par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 16 mai 2013, 12-60632
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
16 mai 2013, 12-60.632

Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique interprétariat-traduction en swahili et lingala ; que par délibération du 23 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ;

D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X....

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.



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Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.