par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 mars 2012, 11-13954
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 mars 2012, 11-13.954

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

Sur le second moyen qui est recevable :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de prestation compensatoire de son épouse et de le condamner à lui verser une somme de 12 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 233 du code civil, l'appel contre le jugement constatant l'acceptation par les époux du divorce est nécessairement limité aux conséquences de ce divorce, l'acceptation du principe du divorce n'étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ; que, lorsque l'appel interjeté par un époux ne porte que sur les conséquences du divorce, le prononcé du divorce devient définitif et le conjoint ne peut demander pour la première fois en appel une prestation compensatoire ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois par Mme Y... lors de l'appel interjeté contre le jugement ayant prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et, ensemble, celles de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à la somme de 12 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que sa femme percevait comme auxiliaire de vie un salaire annuel de l'ordre de 7 500 euros, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M. X..., qui avait fait valoir que Mme Y... percevait également en qualité d'aide à domicile une somme mensuelle de 461, 81 euros, sans laquelle elle aurait été dans l'impossibilité de financer le crédit de sa voiture, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour refuser de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au mois d'avril 2004, l'arrêt retient que si la preuve de la cessation de la cohabitation des époux depuis avril 2004 est rapportée, tel n'est pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration ;

Attendu, cependant, que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans relever aucun élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant M. X...de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au mois d'avril 2004, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait refusé de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au mois d'avril 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le divorce des époux X...-Y... est prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil par le jugement du 28 mai 2009 ; que Monsieur X...critique la décision qui a refusé de fixer les effets du divorce au plan patrimonial à la date du mois d'avril 2004, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter faute de justifier que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date ; qu'en cause d'appel, Monsieur X...produit trois attestations justifiant de la cessation de la vie commune des époux en avril 2004 ; que, toutefois, la demande de Monsieur X..., fondée sur l'article 262-1 alinéas 2 et suivant du Code civil, n'est pas justifiée dès l'instant que, si la preuve de la cessation de la cohabitation en avril 2004 est rapportée, telle n'est pas le cas de la cessation de collaboration des époux ;

ALORS QUE la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, il incombe à celui qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Monsieur X...en report des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, que si les époux avaient cessé de cohabiter à partir d'avril 2004, la preuve de la cessation de la collaboration des époux à compter de cette date n'était pas rapportée, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 262-1, alinéa 3, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de prestation compensatoire de Madame Y... et d'avoir condamné Monsieur X...à lui verser, à ce titre, une somme de 12. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... formalise une demande de prestation compensatoire pour la première fois en cause d'appel ; que cette demande est recevable ; que, pour apprécier le bien fondé de la demande de Madame Y..., la Cour constate que le mariage des époux X...-Y... a duré vingt et un ans, que les époux ont élevé trois enfants dont deux sont aujourd'hui majeurs et que l'épouse s'est consacrée à leur éducation tandis que l'époux a pu développer son activité d'artisan qui lui procure des bénéfices de l'ordre de 17. 000 euros à 38. 000 euros ; qu'à la rupture du mariage, l'épouse est âgée de cinquante deux ans tandis que l'époux a cinquante ans ; que la perspective d'amélioration du train de vie de l'épouse, même si elle travaille et perçoit comme auxiliaire de vie un salaire annuel de l'ordre de 7. 500 euros, est quasi inexistante tandis que celle de l'époux, lequel est artisan et a, en outre, une société de pompage X..., est plus favorable ; que compte tenu de la situation des parties et même si l'épouse recevra la moitié de la communauté dans le cadre du partage de la communauté et la liquidation de celle-ci, comme d'ailleurs l'époux, il reste qu'en raison de la modicité des revenus de l'épouse, qui bénéficie d'ailleurs de l'aide juridictionnelle, et des besoins de celle-ci, alors qu'elle doit assurer outre ses propres charges de la vie courante, un loyer mensuel de 500 euros mensuel, la rupture du mariage entraîne une disparité du train de vie des époux ; que compte tenu de cette disparité dans les conditions de vie, des revenus et du patrimoine des époux, lesquels sont propriétaires de la maison d'habitation à Saint-Claude acquise au cours de la communauté et dans laquelle Monsieur X...a sa résidence habituelle, il convient de fixer à 12. 000 euros le capital que Monsieur X...doit verser à Madame Y... à titre de prestation compensatoire ;

ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article 233 du Code civil, l'appel contre le jugement constatant l'acceptation par les époux du divorce est nécessairement limité aux conséquences de ce divorce, l'acceptation du principe du divorce n'étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ; que, lorsque l'appel interjeté par un époux ne porte que sur les conséquences du divorce, le prononcé du divorce devient définitif et le conjoint ne peut demander pour la première fois en appel une prestation compensatoire ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois par Madame Y... lors de l'appel interjeté contre le jugement ayant prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et, ensemble, celles de l'article 564 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à la somme de 12. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que sa femme percevait comme auxiliaire de vie un salaire annuel de l'ordre de 7. 500 euros, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Monsieur X..., qui avait fait valoir que Madame Y... percevait également en qualité d'aide à domicile une somme mensuelle de 461, 81 euros, sans laquelle elle aurait été dans l'impossibilité de financer le crédit de sa voiture, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.