par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 22 janvier 2013, 11-25310
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 janvier 2013, 11-25.310

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 28 mai 2008, la Société générale (la banque) a déclaré sa créance le 3 juin 2008 ; qu'un arrêt du 13 novembre 2008 a infirmé le jugement du 28 mai 2008 et ouvert une procédure de redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire ; que constatant que sa créance ne figurait pas sur l'état des créances déposé le 11 février 2010, la banque a saisi le juge-commissaire qui, par ordonnance du 11 septembre 2010, a refusé d'admettre la créance de la banque faute pour cette dernière d'avoir réitéré sa déclaration au passif du redressement judiciaire malgré l'avertissement que lui avait adressé le mandataire judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et admis la créance ; que le 27 juillet 2011, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation n'avait pas été affectée par l'arrêt infirmatif ouvrant une procédure de redressement pour décider que la banque n'avait pas à réitérer sa déclaration de créance tandis que cette procédure de redressement était une procédure distincte de la procédure de liquidation ouverte par une décision infirmée et produisait des effets différents de ceux de la liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce ;

2°/ qu'en retenant que le juge-commissaire avait été régulièrement saisi par la déclaration effectuée par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire infirmée tandis que les procédures de vérification et d'admission de sa créance n'avaient pas été suivies faute pour la banque d'avoir répondu à l'avertissement donné par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-1, L. 622-24, L. 622-26, L. 622-27 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel, ayant infirmé le jugement de liquidation judiciaire du 28 mai 2008, a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt en déduit exactement que la déclaration de créance de la banque faite le 3 juin 2008 n'a été en rien affectée par cet arrêt infirmatif et que le juge-commissaire était régulièrement saisi par cette déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé l'admission de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de monsieur X... pour la somme de 317.238,70 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur saisine d'office, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement en date du 28 mai 2008, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de monsieur X... et a désigné maître Y... en qualité de mandataire-liquidateur ; que monsieur X... a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective, et subsidiairement de voir prononcer le redressement judiciaire ; que par arrêt en date du 13 novembre 2008, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement rendu le 28 mai 2008, a ouvert à l'égard de monsieur X... une procédure de redressement judiciaire et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Chartres pour la désignation des organes de la procédure et l'accomplissement des formalités de publicité ; que par jugement en date du 26 novembre 2008, le tribunal de commerce de Chartres a désigné maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire et maître Y... en qualité de mandataire judiciaire ; que la déclaration de créance faite le 3 juin 2008 n'a en rien été affectée par l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la cour d'appel ; que le juge-commissaire a été régulièrement saisi par cette déclaration ; que la Société Générale n'avait aucune obligation de réitérer sa déclaration de créance ; que la Société Générale demande son admission pour la somme de 317.238,70 € au titre du prêt de 353.000 € signé le 28 février 2007, selon le décompte suivant arrêté au 28 mai 2008 :

- 4.966,83 € au titre de l'échéance du 30 avril 2008,
- 304.459,70 € au titre du capital restant dû au 28 mai 2008,
- 5.936,96 € au titre de l'indemnité de déchéance du terme,
- 1.875,21 € au titre des intérêts arrêtés au 28 mai 2008 au taux de 3,90 +
4% ;

que ce décompte n'est pas contesté et se trouve justifié par le contrat de prêt et le tableau d'amortissement versés aux débats ; qu'il convient de faire droit à la demande de la Société Générale et de prononcer l'admission de celle-ci au passif du redressement judiciaire de monsieur X... pour la somme de 317.238,70 €.

1) ALORS QU'en retenant que la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation n'avait pas été affectée par l'arrêt infirmatif ouvrant une procédure de redressement pour décider que la Société Générale n'avait pas à réitérer sa déclaration de créance tandis que cette procédure de redressement était une procédure distincte de la procédure de liquidation ouverte par une décision infirmée et produisait des effets différents de ceux de la liquidation, la cour d'appel a violé les articles L.622-24, L.622-26 et L.631-14 du code de commerce ;


2) ALORS QU'en retenant que le juge commissaire avait été régulièrement saisi par la déclaration effectuée par la Société Générale dans le cadre de la liquidation judiciaire infirmée tandis que les procédures de vérification et d'admission de sa créance n'avaient pas été suivies faute pour la banque d'avoir répondu à l'avertissement donné par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.624-1, L.622-24, L.622-26, L.622-27 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


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