par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 11 janvier 2012, 10-14614
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Cour de cassation, chambre sociale
11 janvier 2012, 10-14.614

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois S 10-14.614 à V 10-14.617 et Y 10-14.620 à B 10-14.623 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que les sociétés SPIE Batignolles et Trindel ont fusionné le 1er juillet 1984 pour former la société SPIE-Trindel, devenue ensuite la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest, les salariés respectifs des deux sociétés étant transférés à compter de cette date à la nouvelle entreprise ; que dans une note d'orientation générale du 20 octobre 1983 relative à une action d'harmonisation concernant les statuts sociaux, la société SPIE Batignolles avait indiqué maintenir "exclusivement au personnel présent à l'effectif le 31 décembre 1983" la prime d'ancienneté dont les salariés de la société Trindel bénéficiaient par application d'un usage d'entreprise ; que M. X... et 7 autres salariés de la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest, qui s'étaient vu refuser le bénéfice de cette prime d'ancienneté au motif qu'ils n'appartenaient pas antérieurement à la société Trindel, ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement dans les mêmes conditions ;

Attendu que pour accueillir cette demande et dire que la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest a méconnu le principe d'égalité de traitement, les arrêts retiennent que si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives ; que la source d'un avantage ne pouvant constituer à elle seule une telle raison, l'application d'un usage non dénoncé ne peut être prise en considération ; qu'il n'est par ailleurs ni établi ni soutenu, d'une part, que les salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, d'autre part, que le maintien de la prime litigieuse ait eu pour objet de compenser un inconvénient propre à la situation des salariés de la société Trindel, consécutivement au transfert de leur contrat de travail ;

Attendu cependant que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest a méconnu le principe d'égalité de traitement et en ce qu'ils ont alloué des sommes au titre de rappel de primes d'ancienneté, congés payés afférents et rappel de prime d'ancienneté sur 13e mois, les arrêts rendus le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes présentées par les salariés tendant à voir dire que la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest a méconnu le principe d'égalité de traitement et qu'elle devra leur verser la prime d'ancienneté dans les mêmes conditions que celles des salariés en bénéficiant, ainsi qu'à se voir allouer des sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté, congés payés afférents, rappel de prime d'ancienneté sur 13e mois et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen identique produit aux pourvois n°s S 10-14.614 à V 10-14.617 et Y 10-14.620 à B 10-14.623 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest.

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la société SPIE Ile de France Nord Ouest a méconnu le principe d'égalité de traitement, d'AVOIR dit que cette société devra verser aux salariés la prime d'ancienneté dans les mêmes conditions que celles des salariés en bénéficiant et d'AVOIR condamné la société SPIE Ile de France Nord Ouest à verser à chacun des huit salariés défendeurs au pourvoi des rappels de prime d'ancienneté, des congés payés afférents, des rappels de prime d'ancienneté sur 13 ème mois dans la limite de la prescription quinquennale, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique ; Que si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives ; Que la source d'un avantage ne saurait constituer à elle seule une raison objective justifiant des différences ; Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce que les sociétés SPIE Batignolles et TRINDEL ont fusionné le 1er juillet 1984 pour devenir la société SPIE TRINDEL, devenue la société SPIE Ile de France Nord Ouest ; Que les salariés respectifs de ces deux sociétés ont été transférés à la société SPIE Ile de France Nord Ouest ; Que dans une note d'orientation générale du 20 octobre 1983, la société SPIE Batignolles a indiqué maintenir, "exclusivement au personnel présent à l'effectif le 31 décembre 1983" la prime d'ancienneté dont les salariés de la société TRINDEL bénéficiaient par application d'un usage d'entreprise, Attendu que la société SPIE Ile de France Nord Ouest justifie la différence de traitement par l'appartenance des bénéficiaires à la société TRINDEL qui avait institué l'usage, alors que selon elle en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux, pris par l'ancien employeur, qu'à l'égard des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert ; Attendu cependant qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", cette seule considération tenant à l'application d'un usage non-dénoncé ne saurait constituer la raison objective justifiant la différence de traitement entre les salariés,

Qu'il n'est pas établi ni soutenu que les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique ; qu'il n'est pas davantage établi ni soutenu que le maintien de la prime litigieuse a pour objet de compenser un inconvénient propre à la situation des salariés de société Trindel, consécutivement au transfert de leur contrat de travail, Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la société SPIE Ile de France Nord Ouest a méconnu le principe d'égalité de traitement et de considérer en conséquence Monsieur X... Jean-Luc fondé en ses demandes ;

Qu'il incombe en conséquence à la Société SPIE Ile de France Nord Ouest de payer à Monsieur X... Jean-Luc la prime d'ancienneté dans les mêmes conditions que celles des salariés en bénéficiant, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef ; Que le jugement sera infirmé »


ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en cas de fusion de deux entreprises réalisant le transfert de deux entités économiques autonomes, les salariés issus de chaque entité bénéficiant d'un statut collectif distinct ne sont pas placés dans une situation identique ; que dès lors, le maintien par le nouvel employeur des avantages issus d'un usage instauré par le précédent employeur, qui lui est opposable, aux seuls salariés qui en bénéficiaient avant la fusion, ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 1224-1, L 2261-14 du Code du travail, 1134 du Code civil et le principe « à travail égal, salaire égal ».



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.