par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 mai 2012, 10-26082
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Cour de cassation, chambre sociale
15 mai 2012, 10-26.082

Cette décision est visée dans la définition :
Démission




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 16 janvier 2006 en qualité d'agent de sécurité par la société Provip (la société) ; que le 7 septembre 2007, celle-ci a informé son salarié du transfert de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2007 au profit de la société attributaire du marché sur lequel il était affecté ; que soutenant s'être aperçu qu'après un entretien avec son employeur le 27 septembre 2007, celui-ci lui aurait fait signer une lettre de démission, le salarié a, par lettre du 4 octobre 2007, contesté avoir voulu démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse contre la société ; que par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2010, la société a été placée en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il ne conteste pas être l'auteur de la lettre de démission du 18 septembre 2007, quand celui-ci indiquait de façon claire et précise dans ses conclusions qu'il « conteste fermement » avoir remis une lettre de démission à son ancien employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la seule absence inexpliquée ne caractérise pas la volonté de démissionner ; qu'en décidant qu'il avait démissionné, aux motifs qu'il aurait été absent le 27 septembre 2007, ce qui n'était pas de nature à caractériser la volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié ne contestait pas avoir signé une lettre faisant état de sa démission et constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que cette lettre était en date du 18 septembre 2007, que l'intéressé l'avait remise devant ses collègues à son employeur le 27 septembre 2007 en confirmant publiquement son projet de poursuivre une autre activité professionnelle et qu'il n'était plus revenu travailler à cette date, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner Maître Y... à inscrire sur le registre des créances de la Société PROVIP au bénéfice de l'exposant les sommes de 2. 964, 64 € à titre d'indemnité de préavis, 296, 46 € à titre de congés payés afférents ; 1. 482, 32 € à titre d'indemnité pour violation de la procédure, 346, 05 € à titre d'indemnité de licenciement et à voir condamner la Société PROVIP à lui verser la somme de 12. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE I°) Sur le transfert du contrat de travail : la Société SECURITAS a informé le 3 septembre 2007 la Société PROVIP de ce que la Société DECATHLON lui avait confié les prestations de gardiennage sur le site de son magasin de La Tronche, conformément aux dispositions de l'accord national du 5 mars 2002 ; que la Société PROVIP a, suivant l'article 2. 3 de l'accord mentionné supra, informé Monsieur X..., le 7 septembre 2007, soit dans les 5 jours ouvrables prescrits à cet article ; que la Société PROVIP a, conformément à l'article 2. 5 de l'accord, communiqué à l'entreprise entrante, la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2. 4 ; (...) que 2°) Sur la démission : la lettre de démission de Monsieur X... écrite à la main, datée du 18 septembre 2007 et signée de sa main était rédigée dans les termes suivants : « Monsieur X... Audrey Clems Grenoble 18/ 09/ 07 ..., Objet démission Monsieur le Directeur, suite à la dernière rencontre Veuillez accepter ma démission ; Je vous dis mon souhait de ne plus travailler pour Vous. Je vous remercie d'avance monsieur En attendant de bien vouloir régulariser mon dossier et me donner les papiers pour la fin de contrat. par notre entente je ne ferais pas mon préavi. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutation distingue. Mr X... Signature » ; que le 4 octobre 2007, Monsieur X... a adressé une lettre à la Société PROVIP pour lui demander de régulariser sa situation, dès lors qu'il n'avait pas entendu démissionner, expliquant que, le 27 septembre 2007, de retour chez lui après avoir rencontré son employeur, qui lui avait fait signer des « papiers », il s'était rendu compte que parmi ceux-ci figurait un document manifestant sa volonté de démissionner ; que le 9 octobre 2007, Monsieur X... a réécrit à son employeur pour s'étonner de ne pas avoir reçu de réponse ; que Monsieur X... ne conteste pas être l'auteur de la lettre de démission en date du 18 septembre 2007, il ne conteste pas que l'écriture et la signature qui figurent sur cette lettre soient la sienne ; Monsieur X... n'établit pas que les « papiers » litigieux, dont spécialement la lettre de démission datée du 18 septembre 2007, auraient été signés le 27 septembre 2007 ; qu'il est étonnant que Monsieur X..., qui ne conteste pas avoir écrit la lettre litigieuse, l'ait écrite sans en saisir le sens, que cette lettre contient des termes particulièrement clairs : " Veuillez accepter ma démission, je vous dis mon souhait de ne plus travailler pour vous... bien vouloir régulariser mon dossier, me donner les papiers pour la fin de contrat " ; que Monsieur E..., ancien salarié de la Société PROVIP atteste : que Monsieur X... lui avait confié, le 24 août 2007, alors qu'il le relevait sur le site de DECATHLON, qu'il avait le projet de quitter la Société pour devenir plombier dans le centre de la FRANCE que, le 27 septembre 2007, alors qu'ils étaient au bureau de VOIRON, Monsieur X... a donné à Monsieur F...(le gérant) sa lettre de démission et annoncé officiellement son projet de plomberie devant tout le monde ; que Monsieur G..., ancien salarié de la Société PROVIP atteste, pour sa part, que le 27 septembre 2007 il a effectué son service à DECATHLON, de 9 h 00 à 20 h 00 et que Monsieur X... n'y était pas ce jour-là ; que Monsieur X... admet avoir quitté GRENOBLE « pour une durée très brève » pour trouver du travail ailleurs, mais n'apporte aucune précision à cet égard ; que l'ensemble de ces éléments établit que Monsieur X... qui souhaitait quitter la région grenobloise, a démissionné de façon claire et non équivoque ; que le jugement sera en conséquence infirmé et Monsieur X... débouté de toutes ses demandes (arrêt, p. 4 à 5) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne conteste pas être l'auteur de la lettre de démission du 18 septembre 2007, quand celui-ci indiquait de façon claire et précise dans ses conclusions qu'il « conteste fermement » avoir remis une lettre de démission à son ancien employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la seule absence inexpliquée ne caractérise pas la volonté de démissionner ; qu'en décidant que Monsieur X... avait démissionné, aux motifs qu'il aurait été absent le 27 septembre 2007, ce qui n'était pas de nature à caractériser la volonté de démissionner, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que Monsieur X... avait démissionné, quand, il ressortait de ses propres constatations qu'il avait antérieurement reçu une lettre lui notifiant la fin de son contrat, puis s'était rétracté, ce qui ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la démission est un acte par lequel le salarié manifeste sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; qu'en décidant que Monsieur X... avait démissionné, après avoir constaté que la Société PROVIP lui avait antérieurement notifié la fin de son contrat de travail, ce dont il résultait que la rupture était imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Démission


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.