par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 20 octobre 2010, 08-44933
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Cour de cassation, chambre sociale
20 octobre 2010, 08-44.933

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° F 08-44.933, n° H 08-44.934 et n° G 08-44.935 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1243-10 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Aid service, en qualité d'agent de propreté, selon un contrat de travail à durée déterminée d'insertion ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, les jugements retiennent que l'annexe fait référence à un engagement réciproque complémentaire et fait état de temps consacré de 30 heures sur le temps personnel des demandeurs ; que rien dans les éléments exposés par la société ne démontre que les différentes actions d'insertion soient partie intégrante du contrat de travail ; qu'il ressort que la totalité du temps de travail de 21 heures prévu contractuellement était consacrée à l'activité professionnelle de nettoyage et qu'aucune action de formation ou d'intégration ne s'est déroulée sur le temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-10 et L. 1242-3 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et alors qu'il avait constaté que les salariés demandeurs avaient été engagés par un contrat d'insertion régi par l'article L. 5131-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 9 septembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit aux pourvois n° F 08-44.933, n° H 08-44.934 et n° G 08-44.935 par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Aid services,

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société AID SERVICES à payer à Monsieur Amir X... la somme de 1.319,12 euros au titre de la prime de précarité, Aux motifs que le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties fait référence aux articles L.5132-1 et L.1242-3, L.1242-7 et L.1242-13 du Code du travail ; que l'entreprise concluante produit la convention justifiant sa qualité d'entreprise d'insertion ; qu'au demeurant cette qualité n'est pas contestée par la partie demanderesse ; que pour autant il convient de retenir, pour juger ce cas d'espèce, la nature réelle du contrat à durée déterminée et ses conditions d'exécution ; que le seul fait d'invoquer des dispositions légales, sur la spécificité des contrats d'insertion, dans le contrat de travail ne sauraient suffire à revendiquer les avantages pour la société desdites dispositions ; que pas plus que ne peut être retenu l'intitulé du contrat de travail ; qu'en effet, les articles L.5132-1 et 5132-2 font obligation à l'employeur de mettre en oeuvre « des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement » ; qu'or rien ne démontre, ni dans le contrat de travail signé par les parties ni dans l'exécution de la relation professionnelle, une quelconque mise en place de mesures spécifiques destinées à des salariés en difficultés d'insertion ; que les pièces et conclusions font état d'une relation professionnelle et des charges de travail d'un salarié ordinaire ; que l'annexe fait référence à un engagement réciproque complémentaire, fait état de temps consacré de 30 heures sur le temps personnel du demandeur ; que rien dans les éléments exposés par la société ne démontre que les différentes actions d'insertion, prévues dans l'annexe, soient partie intégrante du contrat de travail ; qu'en effet, il ressort que la totalité du temps de travail de 21 heures prévu contractuellement était consacrée à l'activité professionnelle de nettoyage ; qu'aucune action, de formation ou d'intégration, ne s'est déroulée sur le temps de travail ; qu'en conséquence, il convient de juger que le contrat de travail signé par les parties est soumis aux règles exclusives du contrat à durée déterminée dans les dispositions générales de l'article L.1242-2 et de l'article L.1243-8 ; que c'est pourquoi il convient de dire et juger que la SAS AID SERVICE est condamnée à verser au demandeur la prime de précarité sur la durée du contrat à durée déterminée ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L.1243-10 et l'article L.1242-3 du Code du travail que la prime de précarité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi;
que le Conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail d'insertion et son annexe prévoyaient explicitement des actions de formation et d'insertion menées conjointement par l'entreprise et le salarié sur un temps de 30 heures minimum chaque mois; qu'en procédant à une telle constatation, et en s'abstenant néanmoins d'en déduire que le contrat litigieux était bien un contrat d'insertion, à l'issue duquel la prime de précarité n'était pas due, le Conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les articles L.1242-3, L.5131-1 et L.5131-2 du Code du travail ;


Alors, d'autre part, que ni les dispositions des articles L.5131-1 et L.5131-2 du Code du travail, ni celles de l'article L.1242-3 et son décret d'application n°85-399 du 3 avril 1985 alors en vigueur, n'exigent que les actions de formation et d'insertion menées par l'employeur et le salarié se déroulent sur le temps de travail ; qu'en outre, le fait que les ateliers de formation et d'insertion aient appelé la présence du salarié en dehors des heures de travail ne sauraient entraîner la requalification du CDD d'insertion en CDD de droit commun ; qu'il en résulte qu'en affirmant qu'aucune action de formation ou d'intégration ne s'est déroulée sur le temps de travail, et en en déduisant que le contrat à durée déterminée d'insertion devait être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application les articles L.1242-3 et L.1243-10 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD


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