par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 2 avril 2012, 12-00003
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Cour de cassation, saisie pour avis
2 avril 2012, 12-00.003

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




Demandes d'avis n° 1200002 et 1200003

Séance du 2 avril 2012

Juridiction : Cour d'appel de Versailles



LA COUR DE CASSATION,


Vu les articles L 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu les demandes d'avis formulées le 28 février 2012 par la cour d'appel de Versailles (conseiller de la mise en état), reçues le 1er mars 2012 :

- dans une première instance opposant la société Insor à M. X... et Mme Y..., d'une part, M. Z... et Mme A..., d'autre part ;

- dans une seconde instance opposant l'office public départemental de l'habitat des Hauts de Seine (l'Office) à M. B... et Mme C... ;

ainsi libellées :

1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ?

2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ?

3) le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d'office l'irrecevabilité de telles conclusions ?

4) lorsqu'elle est encourue, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ?

Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

1 - un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.

2 et 3 - le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité.

4 - sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.

Fait à Paris, le 2 avril 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Boval, faisant fonction de président, Mme le conseiller Robineau, rapporteur, assistée de Mme Caroline Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.