par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 17 février 2011, 10-12174
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 février 2011, 10-12.174
Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, cette dernière a été condamnée aux dépens ; qu'elle a fait opposition à l'état de frais et dépens vérifiés ;
Attendu que, pour mettre à sa charge la part contributive du Trésor public à la mission d'aide juridictionnelle de l'avocat et de l'avoué de son adversaire, l'arrêt énonce que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire ; que Mme Y... n'est donc pas fondée dans son opposition, étant précisé que M. X... bénéficiait lui-même de l'aide juridictionnelle totale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 706,09 le montant du remboursement mis à la charge de Madame Marie-Claude Y... des frais exposés par l'Etat, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 10 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... fonde son opposition sur les dispositions de l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en faisant valoir que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée contre elle ; mais que l'état des frais et dépens vérifiés qui lui a été notifié le 17 avril 2008, à la suite de l'arrêt du 10 janvier 2006 la condamnant aux dépens, est fondé sur les dispositions de l'article 44 de la loi n° 01-647 du 10 juillet 1991 ainsi que sur les articles 124 à 128 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que l'article 44 de la loi précitée du 10 juillet 1991 précise notamment que « lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 » ; que Madame Y... n'est donc pas fondée en son opposition, étant précisé que Monsieur X... bénéficiait luimême de l'aide juridictionnelle totale ; que, par ailleurs, les sommes portées à l'état des frais vérifiés sont conformes tant au barème prévu qu'à la décision de la cour d'appel sur les dépens, intervenue dans le litige qui a opposé Madame Marie-Claude Y..., épouse X..., à Monsieur Marcel X... ;
1) ALORS QUE l'ordonnance a été rendue au visa de « l'avis adressé le 22 octobre 2007 à Monsieur le Trésorier Payeur Général et son avis en réponse du 25 octobre 2007 », dont l'exposante n'a pas eu communication ; que le magistrat délégué par le Premier Président ne pouvait statuer et rejeter la contestation de Madame Y... sans s'être assuré que les observations de Monsieur le Trésorier Payeur Général avaient été portées à sa connaissance ; qu'en procédant ainsi, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui est condamné aux dépens, est dispensé de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame Y... par décision du 24 janvier 2006 du Bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS ; que dès lors, en considérant que Madame Y... était tenue de rembourser au Trésor Public la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle de l'avocat et de l'avoué de Monsieur X..., qui bénéficiait également de l'aide juridictionnelle totale, le magistrat délégué par le Premier Président a violé les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 123 du décret du 19 décembre 1991.
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