par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 8 février 2012, 10-28537
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Cour de cassation, chambre sociale
8 février 2012, 10-28.537

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2010), que M. X... a accompli ses obligations au titre du service national en qualité de volontaire à l'étranger à compter du 1er octobre 1989 au sein de la Société générale Securities Corporation, filiale de la Société générale à New York, devenue SG Cowen ; qu'il a été employé à compter de cette date par contrat de travail verbal ; qu'il est devenu consultant puis salarié vendeur d'actions ; qu'en cette qualité il avait la charge d'opérations financières dénommées Private Investment in Public Equity, consistant en des investissements privés hors marché effectués dans des sociétés cotées en bourse par des investisseurs institutionnels, la société SG Cowen jouant le rôle d'agent de placement ; qu'après des investigations susceptibles de faire apparaître la responsabilité de M. X... dans des infractions à la législation sur les marchés financiers, la société SG Cowen a procédé à sa suspension puis a rompu le contrat de travail le 20 décembre 2001 ; qu'à la suite d'une enquête diligentée par la Security Exchange Commission, une plainte a été déposée à l'encontre de M. X... le 21 avril 2005, ayant conduit à sa condamnation définitive au paiement d'une amende civile de 150.000 dollars US, à l'interdiction définitive d'enfreindre des dispositions de la loi de 1933 sur les titres financiers et de la loi de 1954 sur les échanges de ces titres ; que, par ailleurs, des poursuites pénales ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt pour les faits qualifiés d'escroquerie sur titre ont été engagées devant une juridiction de l'Etat de New York contre M. X... qui a été condamné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2007 à l'encontre de la Société générale en vue de faire constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages-intérêts pour les préjudices subis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief [à] l'arrêt de dire le droit de l'Etat de New York applicable à sa demande fondée sur la qualité de co-employeur de la Société générale, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la Convention s'applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet Etat ; que la Convention de Rome est entrée en vigueur en France le 1er avril 1991 ; que la cour d'appel, qui a fait application de la Convention de Rome, tout en constatant que M. X... avait été embauché le 1er octobre 1989, a violé l'article 17 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°/ que le fait que la loi américaine soit applicable à la relation de travail ayant existé entre M. X... et la société américaine SG Cowen n'implique pas nécessairement qu'elle le soit à la relation entre la société française Société Générale et M. X... ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait été engagé à l'initiative de la Société générale, laquelle avait effectué les démarches en France pour qu'il soit engagé, qu'il travaillait en étant soumis aux instructions et au contrôle de la Société générale laquelle avait décidé de son licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si la Société générale n'avait pas effectué les démarches en France pour faire engager M. X..., si M. X... n'avait pas été engagé à l'initiative de la Société générale, si son licenciement n'avait pas été décidé par la Société générale et si le fait, pour M. X..., de travailler dans une filiale à 100 % de la Société générale, sous les instructions et à l'aide de fonds de la Société générale, ne permettait pas de retenir l'application du droit français à la détermination de la qualité de co-employeur de cette dernière, en sorte que, pour ce qui concerne cette relation, et quoique le contrat soit exécuté à New York, il ne présentait pas de liens plus étroits avec le droit français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

3°/ qu'en conséquence, en droit français, la reconnaissance de la qualité de co-employeur n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'un lien de subordination ; que le conseil de prud'hommes a relevé que «les relations de M. X... avec la Société, soit sous forme d'instructions, soit à l'aide de fonds lui permettant d'exercer son métier, n'établissent en rien un lien de subordination juridique vis-à-vis de la maison mère» ; qu'en exigeant la démonstration d'un lien de subordination par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a revendiqué l'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en sa première branche, le moyen est contraire à la position prise devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société de droit américain SG Securities Corporation sise à New York par contrat de travail verbal dans les conditions rappelées dans le memorandum en date du 16 mai 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions spécifiques sur le choix de la loi régissant la relation de travail ; que l'employeur de M. X... est devenu la société de droit américain SG Cowen à la suite de l'apport au sein de cette société des actifs de la société Cowen & Co par la Société générale ; que le salarié ne conteste pas qu'il a accompli habituellement son travail sur le territoire américain de la date de son engagement jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 20 décembre 2001 ; qu'il a résidé de façon continue dans la ville de New York ; qu'il s'est toujours acquitté du paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée auprès des services américains ; que c'est la société SG Cowen qui a procédé à la rupture de la relation de travail comme l'établit le document rempli le 18 janvier 2002 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi de l'Etat de New York en tant que loi du lieu d'exécution habituel du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que le droit de l'Etat de New York étant seul applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur, le grief visé dans la troisième branche du moyen est inopérant ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à supposer même le droit de l'Etat de New York applicable, la Société générale avait reconnu d'une part que M. X... était soumis au contrôle de la Société générale et que M. François Y..., supérieur de M. X..., était lui-même soumis à un contrôle de la part de la Société générale à Paris ; que la cour d'appel a relevé que «les conditions d'exécution de sa relation de travail continuaient de relever de la seule société SG Cowen, dont l'activité et le personnel étaient indépendants de la société intimée» et qu'en «sa qualité de managing director du département ventes d'actions Etats-Unis, (M. X...) relevait directement de François Y... et selon les déclarations de celui-ci mentionnées précédemment, n'était pas supervisé par une autorité quelconque en France» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Société générale reconnaissait que M. X... ainsi que son supérieur hiérarchique étaient soumis à un contrôle de sa part, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... avait fait valoir qu'il avait été engagé à l'initiative de la Société générale laquelle avait effectué les démarches en France pour qu'il soit engagé, et que son licenciement avait été décidé par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si la Société générale n'avait pas effectué les démarches en France pour faire engager M. X..., si M. X... n'avait pas été engagé à l'initiative de la Société générale et si son licenciement n'avait pas été décidé par la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la Société générale devant la cour d'appel que, si celle-ci avait admis que le supérieur hiérarchique du salarié était lui-même soumis à un contrôle de la part de la Société générale à Paris, ce fait était néanmoins insuffisant à caractériser une subordination du salarié à la Société générale ; qu'en retenant qu'en sa qualité de "managing director" du département ventes d'actions Etats-Unis, le salarié relevait directement de ce supérieur hiérarchique et selon les déclarations de celui-ci, n'était pas supervisé par une autorité quelconque en France, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il résulte des pièces produites que le salarié a été engagé par la filiale de la Société générale, devenue la SG Cowen Securities Corporation, dans les conditions rappelées dans le memorandum en date du 16 mai 1991 ; que cette société a procédé à la rupture de la relation de travail comme l'établit le document rempli le 18 janvier 2002 ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que M. X... avait fondé ses demandes à l'encontre de la Société générale sur le fondement délictuel et quasi délictuel ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. X... au seul motif que la qualité de co-employeur de la Société n'était pas apportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... était en droit d'agir contre la Société générale sur le terrain délictuel, même si elle n'était pas son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la Société générale avait engagé sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle à l'égard de M. X..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a seulement fait valoir que la Société générale devait être considérée comme un co-employeur, peu important la mention erronée sur ce point des articles 1382 et 1383 du code civil ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le droit de l'Etat de New York applicable à la relation de travail entre Monsieur X... et la Société COWEN & Co, et donc à la recherche de l'existence d'un co-employeur et rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la société Générale d'une part au remboursement de l'ensemble des frais qu'il a du assumer en raison des procédures civile et pénale diligentées à son encontre aux Etats-Unis et d'autre part au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices professionnel, matériel et moral subis ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Guillaume X... a accompli ses obligations au titre du service national en qualité de volontaire à l'étranger à compter du 1er octobre 1989 au sein de la SOCIETE GENERALE SECURITIES CORPORATION filiale de la SOCIETE GENERALE, devenue SG COWEN à la suite du rachat par la société intimée des actifs de la société Cowen & Co apportés à la société SG SECURITIES CORPORATION ; il a été employé à cette date par contrat de travail verbal ; il est devenu consultant puis salarié vendeur d'actions ; en cette qualité il avait la charge d'opérations financières dénommées PIPE, consistant en des investissements privés effectués dans des sociétés cotées en bourse, la société SG Cowen jouant le rôle d'agent de placement ; le 10 octobre 2001 la société Healthextras a sollicité auprès de la société SG Cowen des informations sur les ventes à court terme par des investisseurs de titres de la société durant la période comprise entre la date à laquelle l'investisseur avait été approché et la date de clôture de la transaction ; après des investigations susceptibles de faire apparaître la responsabilité de l'appelant dans ces manipulations, la société SG Cowen a procédé à sa suspension puis a rompu le contrat de travail le 20 décembre 2001 ; la société Healthextras a engagé une procédure à rencontre de l'appelant, de la société SG Cowen et de la SOCIETE GENERALE devant la Cour fédérale de New York ; aux termes de la transaction survenue le 19 avril 2004 la société SG Cowen a versé la somme de 2.100.000 USD en contrepartie d'un désistement d'action contre les sociétés et l'appelant ; par ailleurs à la suite de l'enquête diligentée par la Security Exchange Commission, une plainte a été déposée à l'encontre de l'appelant le 21 avril 2005, ayant conduit à la condamnation définitive de celui-ci au paiement d'une amende civile de 150000 USD, à l'interdiction définitive d'enfreindre des dispositions de la loi de 1933 sur les titres financiers et de la loi 1954 sur les échanges de ces titres ; en outre par une procédure distincte la société SG AMERICAS, substituée aux droits de la société SG Cowen a été condamnée au paiement de la somme de 5.756.086,03 USD ; enfin des poursuites pénales, ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt pour les faits qualifiés d'escroquerie sur titre, ont été engagées devant une juridiction de l'Etat de New York contre l'appelant qui a été condamné à deux mois de prison et trois mois d'assignation à résidence ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 5 février 2007 en vue de faire constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts ;

Et AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 de la convention de Rome en date du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi désignée par la convention s'applique même si cette loi est celle d'un Etat non contractant ; le litige déféré à l'appréciation de la Cour est relatif à la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la SOCIETE GENERALE par l'appelant ; il importe peu que les Etats Unis ne soient pas signataires de cette convention, l'application de la loi au présent litige n'étant pas conditionnée par le fait que les Etats Unis ne soient pas partie à la convention précitée ; aux termes de l'article 4 de ladite convention, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3 le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; aux termes de l'article 6 §2 de ladite convention, nonobstant les dispositions de l'article 4, et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; Guillaume X... a été embauché à compter du 1er octobre 1989 par la société de droit américain SG SECURITES CORPORATION sise à New-York par contrat de travail verbal ; la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions spécifiques sur le choix de la loi régissant la relation de travail ; l'employeur de l'appelant est devenu la société de droit américain SG Cowen à la suite de l'apport au sein de cette société des actifs de la société Cowen & Co par la SOCIETE GENERALE ; l'appelant ne conteste pas qu'il ait accompli habituellement son travail sur le territoire américain de la date de son embauche jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 20 décembre 2001 ; en outre les pièces versées aux débats font apparaître qu'il a résidé de façon continue dans la ville de New-York ; qu'il s'est toujours acquitté du paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée auprès des services américains ; qu'en conséquence seule la loi américaine régissait la relation de travail ;

ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la Convention s'applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet Etat ; que la Convention de Rome est entrée en vigueur en France le 1er avril 1991 ; que la Cour d'appel, qui a fait application de la Convention de Rome, tout en constatant que Monsieur X... avait été embauché le 1er octobre 1989, a violé l'article 17 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

ALORS subsidiairement QUE le fait que la loi américaine soit applicable à la relation de travail ayant existé entre Monsieur X... et la société américaine SG COWEN n'implique pas nécessairement qu'elle le soit à la relation entre la société Française Société Générale et Monsieur X... ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait été engagé à l'initiative de la SOCIETE GENERALE laquelle avait effectué les démarches en France pour qu'il soit engagé, qu'il travaillait en étant soumis aux instructions et au contrôle de la SOCIETE GENERALE laquelle avait décidé de son licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si la SOCIETE GENERALE n'avait pas effectué les démarches en France pour faire engager Monsieur X..., si Monsieur X... n'avait pas été engagé à l'initiative de la SOCIETE GENERALE, si son licenciement n'avait pas été décidé par la SOCIETE GENERALE et si le fait, pour Monsieur X..., de travailler dans une filiale à 100 % de la SOCIETE GENERALE, sous les instructions et à l'aide de fonds de la SOCIETE GENERALE, ne permettait pas de retenir l'application du droit français à la détermination de la qualité de co-employeur de cette dernière, en sorte que, pour ce qui concerne cette relation, et quoique le contrat soit exécuté à New York, il ne présentait pas de liens plus étroits avec le droit français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980 .

ET ALORS en conséquence QUE, en droit français, la reconnaissance de la qualité de co-employeur n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'un lien de subordination ; que le Conseil de Prud'hommes a relevé que «les relations de Monsieur X... avec la SOCIETE GENERALE, soit sous forme d'instructions, soit à l'aide de fonds lui permettant d'exercer son métier, n'établissent en rien un lien de subordination juridique vis-àvis de la maison mère» ; qu'en exigeant la démonstration d'un lien de subordination par adoption des motifs des premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la société Générale d'une part au remboursement de l'ensemble des frais qu'il a du assumer en raison des procédures civile et pénale diligentées à son encontre aux Etats-Unis et d'autre part au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices professionnel, matériel et moral subis ;

AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;

Et AUX MOTIFS QUE selon les notes des cabinets Covington & Burling, Fresfields Bruckhaus Ceringer US LPP et Nixon Peabody, la législation de l'Etat de New York et la législation fédérale reconnaissent la qualité de co-employeur en cas de contrôle formel ou fonctionnel d'un salarié d'une filiale par la société mère ; le contrôle formel est démontré lorsque la société mère dispose du pouvoir d'engager le salarié ou de mettre fin à la relation de travail, lorsqu'elle supervise ou contrôle l'organisation de son travail ou les conditions de celui-ci, arrête la rémunération et les méthodes de calcul de celui-ci et conserve les documents administratifs relatifs au salarié ; les éléments établissant le contrôle fonctionnel sont l'exclusivité du travail au profit de la société mère, le degré de contrôle de l'activité du salarié par ladite société et le déplacement du lieu de travail de ce dernier vers celui de la société ; s'agissant du contrôle formel, il résulte des pièces produites que l'appelant a été embauché par la filiale de la société intimée, devenue la SG Cowen Sécurities Corporation, dans les conditions rappelées dans le mémorandum en date du 16 mai 1991 ; cette société a procédé à la rupture de la relation de travail comme l'établit le document rempli le 18 janvier 2002 ; le salaire de l'appelant a toujours été versé par cette société ainsi que le démontrent les diverses déclarations fiscales de revenus au nom de l'appelant ; ce dernier ne produit aucune pièce de nature à établir que le montant de la part variable de sa rémunération et en particulier sa prime de 750 000 USD versée en mars 1999 ait été fixée par la société intimée ; il résulte au contraire des déclarations sous serment de François Y..., son supérieur direct détaché au sein de la société SG Cowen, que ce dernier procédait à son évaluation et à la fixation initiale des primes ; de même les conditions d'exécution de sa relation de travail continuaient de relever de la seule société SG Cowen, dont l'activité et le personnel étaient indépendants de la société intimée ; enfin tous les documents administratifs produits et en particulier, le certificat de travail en date du 12 novembre 1999, les pièces relatives à l'assurance maladie ou à l'assurance sur la vie, étaient établis et détenus par la société SG Cowen ; s'agissant du contrôle fonctionnel, l'appelant bénéficiait d'un agrément professionnel accordé sur demande présentée par la société SG Cowen ; en sa qualité de managing director du département ventes d'actions Etats-Unis, il relevait directement de François Y... et selon les déclarations de celui-ci mentionnées précédemment, n'était pas supervisé par une autorité quelconque en France ; enfin il n'est pas contesté que l'activité de l'appelant s'est déroulée exclusivement aux Etats-Unis et que ce dernier ne disposait d'aucun bureau en France ; en l'absence de démonstration de l'existence d'un contrôle formel ou fonctionnel exercé par la SOCIETE GENERALE sur l'appelant la qualité alléguée de co-employeur n'est donc pas rapportée ; en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Guillaume X... de sa demande ;

ALORS QUE à supposer même le droit de l'Etat de New York applicable, la SOCIETE GENERALE avait reconnu d'une part que Monsieur X... était soumis au contrôle de la SOCIETE GENERALE et que Monsieur François Y..., supérieur de Monsieur X..., était lui-même soumis à un contrôle de la part de la SOCIETE GENERALE à Paris ; que la Cour d'appel a relevé que «les conditions d'exécution de sa relation de travail continuaient de relever de la seule société SG Cowen, dont l'activité et le personnel étaient indépendants de la société intimée» et qu'en «sa qualité de managing director du département ventes d'actions Etats-Unis, (Monsieur X...) relevait directement de François Y... et selon les déclarations de celui-ci mentionnées précédemment, n'était pas supervisé par une autorité quelconque en France » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la SOCIETE GENERALE reconnaissait que Monsieur X... ainsi que son supérieur hiérarchique étaient soumis à un contrôle de sa part, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

Et ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait été engagé à l'initiative de la SOCIETE GENERALE laquelle avait effectué les démarches en France pour qu'il soit engagé, et que son licenciement avait été décidé par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si la SOCIETE GENERALE n'avait pas effectué les démarches en France pour faire engager Monsieur X..., si Monsieur X... n'avait pas été engagé à l'initiative de la SOCIETE GENERALE et si son licenciement n'avait pas été décidé par la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la société Générale d'une part au remboursement de l'ensemble des frais qu'il a du assumer en raison des procédures civile et pénale diligentées à son encontre aux Etats-Unis et d'autre part au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices professionnel, matériel et moral subis ;

AUX MOTIFS visés dans le premier et le deuxième moyens ;

ALORS QUE Monsieur X... avait fondé ses demandes à l'encontre de la SOCIETE GENERALE sur le fondement délictuel et quasidélictuel ; que la Cour d'appel a rejeté les demandes de Monsieur X... au seul motif que la qualité de co-employeur de la SOCIETE GENERALE n'était pas apportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Monsieur X... était en droit d'agir contre la SOCIETE GENERALE sur le terrain délictuel, même si elle n'était pas son employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SOCIETE GENERALE avait engagé sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l'égard de Monsieur X..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


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