par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 3 novembre 2010, 09-69533
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Cour de cassation, chambre commerciale
3 novembre 2010, 09-69.533

Cette décision est visée dans la définition :
Redressement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert un compte joint de dépôt dans les livres de la société BNP-Paribas (la banque) ; que le 12 juillet 2006, Mme X..., également titulaire d'un compte professionnel, a été mise en redressement judiciaire ; que le 17 juillet 2006, Mme X... a fait virer sur le compte joint, depuis son compte professionnel, la somme de 3 000 euros ; que le 19 juillet 2006, la banque a contre-passé cette écriture et crédité le compte professionnel du même montant ; que la banque a clôturé le compte joint à la suite du jugement de redressement judiciaire de Mme X... et poursuivi M. X... en paiement de la somme de 4 290,09 euros au titre du solde débiteur de ce compte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du moyen qui serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que la banque soutenait que la contre-passation litigieuse était dictée par l'interdiction des paiements résultant de l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen était dans le débat ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 4 290,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 l'arrêt retient que le transfert de propriété de la somme de 3 000 euros est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture, le virement ayant été porté au débit du compte après ce jugement, et que dès lors l'annulation par la banque de cette écriture dès le 19 juillet 2006 était justifiée en application de l'article susvisé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le virement litigieux aurait permis le paiement par Mme X..., soit d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, soit d'une créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception de celles liées aux besoins de la vie courante de Mme X... et des créances alimentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. X... à payer à la société BNP-Paribas la somme de 4 290,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Marc X... à payer à la société Bnp Paribas la somme de 4 290 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Marc X... soutient que la Sa Bnp Paribas a procédé de manière fautive à la clôture du compte joint, ce que conteste la banque ; / attendu que par lettre en date du 20 juillet 1996, la Sa Bnp a informé Monsieur Marc X... de sa décision de procéder, à la suite du jugement du 12 juillet 2006 ayant déclaré le redressement judiciaire de Madame Catherine X..., à la clôture du compte courant n° 30004 00513 00152059 36, afin de lui permettre d'arrêter le montant exact des créances devant être déclarées ultérieurement au représentant des créanciers ; / attendu que par lettre datée du 3 août 2006, la Sa Bnp Paribas a informé Monsieur Marc X... de sa décision de prononcer l'exigibilité de la créance détenue à son encontre, en qualité de co-titulaire du compte de chèque n° 00152059 et lui a demandé de lui régler la somme de 4 290, 09 euros ; / attendu que l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2006 dispose que : "l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti. / Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant…/ Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde " ; / attendu qu'ainsi que l'a énoncé le premier juge, le dernier alinéa de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2006 s'applique aux comptes bancaires ; / qu'il en résulte que la banque ne pouvait procéder à la résiliation du compte sans respecter un délai de préavis prévu dans les conditions contractuelles suivant l'article L. 313-1-1 du code monétaire et financier ou en application des dispositions de l'article L. 313-12 du même code, c'est-à-dire, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si sa situation s'avère irrémédiablement compromise ; / attendu que la Sa Bnp Paribas ne justifie pas avoir satisfait à ces prescriptions de telle sorte que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a considéré comme fautive la clôture juridique du compte et a sanctionné la résiliation unilatérale du compte sans respect d'un délai de préavis, par l'octroi à Monsieur X... de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la brusque interruption du concours bancaire et de ses moyens de paiement ; / attendu que contrairement à ce que soutient la Sa Bnp Paribas, la lettre du 20 juillet 2006 ne mentionnait nullement constituer une clôture " administrative " du compte, la clôture juridique devant intervenir ultérieurement ; / qu'au surplus, la banque sollicitait dans ladite lettre de Monsieur Marc X... la restitution des carnets de chèques et de tous moyens de paiement, formule confirmant sa décision de clôture du compte ; / attendu que le fait que la résiliation du compte soit intervenue de manière irrégulière ne prive pas la Sa Bnp Paribas de la faculté de réclamer à Monsieur Marc X... le solde débiteur du compte, au 3 août 2006, date de son exigibilité. / … attendu que la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur Marc X... à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 4 290, 09 euros au titre du découvert de compte courant n° 30004 00513 00152059 36 » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 622-13 du code de commerce dispose que " nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ". / La jurisprudence considère que cette disposition s'applique aux comptes bancaires et dès lors, pendant la période d'observation, le compte joint ne pouvait être résilié qu'en vertu du pouvoir de résiliation unilatérale de la banque en respectant le délai de préavis qui doit être prévu dans les conditions contractuelles suivant l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ou - en application des dispositions de l'article L. 313-12 du même code - en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si sa situation s'avère irrémédiablement compromise. / En l'espèce la banque ne justifie pas avoir respecté de délai de préavis et ne démontre pas de faute ou de circonstance indiquant que la situation de Madame X... était irrémédiablement compromise. / Dès lors la clôture juridique du compte apparaît fautive, la clôture matérielle étant possible en enregistrant les opérations postérieures au jugement sur " un compte bis " dans l'attente du calcul exact, sous réserve des opérations en cours, du montant du solde provisoire. / La sanction de la résiliation unilatérale sans respect d'un délai de préavis justifie de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... à hauteur de 1 000 euros puisqu'il a été privé de ses moyens de paiement et que le concours bancaire qui lui était octroyé a été arrêté sans préavis et sans motif légitime. / … les pièces de la banque justifient la créance dont elle demande le paiement. Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 4 290, 09 euros au titre du découvert du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de sa clôture soit le 3 août 2006 » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE lorsqu'un établissement de crédit interrompt unilatéralement un concours bancaire qu'il a consenti à l'un de ses clients sans respecter un délai de préavis, la rupture du concours bancaire est nulle, si bien que l'établissement de crédit, tenu de rétablir le concours bancaire, ne peut demander à son client de lui rembourser les sommes prêtées au titre de ce concours bancaire ; qu'en condamnant, dès lors, M. Marc X... à payer à la société Bnp Paribas la somme de 4 290 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006, après avoir retenu que la société Bnp Paribas avait, fautivement, faute d'avoir respecté un délai de préavis, résilié unilatéralement le concours bancaire qu'elle avait accordé à M. et Mme Marc X... sous la forme d'une autorisation de découvert, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Marc X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Bnp Paribas à lui restituer la somme de 3 000 euros, au titre de l'annulation par la société Bnp Paribas d'un virement effectué par Mme Catherine X..., et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort de l'examen du relevé de compte que le 17 juillet 2006, la somme de 3 000 euros a été virée du compte professionnel de Madame X... vers le compte joint et que le 19 juillet 2006, la Sa Bnp Paribas a annulé ledit virement ; / attendu que Monsieur X... soutient qu'en agissant de la sorte, la Bnp Paribas a commis une faute justifiant la demande de restitution des 3 000 euros et l'allocation de dommages et intérêts ; / attendu que l'article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; / attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge ayant constaté que le transfert de propriété de la somme de 3 000 euros était intervenu postérieurement au jugement d'ouverture du 12 juillet 2006, il a considéré que l'annulation par la banque de cette écriture dès le 19 juillet 2006 était justifiée en l'absence de tout ordre de virement, en application de l'article L. 622-7 du code de commerce » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le jugement plaçant Madame X... co-titulaire du compte en redressement judiciaire impose à la banque de distinguer les créances antérieures de celles postérieures à ce jugement qui a pris effet le jour de son prononcé. / En l'espèce un ordre de virement de 3 000 euros mensuel du compte professionnel de Mme X... vers le compte joint objet du présent litige est contesté. / Toutefois, le transfert de propriété de la somme est intervenu postérieurement au jugement puisque le virement a été porté au débit du compte le 17 juillet 2007, soit après le jugement de redressement judiciaire. / Dès lors, l'annulation par la banque de cette écriture dès le 19 juillet 2007 est justifiée en l'absence de production de tout ordre de virement et en application de l'article L. 622-7 du code de commerce » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause, tout acte ou tout paiement passé en violation de l'interdiction de paiement des créances qu'il édicte est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance et, lorsque l'acte est soumis à publicité, à compter de celle-ci ; qu'il en résulte que les actes ou paiements passés en violation de l'interdiction de paiement des créances posée par les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce ne sont pas nuls de plein droit et que c'est au tribunal qui a prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'il appartient de prononcer l'annulation de tels actes ou paiements ; qu'en conséquence, en énonçant, pour débouter M. Marc X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Bnp Paribas à lui restituer la somme de 3 000 euros, au titre de l'annulation à laquelle a procédé de sa propre initiative la société Bnp Paribas d'un virement effectué par Mme Catherine X..., et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'une telle annulation était justifiée en application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, sans relever que l'annulation de ce virement avait été prononcée, en application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Catherine X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, l'interdiction de paiement des créances, posée par les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction, qui est applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, est applicable au paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, et au paiement des créances nées après ce jugement d'ouverture autres que celles qui sont nées régulièrement après ce jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Marc X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Bnp Paribas à lui restituer la somme de 3 000 euros, au titre de l'annulation par la société Bnp Paribas d'un virement effectué par Mme Catherine X..., et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'une telle annulation était justifiée en application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, sans constater que ce virement avait pour objet de réaliser le paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Catherine X... ou d'une créance, non liée aux besoins de la vie courante de Mme Catherine X... et ne présentant pas un caractère alimentaire, autre qu'une créance née régulièrement après ce jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie à Mme Catherine X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause.



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Redressement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.