par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 30 septembre 2010, 09-40114
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Cour de cassation, chambre sociale
30 septembre 2010, 09-40.114

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008), que Mme X... a été engagée par l'association Ligue contre le cancer (l'association) en qualité de comptable, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2006 ; qu'invoquant notamment la nullité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre indemnitaire ; que l'association a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X... au paiement des salaires indûment perçus depuis la date de son embauche ;

Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes principales tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que l'association soit condamnée à lui verser une certaine somme correspondant aux salaires perdus au cours de sa période d'éviction illégale, alors, selon le moyen, que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond, qui rend nul le licenciement ; que le salarié dont le licenciement est nul a l'option, soit de demander sa réintégration et d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, soit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; qu'en rejetant les conclusions principales présentées par Mme X... aux fins de réintégration et d'indemnisation de sa perte de salaire, après avoir constaté que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, ensemble, par refus d'application, le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé et, par fausse application, l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui alloue à la salariée une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'association une certaine somme à titre de salaires indûment perçus, alors, selon le moyen, qu'en accueillant la demande de répétition formée par l'employeur, dont elle constatait pourtant qu'il avait, sept années durant, versé à la salariée un salaire supérieur à ce qui avait été contractuellement convenu, ce qui constituait une erreur inexcusable faisant obstacle à la réclamation du remboursement du trop-perçu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que la salariée avait perçu indûment en salaire net la rémunération prévue contractuellement en brut, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes principales qui tendaient à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que l'association Ligue contre le cancer soit condamnée à lui verser une somme de 56.374,80 euros correspondant aux salaires perdus au cours de sa période d'éviction illégale ;

AUX MOTIFS QUE l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul et ouvre au salarié qui ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été signée par une personne qui, en l'absence de délégation régulière, n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que la nullité du licenciement doit être prononcée et l'association condamnée à verser à la salariée six mois de rémunération, les circonstances de l'espèce ne permettant de majorer ce montant, ainsi qu'une indemnité de préavis ;

ALORS QUE l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond, qui rend nul le licenciement ; que le salarié dont le licenciement est nul a l'option, soit de demander sa réintégration et d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, soit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; qu'en rejetant les conclusions principales présentées par Mme X... aux fins de réintégration et d'indemnisation de sa perte de salaire, après avoir constaté que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, ensemble, par refus d'application, le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé et, par fausse application, l'article L. 1235-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à rembourser à l'association Ligue contre le cancer les salaires indûment perçus dans la limite de 19.160 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un indu, aucune erreur matérielle n'affecte le contrat de travail, les parties ayant bien envisagé un salaire brut ; que, sur l'absence d'erreur inexcusable de l'association, la salariée qui, aux termes de sa fiche de poste, assurait le suivi de la totalité de l'activité comptable et analytique de l'association, était notamment chargée de préparer et contrôler les bulletins de paie ; qu'elle était l'interlocutrice de l'organisme qui se charge d'établir les bulletins de paie de salaires, à qui elle adressait, par télécopie, les conditions d'embauche, notamment la date d'entrée en fonction, le salaire (exprimé en brut) et le temps de travail des nouveaux arrivants ; qu'il en résulte qu'à supposer même qu'elle n'ait pas accompli cette diligence dans le cadre de son propre engagement, ce que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer, ses compétences professionnelles lui permettaient de déceler et de dénoncer l'anomalie affectant ses propres bulletins ; que, dans une structure associative vivant principalement des dons privés, ne disposant pas de contrôle de gestion et dont les dirigeants, tous bénévoles, consacrent leur temps à faire avancer l'objet associatif, en l'espèce, la lutte contre le cancer, la découverte tardive de l'indélicatesse commise par la personne engagée pour prévenir de telles anomalies ne peut être considérée comme une erreur inexcusable privant l'association de son droit à répétition ;


ALORS QU' en accueillant la demande de répétition formée par l'employeur, dont elle constatait pourtant qu'il avait, sept années durant, versé à la salariée un salaire supérieur à ce qui avait été contractuellement convenu, ce qui constituait une erreur inexcusable faisant obstacle à la réclamation du remboursement du trop-perçu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.