par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 1er avril 2014, 13-16902
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Cour de cassation, chambre commerciale
1er avril 2014, 13-16.902

Cette décision est visée dans la définition :
Aval




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation ; que pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samse a tiré une lettre de change sur la société ECB entreprise X... bâtiment qui l'a acceptée ; que M. X..., gérant de celle-ci, a avalisé cette lettre de change ; que la société Samse a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que la présomption de provision résultant de l'article L. 511-7, alinéa 4, du code de commerce ne s'applique que dans les rapports entre le tiré accepteur et le tireur, retient que la société Samse ne rapporte pas la preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Samse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné M. Thierry X..., en sa qualité d'avaliste du tiré accepteur, à payer à la société SAMSE la somme de 18 142,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2010 et d'avoir débouté la SAMSE de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE «la SA SAMSE verse aux débats la lettre de change émise le 29 avril 2009 à l'ordre de «SAMSE» émise par «ECB» pour un montant de 25 000 euros et comportant l'aval de Thierry X... ; que l'article L. 511-7 du Code de commerce dispose :
«La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés».
que la présomption de provision édictée par ce texte ne s'applique de jurisprudence constante que dans les rapports entre le tiré et le tireur, Thierry X... étant dans le cadre du présent litige l'avaliste, sa propre intervention en tant que représentant légal du tiré étant indifférente ici ; que l'avaliste dispose de la possibilité de contester l'existence du rapport fondamental, alors que la SA SAMSE ne peut être suivie en son argumentation sur la charge de la preuve, et qu'elle se doit de faire la démonstration de la provision, à savoir l'existence d'une créance sur la société ECB certaine, liquide et exigible d'un montant au moins égal à 25 000 euros au jour de son échéance, soit le 29 avril 2009 ; que la SA SAMSE s'appuie sur l'ouverture d'un compte client professionnel (sa pièce 2) et ses pièces enregistrées sous le n° 7 comportant des duplicata de factures et de bons de livraison postérieurs au 1er janvier 2010 jusqu'au 30 avril 2010 !!! ; que leur abondance est totalement indifférente à ce litige où la question posée limite le contrôle à la date sus-indiquée bien plus précoce¿ ; qu'en l'état de cette absence d'une quelconque démonstration d'une créance de la SA SAMSE sur la société ECB, et dès lors de preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change, la demande en paiement formée par la SA SAMSE contre Thierry X... en sa qualité d'avaliste doit être rejetée sans qu'il soit besoin de prononcer la nullité du titre lui-même qui nécessite des irrégularités de forme, qui ne sont même pas arguées ; que l'absence de preuve d'un rapport fondamental, qui résulte sans équivoque de cette carence à démontrer la provision et par la seule lecture des encours de factures postérieures où leur mode de règlement est la lettre de change relevé, doit conduire à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de la demande en paiement formée par la SA SAMSE sur la base de cette lettre de change» ;

1°/ ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; que M. Thierry X..., appelant, rappelait que la présomption de provision résultant de l'acceptation édictée par l'article L. 511-7 alinéa 4 du Code de commerce était une présomption simple et prétendait la renverser en démontrant l'absence de provision à l'échéance ; qu'en relevant d'office que cette présomption ne jouerait pas à l'égard de l'avaliste de sorte que la société SAMSE «se doit de faire la démonstration de la provision» et qu'en l'absence «de preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change, la demande en paiement formée par la SA SAMSE contre Thierry X... en sa qualité d'avaliste doit être rejetée», sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; que l'acceptation établit une présomption simple d'existence de la provision dans les relations du tireur et du tiré ; que le donneur d'aval pour le tiré d'une lettre de change acceptée a donc la charge de renverser la présomption de provision résultant de cette acceptation ; qu'en décidant au contraire qu'il incomberait à la société SAMSE, tireur, d'établir l'existence de la provision à l'égard de M. Thierry X..., avaliste (et de surcroît gérant de la société tirée ayant signé l'acceptation de la traite), la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Aval


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.