par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 5 mai 2014, 14-70002
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Cour de cassation, saisie pour avis
5 mai 2014, 14-70.002

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




Demande d'avis n° D 1470002

Séance du 5 mai 2014

Juridiction : tribunal de grande instance de Créteil (juge de l'exécution)

Avis n°15006P



LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 14 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, reçue le 17 février 2014, dans l'affaire n° 13/08636, ainsi libellée :

"Dans sa rédaction issue du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013, l'article R. 3252-40 du code du travail dispose : "lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains". Quelle juridiction est compétente pour désigner les employeurs chargés d'opérer les retenues relativement à un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération d'un débiteur dans l'hypothèse où aucune saisie des rémunérations est en cours ?"

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :


Depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 ayant modifié l'article R. 3252-40 du code du travail, la désignation des employeurs chargés d'opérer les retenues au titre d'un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d'une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d'instance, qu'une procédure de saisie des rémunérations soit en cours d'exécution ou non.


Fait à Paris, le 5 mai 2014, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Bailly, doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, M. Sommer, conseiller référendaire et Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.