par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 13 novembre 2012, 11-14162
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Cour de cassation, chambre sociale
13 novembre 2012, 11-14.162
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005 ;
Attendu qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 4 janvier 1999 par la société d'exploitation des transports Clergue en qualité de chauffeur livreur, s'est vu proposer le 2 septembre 2008 une convention de reclassement personnalisé ; que par lettre du 11 septembre 2008 l'employeur lui a rappelé qu'il disposait d'un délai expirant le 16 septembre 2008 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé, précisant qu'en cas de refus, cette lettre constituerait la notification de son licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail a pris effet à la date de l'expiration du délai de réflexion qui était imparti au salarié, soit le 16 septembre 2008, et qu'en ne lui proposant pas un poste de conducteur livreur qui s'était libéré le 12 septembre 2008 l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait été envoyée le 11 septembre 2008 et que le poste de conducteur livreur ne s'était révélé disponible que le 12 septembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation des transports Clergue
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société d'exploitation des transports Clergue à payer à M. X... la somme de 20.792 euros à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, dans la limite de six mois, ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies à M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort d'une lettre de l'employeur du 6 octobre 2008 qu'il a été informé, le 12 septembre 2008 du retrait du permis de conduire d'un de ses chauffeurs et qu'il a décidé, pour ce motif, de rompre son contrat de travail ; que, du fait de la signature de la convention de reclassement personnalisé par M. X..., la rupture du contrat de travail a pris effet le 16 septembre 2008 ; que l'obligation de reclassement a donc pesé sur l'employeur jusqu'à cette date ; que, dès lors, parce que l'employeur savait, avant le 16 septembre, qu'un poste de conducteur livreur était en train de se libérer et qu'elle allait procéder à une nouvelle embauche, elle n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur elle, ce qui rend la rupture du contrat de travail injustifiée ;
ALORS, 1°), QUE si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ; que c'est à la date de cette acceptation que doivent être appréciées l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement économique et, partant, celle d'une impossibilité de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à défaut d'avoir proposé au salarié un poste dont il avait su, le 12 septembre 2008, qu'il allait se libérer, après avoir constaté que le salarié avait accepté la convention de reclassement personnalisé dès le 3 septembre précédent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l'existence de possibilités de reclassement s'apprécie à la date à laquelle l'employeur adresse au salarié, en application de l'article de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, la lettre par laquelle il lui rappelle la date d'expiration du délai de quatorze jours dont il dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé et lui précise qu'en cas de refus, cette lettre constituera la notification de son licenciement ; que la cour d'appel a constaté qu'une convention de reclassement personnalisé avait été proposée au salarié le 2 septembre 2008 et que l'employeur avait adressé à celui-ci, le 11 septembre suivant, une lettre lui rappelant le délai imparti pour faire connaître son choix d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, valant, en cas de refus, notification du licenciement et faisant état, d'une part, du motif économique de la rupture du contrat de travail, d'autre part, d'une impossibilité de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû proposer au salarié un poste dont elle constatait que l'employeur n'avait su que le 12 septembre 2008 soit, postérieurement à la date d'envoi de cette lettre, qu'il était en voie de se libérer la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble les articles 4 et 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005.
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Licenciement
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