de « responsabilité civile des exploitants » souscrit à Bruxelles le 25 janvier 1999 par la société Eurofyto auprès de la compagnie Winterthur stipulaient « Description du risque selon le code N.A.C.E. 612 7000 : commerce de gros de produits phytopharmaceutiques, essentiellement pour l'agriculture et l'horticulture. Eurofyto intervient en qualité d'acheteur auprès de différents fabricants » ; que pour juger la société Axa Belgium fondée à refuser de garantir le sinistre, la Cour d'appel a retenu que l'activité d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques exercée par la société Eurofyto exposait l'importateur parallèle à une responsabilité de plein droit n'induisant pas le même risque que celui résultant ordinairement des activités de commerce de gros et qu'elle ne pouvait, en conséquence être couverte à défaut d'avoir été spécialement déclarée dans le contrat d'assurance ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir que l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques aurait constitué une activité économique étrangère à la catégorie, plus vaste, du « commerce de gros de produits phytopharmaceutiques », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE les termes de « commerce de gros » et d' « importation parallèle » ne sont pas mutuellement exclusifs l'un de l'autre, l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques étant un mode d'exercice du commerce de gros de tels produits ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas des termes précités de la police d'assurance que l'assureur de responsabilité ait limité sa garantie aux seules activités de commerce de gros de produits phytopharmaceutiques qui, s'exerçant dans un cadre purement domestique en Belgique, n'impliqueraient, de la part de la société Eurofyto, ni importation, ni exportation ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance des restrictions qu'il ne comportait pas et l'a ainsi dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil.



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