par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 8 janvier 2013, 11-22796
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
8 janvier 2013, 11-22.796

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2011), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... (le débiteur), le 9 juillet 2004, le juge-commissaire, par ordonnance du 28 octobre 2009, a admis treize créances au passif, dont celles de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paris personal finance, de la caisse RSI Aquitaine et de l'URSSAF de la Dordogne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions communiquées le 4 mai 2011, alors, selon le moyen, que le respect du principe du contradictoire est assuré dès lors que chacune des parties ont été à même de faire valoir leurs moyens de défense et leurs prétentions respectives dans l'instance qui les oppose ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter les dernières pièces et conclusions produites par le débiteur, qu'elles avaient été communiquées quelques jours avant l'audience, ce qui n'avait pas permis aux autres parties d'y répliquer, sans rechercher si ces conclusions, qui répondaient aux conclusions de BNP Paribas personal finances du 13 avril 2011, nécessitaient une réponse et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et appréciations souveraines de l'arrêt que le débiteur a conclu de nouveau et communiqué de nouvelles pièces le 4 mai 2011, soit quelques jours avant l'audience du lundi 9 mai 2011, et qu'il n'a ainsi pas été permis aux autres parties de répliquer, de sorte que ces conclusions n'ont pas été communiquées en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile, pour assurer le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 565 du code de procédure civile, le débiteur qui refuse de signer la liste de créances établie par le représentant des créanciers, et qui fait inscrire son refus sur ce document, doit bénéficier des mêmes informations que les créanciers en vertu du principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel du débiteur, l'arrêt attaqué énonce que : "le fait pour le débiteur de refuser de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, ne permet pas au mandataire de justice de connaître les raisons de cette attitude, et donc d'aviser les créanciers pour que s'instaure un véritable débat contradictoire ; si aujourd'hui, en cause d'appel, le débiteur formule de très nombreuses contestations dûment motivées en visant spécifiquement certains de ses créanciers, il le fait tardivement car il lui appartenait d'élever ces contestations auprès du mandataire de justice, dans le cadre de la procédure de vérification des créances..." ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que le débiteur avait été informé des conséquences de son refus de signer la liste des créances, ni qu'il avait été invité par le mandataire de justice à formuler ses observations "relativement à chacune des créances", ni qu'il avait été informé de la forme sous laquelle il devait faire ses observations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles susvisés ;

2°/ qu' aux termes de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en vertu de l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le juge-commissaire ne peut statuer sur les créances contestées, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant de créanciers ; qu'en l'espèce, au visa du refus du débiteur de signer la liste des créances, porté en première page de ce document, le juge-commissaire, se devait d'inviter ce dernier à s'expliquer sur les raisons de son refus, dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise rendue dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'existence en droit interne d'un recours effectif habilitant l'instance nationale qualifiée à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié ; qu'en privant le débiteur du droit d'appel qui lui est reconnu par l'article 102 de la loi de 1985 et en soumettant l'exercice ce recours à des conditions de recevabilité non prévues par la loi, sans que l'intéressé ait été informé desdites conditions de recevabilité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du débiteur que ce dernier ait invoqué, devant la cour d'appel, un défaut d'information relatif à son droit de formuler des observations lors de la vérification des créances ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que le juge-commissaire qui se prononce sur l'admission des créances sans avoir convoqué le débiteur ne commet pas d'irrégularité lorsque, faute d'avoir été saisi par ce dernier d'une contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, il n'a pu statuer sur celle-ci, l'arrêt relève que le débiteur a refusé de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances et retient que seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation pouvant faire l'objet d'un recours, l'appel formé par le débiteur contre la décision d'admission de plusieurs créances est dès lors irrecevable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de M. X... communiquées le 4 mai 2011.

- AUX MOTIFS QUE : « ... il n'est pas contesté que Claude X... a conclu à nouveau et communiqué de nouvelles pièces le 4 mai 2001, soit quelques jours avant l'audience du lundi 9 5 2011, ce qui n'a pas permis aux autres parties de répliquer à ces nouvelles écritures et de prendre connaissance des nouvelles pièces ; à l'audience du 9 mai 2011, sur demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES, venant aux droits de l'UCB qui a déposé le 6 mai 2011, des conclusions par lesquelles elle demandait leur rejet, ces conclusions et nouvelles pièces ont été écartées des débats »

- ALORS QUE le respect du principe du contradictoire est assuré dès lors que chacune des parties ont été à même de faire valoir leurs moyens de défense et leurs prétentions respectives dans l'instance qui les oppose ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter les dernières pièces et conclusions produites par M X..., qu'elles avaient été communiquées quelques jours avant l'audience, ce qui n'avait pas permis aux autres parties d'y répliquer, sans rechercher si ces conclusions, qui répondaient aux conclusions de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES du 13 avril 2011, nécessitaient une réponse et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X....

- AUX MOTIFS QUE « ...la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte en 2004, c'est donc le régime antérieur à la réforme de 2005 qui s'applique ; en application des articles L. 621 - 47 et L. 621 -103 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 72 du décret du 27 décembre 1985, la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers qui, après avoir sollicité les observations du débiteur, établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu'il transmet au juge commissaire; La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou celui-ci appelé ; si une créance, autre qu'une créance résultant du contrat de travail, est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 621-47 précité.

Lorsqu'il a été régulièrement convoqué par le représentant des créanciers pour participer à la procédure de vérification des créances et formuler ses observations, le débiteur, s'il entend élever une contestation relative à une ou plusieurs créances, doit la formuler en précisant son objet et notamment en cas de pluralité de créances indiquer lesquelles sont contestées, pour permettre ainsi au mandataire de justice d'en aviser le ou les créanciers par lettre qui doit en effet préciser l'objet de la contestation, afin que les créanciers puissent faire connaître leurs observations sur les points contestés.

A défaut, si le débiteur n'a pas formulé de contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, le juge commissaire qui a statué sur l'admission des créances sans l'avoir convoqué n'a pas commis d'irrégularités. En effet, n'étant pas saisi d'une contestation du débiteur précisant notamment son objet, il n'a pu statuer sur celle-ci.
Dès lors, l'appel formé ici par le débiteur contre la décision d'admission de plusieurs créances est irrecevable, puisque seules les décisions du juge commissaire rendues sur contestation peuvent faire l'objet d'un appel. Claude X... n'est pas non plus recevable à former appel nullité contre cette décision rendue au vu de la proposition du mandataire de justice, puisqu'il ne justifie nullement de la recevabilité d'un tel appel.
Le fait pour le débiteur de refuser de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, ne permet pas au mandataire de justice de connaître les raisons de cette attitude, et donc d'aviser les créanciers pour que s'instaure un véritable débat contradictoire. Si aujourd'hui, en cause d'appel, le débiteur formule de très nombreuses contestations dûment motivées en visant spécifiquement certains de ses créanciers, il le fait tardivement car il lui appartenait d'élever ces contestations auprès du mandataire de justice, dans le cadre de la procédure de vérification des créances...»

- ALORS QUE D'UNE PART, en application des articles L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 565 du code de procédure civile, le débiteur qui refuse de signer la liste de créances établie par le représentant des créanciers, et qui fait inscrire son refus sur ce document, doit bénéficier des mêmes informations que les créanciers en vertu du principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel de l'exposant, l'arrêt attaqué énonce que : « le fait pour le débiteur de refuser de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, ne permet pas au mandataire de justice de connaître les raisons de cette attitude, et donc d'aviser les créanciers pour que s'instaure un véritable débat contradictoire ; si aujourd'hui, en cause d'appel, le débiteur formule de très nombreuses contestations dûment motivées en visant spécifiquement certains de ses créanciers, il le fait tardivement car il lui appartenait d'élever ces contestations auprès du mandataire de justice, dans le cadre de la procédure de vérification des créances...» ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que le débiteur avait été informé des conséquences de son refus de signer la liste des créances, ni qu'il avait été invité par le mandataire de justice à formuler ses observations « relativement à chacune des créances », ni qu'il avait été informé de la forme sous laquelle il devait faire ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles susvisés ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART, aux termes de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office; qu'en vertu de l'article L 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le juge commissaire ne peut statuer sur les créances contestées, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant de créanciers ; qu'en l'espèce, au visa du refus du débiteur de signer la liste des créances, porté en première page de ce document, le juge commissaire, se devait d'inviter ce dernier à s'expliquer sur les raisons de son refus, dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise rendue dans ces conditions, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;


- ALORS QU'ENFIN, l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'existence en droit interne d'un recours effectif habilitant l'instance nationale qualifiée à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié ; qu'en privant le débiteur du droit d'appel qui lui est reconnu par l'article 102 de la loi de 1985 et en soumettant l'exercice ce recours à des conditions de recevabilité non prévues par la loi, sans que l'intéressé ait été informé desdites conditions de recevabilité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.