par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 23 février 2011, 09-70745
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
23 février 2011, 09-70.745

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Frédéric X... est décédé le 4 avril 1983, en laissant pour lui succéder, d'une part, Jacqueline X..., épouse Y..., sa fille issue de son premier mariage dissous par divorce, elle-même décédée le 27 mai 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, Sylvie et Sophie, d'autre part, Mme Jacqueline Z..., avec laquelle il s'était marié le 29 octobre 1960 sous le régime de la séparation de biens, enfin, M. Philippe X..., leur fils ; qu'un arrêt irrévocable du 18 juin 1991, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de Frédéric X..., a notamment, fixé à 49 000 francs la créance de Mme X... à l'égard de la succession au titre de l'enrichissement sans cause procuré au patrimoine du défunt par son concours à la restauration de l'immeuble " ... " à Saint-Paul et a constaté le principe de sa créance au titre de l'enrichissement sans cause procuré au défunt par sa collaboration professionnelle non rémunérée pendant le mariage ; qu'un deuxième arrêt du 1er juin 2004 a fixé cette créance à la somme de 68 700 euros ; que cet arrêt a été cassé (Civ. 1, 12 décembre 2007, Bull. n° 390) sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs fins de non-recevoir ; que l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation a fixé la créance de Mme X... à la somme de 87 926, 08 euros et l'a déboutée de ses demandes fondées sur le profit subsistant correspondant à une fraction de la valeur de l'immeuble sis à Saint-Paul et de celle de l'appartement de Cannes ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Philippe X..., agissant personnellement et ès qualités de tuteur de Mme Jacqueline X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors qu'en affirmant pour rejeter la demande tendant à l'évaluation de la créance en fonction du profit subsistant évalué à 48 % de l'immeuble de Saint-Paul au jour du partage que l'arrêt du 18 juin 1991 avait, en lui allouant la somme de 49 000 francs, statué sur cette demande déjà formulée selon les mêmes moyens de fait et de droit, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er juin 2004, violant ainsi l'article 1251 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 1er juin 2004 n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'en ce qu'il a déclaré recevable l'appel incident formé par Mme X... sur l'évaluation de l'indemnité qu'elle réclamait pour sa collaboration aux activités professionnelles de son mari en rejetant la fin de non-recevoir des consorts Y... qui, pour contester cette recevabilité, invoquaient l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 juin 1991 ; que, dès lors, en constatant que, pour fonder sa demande tendant à l'évaluation d'une créance représentant 48 % de la valeur de l'immeuble de Saint-Paul correspondant au profit subsistant de sa collaboration gratuite dans le financement de la conservation et l'amélioration de celui-ci, Mme X... se bornait à présenter les mêmes moyens de fait et de droit que ceux qui avaient donné lieu à la fixation d'une créance de 49 000 francs par l'arrêt du 18 juin 1991, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er juin 2004 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Philippe X..., personnellement et ès qualités, fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance au titre du prêt contracté pour l'achat de l'appartement de Cannes tout en constatant qu'il avait été remboursé pour partie au cours du mariage à l'aide des revenus du cabinet d'architecture et que ceux-ci provenaient pour moitié du travail non rémunéré de l'épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Frédéric X... avait assumé seul le remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit pour financer l'acquisition, avant le mariage, de l'appartement de Cannes ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil ;

Attendu que, lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par ces textes ; qu'au sens du premier de ceux-ci, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite ;

Attendu que pour fixer le montant de la créance de Mme X... à la somme de 87 926, 08 euros, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le montant de la créance doit être fixé en application des principes posés par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil, et relevé que la collaboration de l'épouse aux activités d'architecture de son mari est à l'origine de la moitié de ses bénéfices, soit 332 687 francs, et qu'elle aurait pu percevoir pendant la période de collaboration, si elle avait été salariée une somme minimum de 820 827, 50 francs, énonce, d'une part, que le profit subsistant pour le défunt est égal aux salaires non payés et aux bénéfices supplémentaires acquis, d'autre part, que " l'appauvrissement de Mme X... est égal à la différence entre ces deux sommes, soit 576 757, 25 francs ou 87 926, 08 euros ", de sorte que lui est due la récompense de la plus faible soit 87 926, 08 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que tant la part des revenus procurés au mari par l'activité non rémunérée de son épouse que le montant des salaires qu'elle aurait pu percevoir pour cette activité sont impropres à établir qu'à raison de la collaboration de son épouse un bien du mari présente un profit subsistant au jour de la liquidation, d'autre part, que les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil qu'elle a appliquées, sont exclusives de la mise en oeuvre des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Jacqueline X... dispose contre la succession de Frédéric X... d'une créance personnelle égale à 87 926, 08 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2000, avec anatocisme, et en ce qu'il a prononcé une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Madame X... disposait contre la succession de Frédéric X... d'une créance personnelle égale à 87. 926, 08 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2000, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que sa créance soit évaluée en fonction du profit subsistant correspondant à une fraction de la valeur de l'immeuble sis à Saint-Paul et de celle de l'appartement de Cannes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'un arrêt irrévocable du 18 juin 1991, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de Frédéric X..., a constaté le principe de la créance de Jacqueline X... au titre de sa collaboration professionnelle non rémunérée pendant le mariage ; que le montant de la créance de Jacqueline X... doit être fixé en application des principes posés par les articles 1469 alinéa 3, 1479 alinéa 2 et 1543 du Code civil ; qu'entre 1960 et septembre 1982, il constant que Jacqueline X..., sa cadette de 25 ans, a collaboré de façon habituelle aux activités d'architecture de son mari en qualité de dessinatrice, puis en déployant une activité de relation avec la clientèle, l'établissement de plans et les visites de chantier, de plus en plus soutenue compte tenu de ce que son mari, âgé de 65 ans en 1963, a connu des difficultés pour se déplacer à partir de 1972 ; que le total des revenus de 1961 à 1981 du cabinet d'architecte a été de 665. 374 francs et qu'il doit être considéré globalement que Jacqueline X... est à l'origine de la moitié des bénéfices, soit 332. 687 francs ; qu'en application de la convention collective des cabinets d'architecte, Jacqueline X... aurait pu percevoir pendant cette période, si elle avait été salariée, une somme d'un minimum de 820. 827, 50 francs selon la qualification de chef d'agence, défini comme collaborateur direct de l'architecte jusqu'à la « démission » de son mari le 20 septembre 1982 ; que le profit subsistant pour le de cujus est donc égal aux salaires non payés et aux bénéficies supplémentaires acquis ; que l'appauvrissement de Madame X... est égal à la différence entre ces deux sommes, soit 576. 757, 25 francs ou 87. 926, 08 euros ; qu'il lui est donc dû la récompense la plus faible soit 87. 926, 08 euros outre intérêts de droit à compter du jour de la liquidation c'est-à-dire du jour du jugement du 11 janvier 2000 confirmé sur ce point, avec anatocisme pour toute année échue depuis la première demande en justice ; que sur le « profit subsistant » de l'immeuble « ... » à Saint-Paul de Vence, acquis le 25 avril 1955 par Frédéric X... avant leur mariage, Jacqueline X... demande à la cour de dire qu'elle doit être tenue, subsidiairement, pour créancière d'un profit subsistant égal à 48 % correspondant à sa collaboration gratuite dans le financement, la conservation et l'amélioration dudit bien ; que l'arrêt du 18 juin 1991, en lui allouant à ce titre la somme de 49. 000 francs, a statué sur la demande déjà formulée selon les mêmes moyens de fait et de droit, étant précisé que l'article 1469 n'a pas vocation à régir les rapports entre concubins ; qu'en ce qui concerne le « profit subsistant » sur l'appartement de Cannes, celui-ci a été acquis par Frédéric X... le 19 juillet 1957 pour le prix de 2. 975. 000 anciens francs ; que Jacqueline X... a été déboutée par le jugement dont appel de sa demande tendant à voir évaluer sa créance à 20 % de la valeur de l'appartement de Cannes au motif qu'elle ne démontrait pas que Frédéric X... n'avait pas les revenus suffisants pour continuer à rembourser l'emprunt ; qu'elle demande à la cour de dire et juger, subsidiairement, que le profit subsistant doit être évalué à 30 % de sa valeur au jour du partage compte tenu de sa collaboration sans rémunération pour sa conservation et son amélioration ; que Jacqueline X... soutient qu'une partie du prix a été payé par compensation avec des honoraires du cabinet d'architecture au sein duquel elle était dessinatrice et que l'emprunt de 1. 625. 000 anciens francs a été remboursé entre 1958 et 1972 de la même manière ; que lors de l'acquisition Jacqueline X... n'était pas mariée avec Frédéric X..., et reconnaît d'ailleurs avoir été rémunérée par celui-ci jusqu'au début de l'année 1958 de sorte que son argumentation est partiellement infondée ; qu'en ce qui concerne le remboursement du prêt il s'agit d'une prétention nouvelle, l'expert judiciaire Couttet n'ayant pas été saisi à l'époque d'une contestation de cette nature puisqu'il n'était pas discuté que les appartements de Cannes et de Vence étaient des actifs de succession ; que c'est Frédéric X... qui a remboursé ce prêt personnel avant et après son mariage, qui représentait une charge semestrielle de 872, 50 francs, somme relativement modeste manifestement couverte par la moitié des revenus réels en provenance du cabinet d'architecture ; que Jacqueline X... ne peut en conséquence démontrer un principe de créance pour avoir personnellement supporté cette charge indirectement en n'étant pas rémunérée à partir de son mariage ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pendant la période de 1960 à 1982 Madame Jacqueline X... a généré des revenus pour le cabinet d'architecture qui peuvent être estimés au moins à 332. 687 francs ;
qu'elle aurait pu percevoir pendant cette période si elle avait été salariée, une somme d'un minimum de 820. 827, 50 francs en application de la convention collective applicable ; que l'appauvrissement de Madame Jacqueline X... pour la période considérée peut être estimée à la somme de 576. 757, 25 francs si l'on fait la moyenne des deux sommes précédentes ;
que l'application des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil implique que la créance de Madame X... à l'égard de la succession doit correspondre en fait non pas à son appauvrissement, mais au profit subsistant au jour du partage ; qu'il y a lieu néanmoins de débouter Madame X... de sa demande tendant à voir évaluer sa créance à la moitié de l'immeuble de Saint-Paul et de 20 % de la valeur de l'immeuble de Cannes ; qu'en effet la cour d'appel dans son arrêt du 18 juin 1991 lui a alloué la somme de 49. 000 francs au titre de l'enrichissement sans cause procuré par son concours à la restauration de l'immeuble de Saint-Paul ; que Madame X... ne démontre pas non plus que Monsieur X... n'avait pas les revenus suffisants pour continuer à rembourser l'emprunt de l'appartement de Cannes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cour d'appel a jugé que le montant de la créance de Jacqueline X... devait être fixé en application des principes posés par les articles 1469 alinéa 3, 1479 alinéa 2 et 1543 du Code civil, ce dont il résulte que cette créance ne pouvait être moindre que le profit subsistant ; qu'en évaluant néanmoins cette créance à la plus faible des deux sommes correspondant, d'une part, « au profit subsistant » (en réalité à l'enrichissement du de cujus), d'autre part, à l'appauvrissement de Madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt rendu le 1er juin 2004, a débouté les consorts Y... de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la même cour le 18 juin 1991, par laquelle ils soutenaient que Madame X... était irrecevable à solliciter que sa créance soit évaluée en fonction du profit subsistant correspondant à une fraction de la valeur de l'immeuble de Saint-Paul et de celle de l'appartement de Cannes ; que l'arrêt du 1er juin 2004 a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2007 « sauf en ce qu'il a (…) débouté les consorts Y... de leurs fins de nonrecevoir », en sorte que cette disposition écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 juin 1991 est irrévocable ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de Madame X... tendant à l'évaluation de sa créance en fonction du profit subsistant évalué à 48 % de la valeur de l'immeuble de Saint-Paul au jour du partage, que l'arrêt du 18 juin 1991 avait, en lui allouant la somme de 49. 000 francs, statué sur cette demande déjà formulée selon les mêmes moyens de fait et de droit, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er juin 2004, violant ainsi l'article 1251 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil ; que la cour d'appel a constaté que le prêt contracté par Monsieur X... pour l'achat de l'appartement de Cannes avait été partiellement remboursé pendant le mariage à l'aide des revenus en provenance du cabinet d'architecture et que ceux-ci provenaient pour moitié du travail non rémunéré de Madame X... ; qu'en affirmant néanmoins que Madame X... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;

ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la créance de Madame X... dût être évaluée selon les règles de l'enrichissement sans cause, elle portait intérêt à compter de la sommation, et non du jour de la liquidation comme lorsque la créance est évaluée selon le profit subsistant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué la créance de Madame X... à la somme de 575. 757, 25 francs, soit 87. 926, 08 euros, correspondant à son appauvrissement ; qu'en jugeant que cette somme devait être assortie des intérêts au taux légal à compter de la liquidation fixée au 11 janvier 2000, tandis que selon la cour d'appel la somme retenue ne constituait pas une dette de valeur déterminée selon le profit subsistant, la cour d'appel a violé les articles 1479 et 1543 du Code civil.


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Jacqueline Z..., veuve X..., disposait contre la succession de Frédéric X... d'une créance personnelle égale à 87. 926, 08 € ;

AUX MOTIFS QUE le montant de la créance de Madame Jacqueline Z..., veuve X..., doit être fixé en application des principes posés par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil ; qu'entre 1960 et septembre 1982, il est constant que Madame Jacqueline Z..., veuve X..., sa cadette de 25 ans, a collaboré de façon habituelle aux activités d'architecture de son mari en qualité de dessinatrice, puis en déployant une activité de relation avec la clientèle, l'établissement de plans et les visites de chantier, de plus en plus soutenue compte tenu de ce que son mari, âgé de 65 ans en 1963, a connu des difficultés pour se déplacer à partir de 1972 ; que le total des revenus de 1961 à 1981 du cabinet d'architectes a été de 665. 374 F et qu'il doit être considéré globalement que Madame Jacqueline Z..., veuve X..., est à l'origine de la moitié des bénéfices, soit 332. 687 F ; qu'en application de la convention collective des cabinets des architectes, Madame Jacqueline Z..., veuve X..., aurait pu percevoir pendant cette période, si elle avait été salariée, une somme minimum de 820. 827, 50 F selon la qualification de chef d'agence, défini comme collaborateur direct de l'architecte, jusqu'à la « démission » de son mari le 20 septembre 1982 ; que le profit subsistant pour la de cujus est donc égal aux salaires non payés et aux bénéfices supplémentaires acquis ; que l'appauvrissement de Madame Jacqueline Z..., veuve X..., est égal à la différence entre ces deux sommes, soit 576. 757, 25 F ou 87. 926, 08 € ; qu'il lui est donc dû la récompense la plus faible, soit 87. 926, 08 €, outre intérêts de droit à compter du jour de la liquidation, c'est-à-dire du jour du jugement du 11 janvier 2000 confirmé sur ce point, avec anatocisme pour toute année échue depuis la première demande en justice (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE l'épouse qui a participé à l'activité professionnelle de son mari sans recevoir aucune rémunération a droit à une récompense lorsque cette activité est allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que celle-ci ne peut être moindre que le profit subsistant ; que pour déterminer le profit subsistant, il convient de calculer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'époux par cette collaboration et, par suite, déduire de la valeur actuelle de l'activité du mari la valeur de celle-ci sans la collaboration de l'épouse ; qu'en tenant compte, pour déterminer la récompense due à Madame Jacqueline Z..., veuve X..., pour sa collaboration au sein du cabinet d'architecture de son mari, des salaires que celle-ci aurait pu percevoir, quand ceux-ci n'entraient pas dans la détermination du profit subsistant, la Cour d'appel a violé les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.