par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 juin 2011, 10-60393
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
15 juin 2011, 10-60.393

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 10-60. 392 et B 10-60. 393 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., juriste au cabinet de Me Y..., avocat, a été élu représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 janvier 2009 à l'égard de son employeur ; qu'exposant avoir appris le 8 avril 2009 qu'il aurait été remplacé dans sa fonction de représentant des salariés le 3 mars 2009, il a contesté ce remplacement devant le tribunal d'instance saisi par déclaration au greffe du 21 juin 2010 ; que l'Union générale des Ingénieurs, cadres, techniciens de la CGT est intervenue volontairement à l'instance ;


Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et le second moyen du pourvoi de l'UGICT-CGT :

Vu les articles L. 621-4, L. 621-6, L. 621-7, R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes et principes susvisés que, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés ; que les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de la désignation doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celle-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe ; qu'il en va de même en cas de remplacement du représentant des salariés ;

Attendu que pour dire forclose la contestation du salarié dont le tribunal avait été saisi le 21 juin 2010, le jugement retient que l'intéressé a eu connaissance dès le 14 avril 2009 de son remplacement intervenu le 3 mars 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement de M. X... dans la fonction de représentant des salariés ne résultait que d'un procès-verbal signé de l'autre salarié du cabinet et qu'il n'était ni allégué que les résultats avaient fait l'objet d'une proclamation nominative, ni démontré que le procès-verbal avait été déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective, le tribunal a violé les textes susvisés et principes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi de l'UGICT-CGT :

Vu les articles L. 2132-3 du code du travail et R. 621-14 du code de commerce ;

Attendu qu'en raison des fonctions et prérogatives attribuées au représentant des salariés, la méconnaissance des règles régissant leur désignation ou leur remplacement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Attendu que pour dire irrecevable l'intervention volontaire du syndicat au soutien de l'action du salarié, le jugement retient que le représentant des salariés ne peut être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5ème ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° A 10-60. 392 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Union générale des ingénieurs cadres techniciens de la confédération générale du travail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'UGICT-CGT irrecevable en son intervention volontaire au soutien des prétentions de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « le représentant des salariés ne pouvant être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail, le syndicat UGICT-CGT sera déclaré irrecevable dans son intervention volontaire au soutien de l'action de Monsieur X... » ;

ALORS QUE la régularité de la désignation et de la révocation des représentants des salariés, auxquels la loi confère le pouvoir d'exercer, dans le cadre des procédures collectives touchant les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, les missions dévolues à ces institutions, met en jeu l'intérêt collectif de la profession, de sorte que tout syndicat est recevable à intervenir au soutien d'une action visant à faire reconnaître l'irrégularité de la révocation d'un représentant des salariés ; qu'en se fondant, pour juger l'UGICT-CGT irrecevable en son intervention volontaire au soutien de la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation de la révocation de son mandat de représentant des salariés, sur la seule circonstance que les représentants des salariés ne sont pas des institutions représentatives du personnel, quand il lui appartenait de rechercher si, compte tenu des fonctions et prérogatives légalement attribuées au représentant des salariés, la méconnaissance des règles régissant leur révocation ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, le Tribunal d'Instance a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 621-4 du Code de commerce et L. 2132-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme forclos Monsieur Laurent X... en sa requête en contestation de son remplacement par Monsieur Maxwell A... en qualité de représentant des salariés, selon procès-verbal en date du 3 mars 2009, déclaré irrecevable le syndicat UGICT – CGT en son intervention volontaire et rejeté la demande au titre de l'article 700 formée par Monsieur Laurent X... ;


AUX MOTIFS QUE « Laurent X... conteste la validité de son remplacement en qualité de représentant des salariés, par Monsieur A... , selon procès-verbal en date du 3 mars 2009 ; que, selon les articles L. 621-4, R. 621-14 et L. 621-7 du Code du commerce, le représentant des salariés est désigné, à l'invitation du Tribunal saisi de la procédure collective, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, par les salariés eux-mêmes, lorsqu'il n'existe ni comité d'entreprise, ni délégué du personnel, et remplacé dans les mêmes conditions ; que, selon l'article R. 621-15 du Code de commerce, le Tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation des représentants des salariés par déclaration au greffe ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant cette désignation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X..., désigné par lui-même et Monsieur A... en qualité de représentant des salariés par procès-verbal en date du 15 décembre 2008, a été remplacé dans cette fonction par procès-verbal signé du seul Monsieur A... le 3 mars 2009 ; que, s'il n'est pas apporté la preuve que ce procès-verbal lui ait été notifié et ait été déposé au greffe du Tribunal saisi de la procédure collective, dans les conditions prévues réglementairement, il est cependant établi par un courrier que le requérant a fait parvenir à Maître B... le 14 avril 2009, qu'il avait, à cette date, parfaitement connaissance de ce remplacement dont Maître Y... l'avait informé par courrier en date du 8 avril 2009 ; que ce courrier, produit aux débats, précise « vous avez été révoqué de cette fonction (de représentant des salariés) par procès-verbal du 3 mars 2009 de Maxwell A... » ; que Monsieur X... n'a saisi le Tribunal d'instance que plus d'un an après la réception de ce courrier, au lieu des deux jours prévus par le texte ; qu'il est en conséquence forclos en sa requête » ;

ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 621-8 du Code de commerce, seul le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise, peuvent procéder au remplacement du représentant des salariés ; que les modalités de cette désignation de remplacement obéissent aux règles d'une désignation initiale et supposent donc, conformément à l'article R 621-14 du Code de commerce un vote secret au scrutin nominal à un tour ; que le remplacement du représentant des salariés précédemment régulièrement désigné, en son absence et par procès-verbal établi unilatéralement par un autre salarié est irrégulier et frauduleux et peut être contesté en dehors du délai de deux jours suivant cette nouvelle « désignation » du représentant des salariés, tel que prévu par l'article R. 621-15 du Code de commerce ; qu'ayant retenu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Laurent X... désigné par lui-même et Monsieur A... en qualité de représentant des salariés par procès-verbal en date du 15 décembre 2008 a été remplacé dans cette fonction « par procès-verbal signé du seul Monsieur A... le 3 mars 2009 » et qu'il n'est pas apporté la preuve que ce procès-verbal lui ait été notifié et ait été déposé au greffe du Tribunal saisi de la procédure collective dans les conditions prévues réglementairement, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles ce remplacement dans les fonctions de représentant des salariés, intervenu le 3 mars 2009, était irrégulier et frauduleux et devait être déclaré nul, peu important que le Tribunal d'instance n'ait pas été saisi dans le délai prévu par l'article R. 621-15 du Code du commerce, et a violé ledit texte, ensemble l'article R 621-14 dudit Code et les articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'EN vertu de l'article 621-8 du Code de commerce, seul le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise, peuvent procéder au remplacement du représentant des salariés ; que les modalités de cette désignation de remplacement obéissent aux règles d'une désignation initiale et suppose donc, conformément à l'article R 621-14 du Code de commerce, un vote secret au scrutin nominal à un tour ; que comme l'avait fait valoir, Monsieur Laurent X... l'absence de bureau de vote pour le déroulement du scrutin et la proclamation des résultats imposait qu'aucun délai de contestation n'avait pu courir dès lors notamment que le point de départ du délai de recours est la proclamation nominative des élus par le bureau de vote et qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes du procès-verbal intitulé « procès-verbal de révocation », daté du 3 mars 2009, établi et signé par le seul Maxwell A..., qu'il n'a été procédé à aucune élection, que Monsieur A... a révoqué de sa propre initiative Monsieur Laurent X... pour s'auto-investir du mandat de représentant des salariés, ce dont il ressortait que le délai de deux jours prévu par l'article R. 621-15 du Code de commerce, n'avait jamais pu courir ; qu'ayant retenu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Laurent X..., désigné par lui-même et Monsieur A... en qualité de représentant des salariés par procès-verbal en date du 15 décembre 2008 a été remplacé dans cette fonction « par procès-verbal signé du seul Monsieur A... le 3 mars 2009 » et qu'il n'est pas apporté la preuve que ce procès-verbal lui ait été notifié et ait été déposé au greffe du Tribunal saisi de la procédure collective dans les conditions prévues réglementairement, le tribunal qui, pour déclarer Monsieur Laurent X... forclos en sa requête, par application de l'article R. 621-15 du Code de commerce, se borne à relever qu'il est établi par un courrier que le requérant a fait parvenir à Maître B..., le 14 avril 2009, qu'il avait, à cette date, parfaitement connaissance de ce remplacement dont Maître Y... l'avait informé par courrier en date du 8 avril 2009 et que Monsieur Laurent X... n'avait saisi le Tribunal d'instance que plus d'un an après la réception de ce courrier au lieu des deux jours prévus par le texte susvisé, s'est prononcé par des motifs parfaitement inopérants, comme insusceptibles de justifier la forclusion de la requête de Monsieur Laurent X... et a violé les articles R 621-15, R 621-14 du Code du commerce, L. 621-4 et suivants dudit Code ensemble les principes généraux du droit électoral.

A ce titre également, la cassation est encourue.

Moyen produit au pourvoi n° B 10-60. 393 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable comme forclos Monsieur Laurent X... en sa requête en contestation de son remplacement par Monsieur Maxwell A... en qualité de représentant des salariés, selon procès-verbal en date du 3 mars 2009, déclaré irrecevable le syndicat UGICT – CGT en son intervention volontaire et rejeté la demande au titre de l'article 700 formée par l'exposant ;


AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la requête de Monsieur X... ; que ce dernier conteste la validité de son remplacement en qualité de représentant des salariés, par Monsieur A... , selon procès-verbal en date du 3 mars 2009 ; que, selon les articles L. 621-4, R. 621-14 et L. 621-7 du Code du commerce, le représentant des salariés est désigné, à l'invitation du Tribunal saisi de la procédure collective, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, par les salariés eux-mêmes, lorsqu'il n'existe ni comité d'entreprise, ni délégué du personnel, et remplacé dans les mêmes conditions ; que, selon l'article R. 621-15 du Code de commerce, le Tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation des représentants des salariés par déclaration au greffe ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant cette désignation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X..., désigné par lui-même et Monsieur A... en qualité de représentant des salariés par procès-verbal en date du 15 décembre 2008, a été remplacé dans cette fonction par procès-verbal signé du seul Monsieur A... le 3 mars 2009 ; que, s'il n'est pas apporté la preuve que ce procès-verbal lui ait été notifié et ait été déposé au greffe du Tribunal saisi de la procédure collective, dans les conditions prévues réglementairement, il est cependant établi par un courrier que le requérant a fait parvenir à Maître B... le 14 avril 2009, qu'il avait, à cette date, parfaitement connaissance de ce remplacement dont Maître Y... l'avait informé par courrier en date du 8 avril 2009 ; que ce courrier, produit aux débats, précise « vous avez été révoqué de cette fonction (de représentant des salariés) par procès-verbal du 3 mars 2009 de Maxwell A... » ; que Monsieur X... n'a saisi le Tribunal d'instance que plus d'un an après la réception de ce courrier, au lieu des deux jours prévus par le texte ; qu'il est en conséquence forclos en sa requête ;

ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 621-8 du Code de commerce, seul le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise, peuvent procéder au remplacement du représentant des salariés ; que les modalités de cette désignation de remplacement obéissent aux règles d'une désignation initiale et supposent donc, conformément à l'article R 621-14 du Code de commerce un vote secret au scrutin nominal à un tour ; que le remplacement du représentant des salariés précédemment régulièrement désigné, en son absence et par procès-verbal établi unilatéralement par un autre salarié est irrégulier et frauduleux et peut être contesté en dehors du délai de deux jours suivant cette nouvelle « désignation » du représentant des salariés, tel que prévu par l'article R. 621-15 du Code de commerce ; qu'ayant retenu qu'il n'est pas contesté que l'exposant désigné par lui-même et Monsieur A... en qualité de représentant des salariés par procès-verbal en date du 15 décembre 2008 a été remplacé dans cette fonction « par procès-verbal signé du seul Monsieur A... le 3 mars 2009 » et qu'il n'est pas apporté la preuve que ce procès-verbal lui ait été notifié et ait été déposé au greffe du Tribunal saisi de la procédure collective dans les conditions prévues réglementairement, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles ce remplacement dans les fonctions de représentant des salariés, intervenu le 3 mars 2009, était irrégulier et frauduleux et devait être déclaré nul, peu important que le Tribunal d'instance n'ait pas été saisi dans le délai prévu par l'article R. 621-15 du Code du commerce, et a violé ledit texte, ensemble l'article R 621-14 dudit Code et les articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en vertu de l'article 621-8 du Code de commerce, seul le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise, peuvent procéder au remplacement du représentant des salariés ; que les modalités de cette désignation de remplacement obéissent aux règles d'une désignation initiale et suppose donc, conformément à l'article R 621-14 du Code de commerce, un vote secret au scrutin nominal à un tour ; que comme l'avait fait valoir l'exposant, l'absence de bureau de vote pour le déroulement du scrutin et la proclamation des résultats imposait qu'aucun délai de contestation n'avait pu courir dès lors notamment que le point de départ du délai de recours est la proclamation nominative des élus par le bureau de vote et qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes du procès-verbal intitulé « procès-verbal de révocation », daté du 3 mars 2009, établi et signé par le seul Maxwell A..., qu'il n'a été procédé à aucune élection, que Monsieur A... a révoqué de sa propre initiative l'exposant pour s'auto-investir du mandat de représentant des salariés, ce dont il ressortait que le délai de deux jours prévu par l'article R. 621-15 du Code de commerce, n'avait jamais pu courir ; qu'ayant retenu qu'il n'est pas contesté que l'exposant, désigné par lui-même et Monsieur A... en qualité de représentant des salariés par procès-verbal en date du 15 décembre 2008 a été remplacé dans cette fonction « par procès-verbal signé du seul Monsieur A... le 3 mars 2009 » et qu'il n'est pas apporté la preuve que ce procès-verbal lui ait été notifié et ait été déposé au greffe du Tribunal saisi de la procédure collective dans les conditions prévues réglementairement, le tribunal qui, pour déclarer l'exposant forclos en sa requête, par application de l'article R. 621-15 du Code de commerce, se borne à relever qu'il est établi par un courrier que le requérant a fait parvenir à Maître B..., le 14 avril 2009, qu'il avait, à cette date, parfaitement connaissance de ce remplacement dont Maître Y... l'avait informé par courrier en date du 8 avril 2009 et que l'exposant n'avait saisi le Tribunal d'instance que plus d'un an après la réception de ce courrier au lieu des deux jours prévus par le texte susvisé, s'est prononcé par des motifs parfaitement inopérants, comme insusceptibles de justifier la forclusion de la requête de l'exposant et a violé les articles R 621-15, R 621-14 du Code du commerce, L. 621-4 et suivants dudit Code ensemble les principes généraux du droit électoral ;



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.