par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 avril 2011, 10-17886
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 avril 2011, 10-17.886

Cette décision est visée dans la définition :
Faute Inexcusable




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant interrompue, en application de ce texte, par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1998, Daniel X..., salarié de la société CMB Y...(la société), a été victime d'un accident mortel du travail ; que M. Y..., en sa qualité de dirigeant de la société, a été condamné pénalement par un arrêt du 6 mai 2003, devenu définitif après le rejet de son pourvoi par une décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2004 ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite, le 28 janvier 2008, par Mme Z... ..., après avoir relevé que le délai de prescription biennale a été interrompu, le 4 avril 2001, par l'exercice de l'action pénale diligentée par le procureur de la République à l'encontre de M. Y..., pour les mêmes faits que ceux objet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, pour prendre fin au 20 janvier 2004, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y...à l'encontre des dispositions pénales et civiles de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2003, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme Z... ... ait été partie ou appelée en cause à cette l'instance, ni que la décision de non-admission lui ait été notifiée ou portée à sa connaissance, de sorte que le délai de prescription n'ayant jamais recommencé à courir à son encontre, son action n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Z... ... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France et CMB Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme Maria Z... en son nom personnel et par M. et Mme René X...et confirmé en conséquence les condamnations prononcées ;

AUX MOTIFS QUE la saisine de la CPAM par Mme Maria Z... le 20 mars 1998 aux fins de reconnaissance amiable de la faute inexcusable et de la majoration de la rente au taux maximum a interrompu à son égard la prescription biennale édictée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 25 juin 2002, date du procès-verbal de non-conciliation qui lui a été notifié ; que, toutefois, ce délai a encore été interrompu à l'égard de Mme Maria Z... et des époux X..., parents de la victime, par l'exercice de l'action pénale diligentée par le procureur de la République de Valenciennes à l'encontre notamment de M. Y...pour les mêmes faits que ceux objet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette interruption est intervenue le 4 avril 2001, date de la citation de M. Y...devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, pour prendre fin à la date à laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y...à l'encontre des dispositions pénales et civiles de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Douai le 20 janvier 2004 ; que, cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme Maria Z... ou les époux X...aient été parties ou appelés en cause dans l'instance ouverte sur le pourvoi formé par M. Y..., ni que la décision de non-admission rendue le 20 janvier 2004 leur ait été notifiée ou même portée à leur connaissance ; qu'ainsi le délai de prescription n'a pu recommencer à courir à leur encontre, en sorte que leur action ne peut être considérée comme prescrite ;

ALORS OUE si, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, s'agissant de la procédure pénale poursuivie du chef d'homicide involontaire à l'encontre de l'employeur pour l'accident survenu le 29 janvier 1998, qu'une décision de non-admission du pourvoi formé par M. Y...avait été prononcée le 20 janvier 2004 et qu'à cette date toutes les voies de recours étaient donc expirées ; qu'en décidant, en dépit de ses propres constatations dont il résultait que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme Maria Z... et les époux X...le 20 mars 2008 était prescrite, que cette action était recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Faute Inexcusable


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.