par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 8 février 2012, 11-14802
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Cour de cassation, chambre sociale
8 février 2012, 11-14.802

Cette décision est visée dans la définition :
Exception




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) a saisi le tribunal d'instance de Bobigny le 3 mars 2011 d'une contestation portant sur la candidature de M. X... lors de l'élection des délégués du personnel du technicentre Est européen ; que M. X..., radié des cadres de la SNCF le 25 février 2011, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir sa réintégration ;



Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que le syndicat SUD rail fait grief au jugement de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la directrice juridique alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en ce que la délégation consentie par le conseil d'administration de la SNCF est irrégulière dès lors que la capacité à représenter en justice la SNCF ne découle pas d'un pouvoir du conseil d'administration, mais d'un pouvoir propre issu du décret n° 83-109 du 18 février 1983 qui donne au président de la SNCF le pouvoir de représenter en justice la SNCF et que la délibération du conseil d'administration ne vise pas les conditions de délégations de pouvoirs en propre du président de la SNCF mais un prétendu pouvoir qu'il ne détient pas en matière de représentation et que par suite il ne pouvait déléguer ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 que le président du conseil d'administration représente la SNCF en justice et dans tous les actes de la vie civile et que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil ; qu'ayant constaté que la SNCF produit une "chaîne de délégation de pouvoirs en cascade" et que ce pouvoir de délégation et de subdélégation est autorisé par la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2008, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF, qui est recevable :

Vu les articles 49 du code de procédure civile et L. 2314-25 du code du travail ;

Attendu que, pour prononcer le sursis à statuer, le tribunal d'instance a retenu qu'il existe un litige sur la qualité de salarié de M. X... dans l'entreprise à la date du dépôt des candidatures le 1er mars 2011 et que l'examen de cette qualité appartient au juge prud'homal et non pas au juge d'instance ;

Attendu cependant que le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si le demandeur remplissait les conditions nécessaires pour être électeur, l'était également pour déterminer, par voie d'exception, l'existence à cette date du contrat de travail de l'intéressé en vue de se prononcer sur son électorat ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, le jugement rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir sursis à statuer sur la demande de la SNCF tendant à l'annulation de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel de l'établissement Technicentre Est Européen, dans l'attente de la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris ;

AUX MOTIFS QU'il existe un litige sur la qualité de salarié de M. X... dans l'entreprise à la date de dépôt des candidatures le 1er mars 2011 ; que l'examen de cette qualité appartient au juge prud'homal et non au tribunal d'instance ;


ALORS QUE le juge de l'action est juge de l'exception ; que les contestations sur l'électorat pour les élections des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance ; que celui-ci, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si une personne remplit les conditions nécessaires pour être électeur, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, si l'intéressé est lié à l'entreprise par un contrat de travail, en vue de se prononcer sur son électorat ; qu'en décidant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge prud'homal des référés que M. X..., radié des cadres de la SNCF, avait saisi d'une demande de réintégration, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de sa compétence et a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 2314-25 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Exception


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.