par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 24 septembre 2013, 12-20589
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Cour de cassation, chambre commerciale
24 septembre 2013, 12-20.589

Cette décision est visée dans la définition :
Abroger




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 29 avril 2010 et 15 décembre 2011), que les sociétés Groupe X... Tahiti (devenue X... Tahiti SA) et Tahiti quincaillerie (les sociétés) ont, par actes authentiques, attribué à l'ensemble de leurs actionnaires, composés des héritiers de Hyacinthe X..., divers biens immobiliers après réduction du capital social, prélèvement sur les réserves et distribution de la plus-value latente réalisée sur lesdits biens ; que, contestant la qualification des actes enregistrés, le receveur conservateur des hypothèques a considéré qu'ils n'étaient pas des actes de partage de bien meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et associés, mais des actes assimilables à des adjudications, ventes, reventes cessions rétrocessions relevant de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 et non de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 et a procédé à un rappel de droits ; que les sociétés ont fait assigner la Collectivité d'Outre-mer de la Polynésie française devant le tribunal de première instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6, alinéa 1er de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 dispose que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 0, 50 % liquidé sur le montant de l'actif net partagé » ; que l'article 9 de cette délibération dispose que « les dispositions contraires à celles définies aux articles précédents sont abrogées » ; qu'en conséquence, l'article 11, alinéa 2, de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 se trouve abrogé en ce qu'il vise expressément le « partage partiel de sociétés ayant pour effet de transférer à l'associé sortant la propriété d'un terrain nu ou à bâtir, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble édifié par la société » ; qu'en écartant l'application de l'article 6 de la délibération du 22 décembre 1992, considération prise que la taxation des opérations de partage des sociétés X... Tahiti et Tahiti quincaillerie « est expressément prévue » par l'article 11, alinéa 2, de la délibération n° 88-111/ AT du 29 septembre 1988, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 11, alinéa 2, de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, abrogé, et par refus d'application les articles 6, aliéna 1er, et 9 de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 ;

Mais attendu que la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 n'ayant pas le même objet que la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992, l'article 9 de cette dernière n'a pu abroger les dispositions de la première ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 11 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, à le supposer toujours en vigueur, vise les seuls « actes de dissolution, de réduction de capital ou de partage partiel de société ayant pour effet de transférer la propriété d'un terrain nu ou à bâtir, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble » au bénéfice d'un « associé sortant » ; qu'au sens du texte, d'interprétation restrictive, « l'associé sortant » est celui qui, après le partage et en conséquence de celui-ci, est « sorti » du capital de la société ; qu'a contrario, un partage partiel de société entre l'ensemble des associés à proportion de leur parts dans le capital social n'est pas visé par l'article 11, dès lors que ces associés demeurent dans la société après le dit partage et ne sont donc pas « sortants », même partiellement ; qu'en considérant néanmoins que les héritiers de Hyacinthe X..., attributaires de certains biens appartenant aux société Tahiti quincaillerie et Groupe X..., bien que demeurant actionnaires de ces deux sociétés, devaient être considérés comme étant associés sortants pour le montant du capital réduit des deux sociétés, pour le motif erroné qu'ils avaient été désintéressés à proportion du montant du capital réduit, les juges du fond ont derechef violé par fausse application l'article 11, alinéa 2, de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, abrogé, et par refus d'application les articles 6, aliéna 1er, et 9 de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les héritiers de Hyacinthe X..., attributaires de certains biens appartenant aux sociétés, bien que demeurant actionnaires de ces deux sociétés, devaient être considérés comme étant associés sortants pour le montant du capital réduit des deux sociétés, dès lors qu'ils avaient été désintéressés à proportion du montant du capital réduit, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés X... Tahiti SA et Tahiti quincaillerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Collectivité d'Outre-Mer de la Polynésie française la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés X... Tahiti et Tahiti quincaillerie.

IL EST FAIT GRIEF AUX ARRÊTS ATTAQUES d'avoir débouté les sociétés GROUPE X... TAHITI et TAHITI QUINCAILLERIE de leur demande tendant à voir juger que les droits de partage des actes constatant la réduction de leur capital social par attribution d'actifs sociaux à l'ensemble des actionnaires, pris en application des décisions des deux assemblées générales des 25 juin 2001 (Groupe X... TAHITI) et 30 juin 2001 (société TAHITI QUINCAILLERIE), doivent être taxés au droit de partage de 0, 5 %, d'avoir dit que ces actes devaient être soumis aux dispositions de l'article 11 alinéa 2 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 et, en conséquence, d'avoir dit que la créance de la POLYNESIE FRANCAISE s'élevait à l'égard de la société TAHITI QUINCAILLERIE à la somme de sept millions sept cent soixante quinze mille (7. 775. 000) francs Pacifique et, à l'égard de la société Groupe X... TAHITI, à la somme de soixante-deux millions sept cent huit mille huit cent (62. 708. 800) francs Pacifique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 11 alinéa 2 de la Délibération n° 88-111/ AT du 29 septembre 1988 édicte que « sont toutefois taxées comme des ventes d'immeubles, aux mêmes taux et conditions, les actes de dissolution, de réduction de capital ou de partage partiel de sociétés ayant pour effet de transférer à l'associé sortant la propriété d'un terrain nu ou à bâtir, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble édifié par la société » ; Que l'examen des actes soumis à l'appréciation de la Cour révèle que les assemblées générales des sociétés GROUPE X... et TAHITI QUINCAILLERIE ont décidé de ne pas procéder à la distribution de dividendes et de « distribuer à l'ensemble des actionnaires, à savoir l'indivision composée des héritiers de M. Hyacinthe X..., décédé, des biens immobiliers » (évalués à 95 millions FCFP et 1. 276. 000. 000 FCFP) par « voie de réduction de capital social, prélèvement sur les réserves et distribution de la plus value latente » ; Que par suite de ces décisions, l'indivision composée des héritiers de Monsieur X... s'est vu attribuer d'une part des biens immobiliers (magasin, entrepôt, bureau construits par la société au cours des années 1998 et 1993 sur un terrain de 3022 m2 amodié par le Port Autonome de Papeete) de la société TAHITI QUINCAILLERIE ainsi que des biens immobiliers (7 lots de terrain sis vallée de la Punaruu, un terrain constituant le lot n° 10A du lotissement Lotus à Punaauia et les lots 93, 87, 21, 31 de la résidence Paofai à Papeete) de la société anonyme GROUPE X... ; Que la réduction de capital peut être motivée par des pertes ou dans le but de réduire le capital social ; Qu'en l'espèce, la réduction de capital n'a pas été motivée par des pertes mais a eu pour seul but d'attribuer à l'indivision composée des héritiers de Hyacinthe X... des biens immobiliers appartenant aux deux sociétés demanderesses ; Que cette réduction de capital a entraîné une diminution du capital social, accompagnée d'un prélèvement sur l'actif social et destiné à permettre le désintéressement des associés à proportion du montant de capital réduit ; Qu'ainsi, les décisions des deux assemblées générales des 25 juin 2001 (GROUPE X...) et 30 juin 2001 (TAHITI QUINCAILLERIE), reçues par Me A...pour qu'il en soit opéré la transcription, désignent les anciens propriétaires, à savoir la société GROUPE X... et la société TAHITI QUINCAILLERIE, et les attributaires, actionnaires de ces deux sociétés, à savoir les héritiers de Hyacinthe X... ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge, indiquant que ces derniers, étant attributaires de biens appartenant à la société TAHITI QUINCAILLERIE et à la société GROUPE X..., ont été désintéressés à proportion du montant du capital réduit et doivent ainsi être considérés comme étant associés sortants pour le montant du capital réduit des deux sociétés ; Que c'est donc à bon droit, comme l'a déjà indiqué la Cour de céans, que la Collectivité d'Outre-Mer de Polynésie Française soutient que c'est bien l'article 11 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 qui doit recevoir application et non les dispositions d'ordre plus général spécifiées par la délibération n° 92-223/ AT du 22 décembre 1992 ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'examen de la désignation des biens immeubles concernés qu'ils entrent bien dans le champ d'application de l'article 11 de la délibération de 1988 qui visent « la propriété d'un terrain nu ou à bâtir, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble édifié par la société », ce qui n'est au demeurant pas contesté par deux sociétés ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés GROUPE X... et TAHITI QUINCAILLERIE de leur demande tendant à voir juger que les « droits de partage des actes constatant la réduction de capital social par attributions d'actif doivent être taxés au droit de partage de 0, 5 % » ;

Qu'il résulte des débats que la société TAHITI QUINCAILLERIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 juin 2006 ; Qu'en application de l'article L629-41 du code de commerce les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; Qu'elles sont alors reprise de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; Qu'en l'espèce il apparaît que compte tenu de la somme déjà versée par les sociétés requérantes, le montant global des droits d'enregistrement et de transcription que les sociétés GROUPE X... et TAHITI QUINCAILLERIE restent à devoir s'élèvent à la somme de 70 483 800 CFP ; (arrêt du 29 avril 2010, p. 6 & 7)

ET QUE la somme de 70. 483. 800 FCFP réclamée par la Polynésie française aux deux sociétés susvisées, correspondant à un rappel de droits d'enregistrement et de transcription calculé sur la base de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, n'est pas contestée dans son montant ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance rendue le 12 mai 2011, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SA TAHITI QUINCAILLERIE a relevé de la forclusion la Polynésie française et l'a autorisée à produire entre les mains du représentant des créanciers sa créance alléguée ; Que la Polynésie française justifie avoir procédé à la déclaration de la créance dont elle s'estime titulaire à l'égard de la société TAHITI QUINCAILLERIE à hauteur de 7. 775. 000FCFP ; (arrêt du 15 décembre 2011, p. 4)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 concerne le partage de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit ; Que cependant, la taxation des opérations de réduction de capital des deux société demanderesses est expressément prévue par un texte ; Que ces opérations ne peuvent être qualifiées de partage partiel aux seules fins de les voir assujetties à un droit d'enregistrement de 0, 50 % conformément à l'article 6 de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 alors que la taxation de ce type d'actes est expressément prévue par le texte de 1988 ; (jugement du 04 août 2004, p. 5 in fine)

ALORS d'une part QUE l'article 6 alinéa 1er de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 dispose que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 0, 50 % liquidé sur le montant de l'actif net partagé » ; Que l'article 9 de cette délibération dispose que « les dispositions contraires à celles définies aux articles précédents sont abrogées » ; Qu'en conséquence, l'article alinéa 2 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 se trouve abrogé en ce qu'il vise expressément le « partage partiel de sociétés ayant pour effet de transférer à l'associé sortant la propriété d'un terrain nu ou à bâtir, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble édifié par la société » ; Qu'en écartant l'application de l'article 6 de la délibération du 22 décembre 1992, considération prise que la taxation des opérations de partage des sociétés X... TAHITI et TAHITI QUINCAILLERIE « est expressément prévue » par l'article 11 alinéa 2 de la Délibération n° 88-111/ AT du 29 septembre 1988, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 11 alinéa 2 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, abrogé, et par refus d'application les articles 6 aliéna 1er et 9 de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992 ;

ALORS d'autre part, à titre subsidiaire, QUE l'article 11 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, à le supposer toujours en vigueur, vise les seuls « actes de dissolution, de réduction de capital ou de partage partiel de société ayant pour effet de transférer la propriété d'un terrain nu ou à bâtir, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble » au bénéfice d'un « associé sortant » ; Qu'au sens du texte, d'interprétation restrictive, « l'associé sortant » est celui qui, après le partage et en conséquence de celui-ci, est « sorti » du capital de la société ; Qu'a contrario, un partage partiel de société entre l'ensemble des associés à proportion de leur parts dans le capital social n'est pas visé par l'article 11, dès lors que ces associés demeurent dans la société après le dit partage et ne sont donc pas « sortants », même partiellement ; Qu'en considérant néanmoins que les héritiers de Hyacinthe X..., attributaires de certains biens appartenant aux société TAHITI QUINCAILLERIE et GROUPE X..., bien que demeurant actionnaires de ces deux sociétés, devaient être considérés comme étant associés sortants pour le montant du capital réduit des deux sociétés, pour le motif erroné qu'ils avaient été désintéressés à proportion du montant du capital réduit, les juges du fond ont derechef violé par fausse application l'article 11 alinéa 2 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, abrogé, et par refus d'application les articles 6 aliéna 1er et 9 de la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.