par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 23 septembre 2010, 09-15839
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
23 septembre 2010, 09-15.839

Cette décision est visée dans la définition :
Rééchelonnement




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation alors applicable ;

Attendu que sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution statuant sur la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. X..., que celui-ci, condamné dans une procédure pénale à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une certaine somme correspondant aux prestations versées à la victime de blessures involontaires, a formé un recours à l'encontre de la décision d'une commission de surendettement en soutenant que la caisse ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que la caisse est subrogée dans les droits de la victime directe à qui elle a servi des prestations et qu'ainsi les sommes allouées dans le cadre de l'instance pénale sur intérêts civils emportent, en sa faveur, son assimilation à la victime, de sorte que sa créance doit être écartée de toute remise, rééchelonnement ou effacement ;

Qu'en statuant ainsi , alors que l'organisme social qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le remboursement de ses prestations n'est pas la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2008 par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Avignon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée la demande d'admission à la procédure de surendettement présentée par Monsieur X..., et, en conséquence de l'avoir rejetée

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 330-1 du code de la consommation « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; que pour pouvoir prétendre à l'admission à la procédure de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi ; que celle-ci est présumée ; que la bonne foi du débiteur doit être appréciée au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis et c'est au jour où il statue que le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi ; qu'il ne saurait se placer seulement au moment où le débiteur saisit les instances prévues par la loi ; que par ailleurs, aux termes de l'article L 333-1 du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires ; les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ; qu'il résulte de l'examen des éléments du dossier que le débiteur a saisi la commission de surendettement en déclarant comme unique dette une condamnation pénale sur intérêts civils, allouant la somme de 10.387,98 € à la CPAM de Vaucluse, condamnation de la cour d'appel de NÎMES en date du 19 octobre 2006 ; que la lecture de l'arrêt susvisé enseigne que la CPAM est partie intervenante à la procédure et que le jugement de première instance a condamné Monsieur X... à payer par priorité la CPAM le montant des prestations versées à la victime ou pour son compte ; que par ailleurs, il apparaît que la victime (Madame Z...) a reçu indemnisation par la commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de CARPENTRAS en date du 5 janvier 2005 ; que cela étant, il convient de relever que la CPAM intervenant dans les procédures d'indemnisation, est subrogée dans les droits de la victime directe a qui elle a été amenée à servir des prestations ; qu'ainsi, les sommes allouées dans le cadre de l'instance pénale sur intérêts civils à la CPAM emporte, en sa faveur, son assimilation à la victime et par conséquent la créance doit être écartée de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ; qu'il convient enfin de noter, à la lecture de l'article L 333-1 susvisé, que le texte fait référence à la victime, mais également au créancier (« sauf accord du créancier »), de sorte que le texte ne doit pas être enfermé dans une acception non conforme à son esprit ; que dans ces conditions, il convient de déclarer le recours du débiteur recevable mais de le dire mal fondé, de sorte la décision d'irrecevabilité en date du 22 novembre 2007 de la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse doit être confirmée.


ALORS QUE la créance d'un organisme social constitué du montant des prestations versées à une victime d'infraction, peut faire l'objet de remise, de rééchelonnement ou d'effacement dès lors que cet organisme n'est pas assimilable à la victime elle-même ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la demande de surendettement prononcée par la Commission, que la subrogation de la CPAM dans les droits de la victime directe emporte son assimilation à cette victime, tout en constatant que l'organisme social n'était que partie intervenante à la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de Monsieur X..., la Cour d'appel a fait une application extensive des dispositions de l'article L 333-1 du code de la consommation qu'elle a ainsi violé.



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Cette décision est visée dans la définition :
Rééchelonnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.