par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, 11-30522
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
24 octobre 2012, 11-30.522

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 juin 1976, sans contrat préalable ; que, par jugement du 18 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal, décidé que les effets du divorce en ce qui concerne les biens seront fixés au 25 juin 2007 et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux X...-Y... au 25 juin 2007 ;

Attendu que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé qu'après la séparation en 1994, les époux avaient acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période, la cour d'appel a pu déduire de ces faits la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; que par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'attribution en pleine propriété de la maison située à Brice-sous-Forêt estimée à 355 000 euros, la décision opérant cession forcée en faveur de Mme Y..., et un capital de 70.000 euros net de frais et de droit ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant fixé dans le dispositif de sa décision la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier commun attribué à titre de prestation compensatoire, dont il se déduisait le montant de celle-ci dès lors que la part revenant à chacun des époux équivalait à la moitié de cette valeur, a légalement justifié sa décision ; que d'autre part, l'omission de statuer critiquée par la seconde branche pouvant être réparée par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, le grief n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X....


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux X...-Y... au 25 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite que l'effet du prononcé du divorce avec son conjoint quant à leurs biens soit fixé au 2 novembre 1994 date de la première ordonnance de non conciliation et de la cessation de la cohabitation entre les époux ; que Madame Y... rétorque que les époux ont continué à collaborer pendant de nombreuses années, que Monsieur X... est allé vivre dans le local commercial de Beauchamp et qu'ils ont décidé de renoncer à leur procédure de divorce dans l'intérêt des enfants ; que l'article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation et à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il ressort des différentes pièces produites par les parties que si les époux ne résidaient pas dans le même lieu, ils ont fait des déclarations communes d'impôt sur le revenu bien au-delà de l'année 1994 et ils ont acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période, que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par Monsieur X... sur ce point ;

1°/ ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu'ayant constaté que la cohabitation entre les époux avait cessé en 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en fixant la date des effets du divorce au 25 juin 2007 ; qu'elle a violé l'article 262-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE pour retenir la persistance d'une collaboration entre les époux en dépit de la cessation de toute cohabitation, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient procédé à des déclarations d'impôts communes ; que cette circonstance, découlant de l'application du régime fiscal des personnes mariées, ne pouvait être prise en considération pour retenir la persistance d'une collaboration entre les époux ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la cour d'appel a encore relevé que les époux, après la cessation de la cohabitation, avaient acquis en commun des immeubles ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures (conclusions p.8) qu'il avait procédé seul à ses acquisitions, auxquelles son épouse n'avait pas participé, que ce soit en ce qui concerne la décision d'acheter, le choix de l'immeuble ou encore le paiement du prix ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces circonstances que les acquisitions litigieuses ne pouvaient caractériser une collaboration, caractérisée par une action concertée entre les époux dans leur intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil ;

4°/ ALORS QU' en tout état de cause, Monsieur X... faisant valoir dans ses écritures qu'à supposer même que les acquisitions puissent être considérées comme manifestant la persistance d'une collaboration entre les époux, elles avaient cessé à compter de 1999 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la cessation de toute collaboration à compter de 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... est tenu de payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'attribution en pleine propriété de la maison située à Brice Sous Forêt estimée à 355.000 euros, la décision opérant cession forcée en sa faveur, et un capital de 70.000 euros net de frais et de droit ;

AUX MOTIFS QU E Monsieur X... soutient que les époux sont âgés de 55 ans tous les deux, qu'ils se sont mariés en 1976 et qu'ils vivent séparément depuis 1994, que son épouse n'a pas travaillé car elle ne le souhaitait pas, et que malgré la séparation, il a continué à entretenir sa famille; qu'il exerce la profession d'ingénieur informaticien en libéral mais que ses revenus ont baissé de manière spectaculaire depuis qu'il a perdu son principal client CANAL +, et qu'il doit faire face à de nombreuses dettes; il rappelle que le couple possède quatre biens immobiliers en commun dont Mme Y... pourra percevoir la moitié; il ne conteste pas la réalité d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, mais il ne peut en l'état maintenir ses offres initiales ; que Mme Y... réplique que les époux ont cessé toute vie commune depuis l'ordonnance de non-conciliation, qu'elle n'a jamais travaillé et s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants, M. X... étant très occupé professionnellement, que M. X... prétend à une baisse de ses revenus en 2010 sans en justifier et qu'il omet de dire qu'il partage ses charges; que s'agissant du patrimoine immobilier, M. X... est détenteur de toutes les pièces le concernant ; que Monsieur X... âgé de 55 ans, est ingénieur informaticien en libéral et ses revenus annuels se sont élevés à 122708 € en 2004, 87578 € en 2006, 53792 € en 2007 et 71891 € en 2008 soit 5990 € par mois et 64079 € en 2009 outre des revenus fonciers de 4728 €, soit 5730 € par mois ; qu'au terme d'un courrier daté du 17 septembre 2009, l'un de ses clients, CANAL +, a cessé toute relation à compter du 30 septembre 2009 ; selon une attestation de l'expert comptable du 19 novembre 2010, le chiffre d'affaires de M. X... au 30 septembre 2010 est de 29200 € et la situation comptable laisse apparaître une perte de 10437 € ; des échanges de courriers avec la banque laissent entendre qu'il a des difficultés de trésorerie. Sa pension de retraite est évaluée à 2264 € par mois pour un départ au I" janvier 2017. ; que Mme Y..., âgée de 55 ans, n'exerce aucune activité professionnelle et n'a aucune qualification ; elle s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants et ne dispose d'aucun patrimoine propre, que les époux sont propriétaires de quatre biens immobiliers: une maison à Saint Brice sous Forêt occupée par Mme Y... estimée entre 350000 € et 360000 €, la cour retiendra 355000€, un appartement situé à Beauchamp évalué entre 220000 € et 230000 € la cour retiendra 225000 €, un appartement à Pessac évalué à 150000 € et un bien immobilier situé à Toulouse évalué à 135000 € et pour lequel un crédit de 56000 € reste dû. ; que compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge des parties, du temps consacré par Mme Y... à l'éducation des enfants, de leurs revenus respectifs, de leur avenir prévisible au titre de la pension de retraite et de leur patrimoine, la rupture du lien conjugal va entraîner une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de Mme Y... qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire qui prendra la forme de l'attribution en pleine propriété à Mme Y... de la maison située à Saint Brice Sous Forêt estimée à 355000 euros, la décision opérant cession forcée en sa faveur en application de 1 'article 274 du code civil ; par ailleurs, M. X... sera tenu de lui verser un capital de 70000 € ; dès lors le jugement sera infirmé en ce sens.

1) ALORS QUE le juge doit fixer le montant de la prestation compensatoire ; que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution en pleine propriété, le juge doit préciser la valeur et la quotité des droits respectifs des époux sur ce bien ; qu'en fixant le montant de prestation compensatoire « sous la forme d'attribution en pleine propriété de la maison située à Brice Sous Forêt estimée à 355.000 euros, la décision opérant cession forcée de sa faveur et un capital de 70.000 euros net de frais et de droit », la cour d'appel, qui n'a pas précisé la valeur et la quotité des droits respectifs des époux sur le bien, de sorte que le montant de la prestation compensatoire n'est pas déterminé, a violé les articles 274 du code civil et 1080 du code de procédure civile ;


2) ALORS QUE lorsque les droits ou biens attribués en propriété à titre de prestation compensatoire sont soumis à la publicité foncière, le jugement de divorce précise les mentions nécessaires à la publicité du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'en attribuant en pleine propriété à Madame Y... (la propriété de l'immeuble de Saint Brice sans préciser les mentions nécessaires à la publicité foncière, rendant cette dernière impossible, la cour d'appel a violé l'article 1080 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.