par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, 10-21802
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 octobre 2011, 10-21.802
Cette décision est visée dans la définition :
Indivision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 28 novembre 1999, sur une assignation délivrée le 24 avril 1995, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de sa signification, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, uniquement redevable d'une indemnité au profit de l'indivision et ne peut se voir privé de la jouissance des biens ; qu'en ordonnant néanmoins à Mme Y... de libérer l'immeuble indivis, au motif inopérant que le maintien dans les lieux de celle-ci, sans bourse déliée, depuis plus de quinze années avait affecté l'exercice par M. X... de ses droits concurrents sur la chose indivise, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, la cour d'appel a constaté que Mme Y... occupait l'immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, Mme Y... avait attendu plus d'un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme Y... était incompatible avec les droits concurrents de M. X... sur l'immeuble indivis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... n'était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers pendant la durée de l'instance en divorce, l'arrêt retient qu'il s'infère des termes de l'ordonnance de non-conciliation du 14 avril 1995 que le magistrat conciliateur a pris acte de l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme Y... ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que M. X... prenait l'engagement d'assumer seul le remboursement des emprunts et qu'il s'en déduit qu'en remboursant l'intégralité des quatre emprunts immobiliers, le mari s'est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu'il ne peut se prétendre créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des dettes qu'il a réglées à ce titre pendant la période d'effet des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation, qui se borne à mentionner que l'épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d'en supporter la charge définitive au titre de l'exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant dit que Mme Y... sera redevable de la moitié des emprunts immobiliers payés par M. X... au titre de la communauté et en ce qu'il a dit que M. X... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire égale au montant des sommes dues aux organismes prêteurs dont il a assuré le règlement après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt du 28 novembre 1999, sous réserve que lesdites sommes correspondent à des échéances de remboursement d'emprunts immobiliers devenues exigibles postérieurement à l'expiration du délai susmentionné, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que madame Y... serait redevable de la moitié des emprunts immobiliers payés par monsieur X... au titre de la communauté ;
Aux motifs que l'ordonnance de non-conciliation du 14 février 1995 était libellée ainsi qu'il suit : « Constatons que monsieur Tadeusz X... a comme charges : prêt maison : 3500 F par mois, prêt voiture 1460 F par mois Mentionnons que madame Elisabeth Y... ne demande pas de pension pour elle-même, compte tenu de ce que monsieur Tadeusz X... rembourse les crédits suivants : caisse d'épargne (3500 F), prêt « champ libre : 1457 F, prêt AIPAL : 103 F » ; qu'il s'inférait de la rédaction de cette décision que le magistrat conciliateur avait pris acte de l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel madame Y... ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours, dès lors que monsieur X... prenait l'engagement d'assurer seul le remboursement des emprunts ; qu'il s'en déduisait qu'en remboursant l'intégralité des quatre emprunts immobiliers, le mari s'était acquitté de son devoir de secours, de sorte qu'il ne pouvait se prétendre créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des dettes qu'il avait réglées à ce titre pendant la période d'effet des mesures provisoires ;
Alors que la cour d'appel a dénaturé les termes de l'ordonnance de non-conciliation qui se borne à « mentionner » que la femme ne demande pas de pension alimentaire compte-tenu de ce que le mari rembourse des crédits, mais qui ne contient aucune disposition imposant au mari de supporter seul la charge définitive des emprunts au titre de son devoir de secours et qui ne constate pas davantage un engagement en ce sens de ce dernier (violation du principe interdisant de dénaturer les documents de la cause). Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir ordonné à Madame Y... de libérer l'immeuble situé au ... à DECHY dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des bien indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'en l'espèce, il n'est nullement soutenu par Monsieur X... que l'usage fait par son ex-épouse de l'immeuble indivis serait contraire à la destination de celui-ci ; qu'il convient, en revanche, de constater qu'alors que le premier juge avait, aux termes du jugement du 8 janvier 2009, donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de l'immeuble commun, Madame Y..., qui n'a jamais versé une quelconque somme au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis le 24 avril 1995, a attendu le 23 mars 2010 pour donner mandat de mettre l'immeuble en vente ; qu'il est donc établi que le maintien dans les lieux de l'appelante, sans bourse déliée, depuis plus de 15 années affecte l'exercice par Monsieur X... de ses droits concurrents sur la chose indivise ; qu'il convient par conséquent, infirmant de ce chef le jugement déféré, d'ordonner à Madame Y... de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, uniquement redevable d'une indemnité au profit de l'indivision et ne peut se voir privé de la jouissance des biens ; qu'en ordonnant néanmoins à Madame Y... de libérer l'immeuble indivis, au motif inopérant que le maintien dans les lieux de celle-ci, sans bourse déliée, depuis plus de 15 années avait affecté l'exercice par Monsieur X... de ses droits concurrents sur la chose indivise, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.
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Indivision
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.