par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er février 2012, 10-18853
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er février 2012, 10-18.853

Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d'appel d'Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l'expert a sollicité de l'huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompte des sommes versées à Mme Y... ; qu'il a annexé ce décompte au rapport qu'il a déposé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme Y... ;

Attendu que pour écarter la demande d'annulation du rapport l'arrêt retient que s'il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé pour le surplus le jugement du 27 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que les éléments fournis par maître Z..., huissier de justice, à l'expert n'ont pas été communiqués aux parties avant le dépôt du rapport et ce, en violation du principe du contradictoire » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers. La cour constate que M. B... a joint à la réponse de maître Z... en annexe 18 de son rapport. Les parties ont la faculté de soumettre au juge leurs observations sur ce document et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert. Le principe du contradictoire a donc été respecté contrairement à ce qui est allégué »

ALORS QUE, premièrement, le principe du contradictoire doit être respecté au cours des opérations d'expertise ; que si l'expert est autorisé à solliciter des renseignements auprès d'un tiers, il lui incombe de soumettre les éléments qu'il a obtenus à la discussion des parties avant que de pouvoir les exploiter ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 16 et 282 du code de procédure civile ;


ET ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que l'expert ait annexé ses éléments à son rapport est insuffisante dès lors que le contradictoire, qui doit être observé au cours des opérations d'expertise, suppose la possibilité pour les parties de débattre, devant l'expert, et avant que celui-ci formule ses conclusions, des éléments obtenus auprès du tiers ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16 et 282 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.