par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, 09-68555
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 septembre 2010, 09-68.555

Cette décision est visée dans la définition :
Preuve




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 287 du code de procédure civile, ensemble les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme Y..., et le condamner à payer à cette dernière la somme de 758, 29 euros à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du message qu'il a transmis à sa locataire par voie électronique le 13 octobre 2006 et qui tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil, que ce bailleur avait bien reçu ce congé le 28 août 2006 et qu'il acceptait de faire courir le délai de préavis à compter de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que M. X... déniait être l'auteur des messages produits par Mme Y..., si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à Mademoiselle Y... une somme de 662, 87 € ainsi que les frais irrépétibles et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le point de départ du préavis, que Mademoiselle Y... maintient avoir informé son bailleur de son départ suivant lettre datée du 25 et parvenue le 28 août 2006 tandis que M. X... prétend que le congé notifié par sa locataire n'a acquis date certaine que le 10 septembre 2006 (date à laquelle il a reçu le courrier recommandé du 4 septembre 2006) que s'il est certain que Mademoiselle Y... ne communique pas l'avis de réception de sa lettre du 23 août 2006. il convient de relever qu'il ressort des termes du message que M. X... lui a transmis par voie électronique le 13 octobre 2006 (et qui, tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil) que ce bailleur avait bien reçu cet écrit le 28 août 2006 et qu'il acceptait d'initier le délai de préavis à compter de cette date ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fixé au 28 août 2006 le point de départ du préavis ; sur la relocation anticipée des lieux loués, (...) en l'espèce qu'il ressort tout d'abord des termes du message électronique que M. X... a envoyé à Mademoiselle Y... le 13 octobre 2006 que cette locataire a remis les clés ‘ début octobre'(...) sur l'état de sortie des lieux, (...) qu'il ressort des ternes du message électronique que M. X... a transmis à Mademoiselle Y... le 29 septembre 2006 que ce bailleur pouvait joindre sa locataire et surtout qu'il a lui-même estime qu'il n'était pas nécessaire d'établir un état des lieux sortants'puisqu'il ` ne notait aucune différence en son arrivée et son départ'et qu'elle'avait fait un usage normal de sa location'; qu'ayant pris l'initiative de dispenser Mademoiselle Y... de l'établissement contradictoire d'un état des lieux de sortie, M. X... ne peut prétendre que sa locataire a fait obstacle à son obligation de participer à cet étai des lieux de sortie (...) ; sur les menues réparations, (...) que Mademoiselle Y..., qui a été dispensée par son bailleur de l'établissement de l'état des lieux de sortie, est présumée avoir restitué les lieux loués en bon état ; que ce bon état est. ortfrmé par l'appréciation faite par le bailleur lui-même dans son message électronique du 2 » septembre 2006 ; qu'il ne peut être remis en cause par les devis dont se prévaut l'appelant et qui ont été délivrés plus de trois mois après la restitution des clés ; que M. X... sera débouté de ces chefs de demande ; (...) sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du loyer de janvier 2006 (...) il ressort des termes de son message électronique du 24 janvier 2006 que Mademoiselle Y... a adressé le chèque émis en règlement du loyer du mois de janvier 2006 le 6 janvier 2006 »

1. / ALORS QUE la fiabilité du procédé d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache n'est présumée, jusqu'à preuve contraire, que lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... désavouant et contestant l'authenticité des courriels que Mademoiselle Y... produisait et présentait comme émanant de lui, la cour d'appel ne pouvait affirmer « que l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de Monsieur X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil », dès lors qu'elle n'a pas constaté que les courriels avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et que la signature était identifiée par un procédé fiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1315, 1316-1, 1316-4 et 1324 du Code civil ;

2. / ALORS, AUSSI, QUE dès lors que Monsieur X... contestait l'authenticité des courriels litigieux que Mademoiselle Y... lui attribuait, la cour d'appel ne pouvait lui opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur X... (conclusions, p. 3 et suivantes), ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile ;

3. / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier, le délai de préavis courant à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ; qu'après avoir constaté que Mademoiselle Y... n'avait pas communiqué l'avis de réception de sa lettre du 25 août 2006 (arrêt, p. 4, alinéa 6), tandis que Monsieur X... soutenait ne l'avoir reçue que le 10 septembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la date de la reception, ne pouvait fixer au 28 août 2006 le point de départ du préavis, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15-1 de la loi de 1989 ;
ET AUX MOTIFS « sur la demande en dommages intérêts de M. X... our retard de aiement du lo er du mois de'anvier 2006, que M. X... sollicite une somme de 323, 50 € à titre de réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite du retard apporté par Mademoiselle Y... au paiement du loyer du mois de janvier 2006 et correspond aux frais de régularisation du découvert bancaire et d'interdiction d'émettre des chèques ; d'abord qu'il ressort des termes de son message électronique du 24 janvier 2006 que Mademoiselle Y... a adressé le chèque émis en règlement du loyer du mois de janvier 2006 le 6 janvier 2006 ; ensuite que s'il est certain que les parties étaient convenues d'un ‘ loyer payable d'avance et en totalité le cinquième jour de chaque mois entre les mains du bailleur', il apparaît toutefois que M. X... ne démontre pas que les frais qu'il invoque et qui, selon l'attestation de régularisation produite, concernent des incidents survenus depuis un événement du 5 janvier 2006, ont pour seule cause la réception tardive de ce chèque qu'il reconnaît avoir obtenu le 13 janvier 2006 ; que M. X... a été justement débouté de ce chef de demande. »

4. / ALORS, ENFIN, QU'une faute peut être qualifiée de cause génératrice d'un dommage sans en être la seule cause ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les parties étaient convenues d'un loyer payable d'avance et en totalité le cinquième jour de chaque mois entre les mains du bailleur, et que Monsieur X... n'avait reçu le chèque de loyer que le 13 janvier 2006, ce qui avait généré le prélèvement de frais bancaires pour « des incidents survenus depuis un évènement du 5 janvier 2006 » dont il justifiait, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de dommages intérêts pour retard de paiement du loyer du mois de janvier 2006 au motif qu'il ne démontrait pas que les frais qu'il invoquait avaient « pour seule cause la réception tardive du chèque » émis en règlement de ce loyer, puisqu'il s'évinçait de ses propres constatations que ce retard fautif de paiement du loyer était au moins une des causes de l'incident bancaire à compter du 5 janvier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.



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Preuve


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.