par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 6 juillet 2010, 08-21760
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Cour de cassation, chambre commerciale
6 juillet 2010, 08-21.760

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 octobre 2004, la société Les Vergers de Fortunon (la SCEA), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Gugen-Stutz, devenue société Odile Stutz, étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société Fortunon expéditions (la SARL) a présenté une offre de reprise des stocks de la SCEA pour un certain prix, M. X... proposant de s'en rendre caution solidaire ; que par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge-commissaire a donné acte à M. X... de ce qu'il acceptait de se rendre caution solidaire pour toutes les sommes dues par la SARL à la SCEA ; que le 28 février 2006, M. X... et la SARL ont été assignés en paiement de diverses sommes; que le 25 septembre 2007, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, la société Odile Stutz étant désignée liquidateur ;

Sur le moyen, pris en sa première branche, après avis de la première chambre civile :


Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec la SARL à payer au liquidateur de la SCEA, la somme principale de 34 612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le cautionnement qu'il avait souscrit n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation qui imposent à peine de nullité du cautionnement la signature de la caution et la reproduction d'une mention manuscrite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu'ayant relevé que l'engagement de M.
X... en qualité de caution solidaire de la SARL, recueilli dans une décision judiciaire, avait été consenti dans un acte authentique, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la première chambre civile :

Vu les articles L. 341-5 du code de la consommation et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu'ils soient constatés par acte authentique ;


Attendu que pour condamner M.
X... solidairement avec la SARL à payer au liquidateur la somme de 34 612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006, l'arrêt retient que le cautionnement a été consenti dans un acte authentique qui échappe aux dispositions de l'article 1326 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCP Odile Stutz, ès qualités de liquidateur de la SCEA Vergers de Fortunon, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Daniel X... , solidairement avec la SARL Fortunon Expéditions, à payer à la SCP Guguen-Stutz, liquidateur de la SCEA Vergers de Fortunon, la somme principale de 34.612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 22 novembre 2004, le gérant de la SARL Fortunon Expéditions, Daniel
X... , a formulé une offre de rachat du stock de la SCEA Les Vergers de Fortunon, courrier dans lequel il mentionnait : «En outre, j'accepte d'être caution solidaire dans le cadre de cette transaction pour toutes les sommes dues par la SARL Fortunon Expéditions à la SCEA Les Vergers de Fortunon» ; que le mandataire liquidateur de la SCEA Les Vergers de Fortunon a repris cet engagement dans la requête qu'il a déposée auprès du juge commissaire le 24 novembre 2004 en y mentionnant : «le gérant de cette société, Daniel X... accepte d'être caution solidaire dans le cadre de cette transaction, pour toutes les sommes dues par Fortunon Expéditions à Vergers de Fortunon» ; que par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge commissaire a autorisé cette transaction en indiquant : «Donnons acte au gérant de cette société, M. Daniel X... , de ce qu'il accepte d'être caution solidaire dans le cadre de cette transaction, pour toutes les sommes dues par Fortunon Expéditions à Vergers de Fortunon» ; qu'il en résulte sans ambigüité que l'engagement de Daniel X... en qualité de caution solidaire de la SARL Fortunon Expéditions a été recueilli dans une décision judiciaire ; que les mentions de cette décision font foi jusqu'à inscription de faux ; que Daniel X... n'a jamais contesté son engagement ni formé de recours à l'encontre de cette décision ; que par ailleurs, le cautionnement a été consenti dans un acte authentique qui échappe aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; que dès lors, il doit être constaté que l'engagement de Daniel X... est parfaitement régulier ; que sur la portée de cet engagement il découle tant de l'ordonnance sus visée que de l'offre de rachat de stock formulée par Daniel X... qu'il est général et s'étend à toutes les sommes dues par la SARL Fortunon Expéditions à la SCEA, sans distinction entre les sommes dues au titre du rachat de stock et des redevances ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ; que sur le montant de la créance, la SCP Odile Stutz sollicite le paiement de la somme de 34 612,48 euros représentant le solde du prix de vente du stock et 10 mensualités impayées au titre de la redevance outre la TVA sur ces dernières ; que s'agissant du rachat du stock, les appelants sollicitent la résiliation de la vente pour défaut de délivrance de la chose ; que sur ce point, il suffit de constater que moins d'un mois s'est écoulé entre l'offre de rachat formulée le 22 novembre 2004 et la décision du juge commissaire délivrée le 14 décembre 2004 ; que la SARL Fortunon Expéditions, dont le gérant est également gérant de la société en liquidation, connaissant en conséquence parfaitement l'état du stock ; que s'agissant d'une offre de rachat du stock d'une société en liquidation, elle ne pouvait méconnaitre l'existence d'un délai incompressible pour obtenir une autorisation de rachat ; qu'il ressort d'un courrier du 9 décembre 2004 émanant du conseil de la SARL Fortunon Expéditions que cette dernière avait une parfaite connaissance de l'état du stock ; qu'enfin, ce stock n'a été finalement vendu que courant mars 2005, soit 3 mois après la délivrance de l'autorisation, et qu'aucun élément ne permet d'imputer la cause de ce retard au vendeur ; qu'il s'en suit que l'acheteur n'établit pas le défaut de délivrance de la chose vendue ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ; que s'agissant des redevances la société Fortunon Expéditions s'est engagée à louer l'unité de conditionnement et de froid de la SCEA Vergers de Fortunon moyennant la somme de 500 euros par mois ; qu'elle affirme n'avoir utilisé ce matériel que jusqu'au mois de mars 2005 sans l'établir ; qu'elle n'a pas dénoncé la fin de cette location ni fait part au liquidateur de ses intentions ; que dès lors, il ne peut qu'être constaté l'existence d'une créance de 5.980 euros à ce titre, outre la TVA d'un montant de 588 euros ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL Fortunon Expéditions et Daniel X... au paiement de la somme de 34.612,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, date de la mise en demeure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCEA Vergers de Fortunon et la SARL Fortunon Expéditions ont le même gérant, M. Daniel
X...  ; qu'au moment de l'acquisition du stock de pommes et de poires, la SARL Fortunon Expéditions, de par la personne de son gérant connaissait parfaitement la qualité marchande du stock vendu par la SCP Guguen-Stutz ; que l'offre ne comportait aucune réserve et condition quant au respect d'éventuels délais ;
que de plus, une expertise a été ordonnée par M. le juge-commissaire de la SCEA Les Vergers de Fortunon ; que c'est en parfaite connaissance de cause que la SARL Fortunon Expéditions s'est engagée ; qu'au surplus, la SARL Fortunon Expéditions n'a jamais émis de réserves sur la qualité de la marchandise ; que par arrêt du 11 février 2004, la Cour de cassation a dit que «le cautionnement peut résulter d'un engagement consigné dans un jugement» ; que dans l'offre rédigée et signée le 22 novembre 2004, M.
X... a pris un engagement de caution ; que par ordonnance du 24 décembre 2004, M. le juge commissaire de la SCEA Les Vergers de Fortunon a autorisé la vente d'un stock de pommes et de poires à la SARL Fortunon Expéditions ; que cette ordonnance prend acte du fait que M. X... s'engage come caution solidaire pour toutes les sommes dues par la SARL Fortunon Expéditions à la liquidation judiciaire de la SCEA Les Vergers de Fortunon ; que M. X... s'est valablement et régulièrement engagé en qualité de caution ; que la location de l'unité de conditionnement a été stipulée sans durée déterminée et payable mensuellement ; que la SARL Fortunon Expéditions n'a pas dénoncé la location après le mois d'avril 2005 ; que la SARL Fortunon Expéditions reste redevable de la somme de 5.980 euros TTC au titre des mensualités impayées et de la somme de 588 euros au titre de la TVA sur les redevances acquittées ; que le tribunal condamnera solidairement la SARL Fortunon Expéditions et M. Daniel X... à payer à la SCP Guguen-Stutz, liquidateur de la SCEA Vergers de Fortunon, la somme principale de 34.612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006 ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6), M.
X... faisait valoir que le cautionnement qu'il avait souscrit n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 341-3 du code de la consommation qui imposent à peine de nullité du cautionnement la signature de la caution et la reproduction d'une mention manuscrite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), M.
X... invoquait la non-conformité du cautionnement qu'il avait souscrit aux dispositions de l'article L 341-5 du code de la consommation qui prévoient que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non-écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les frais et accessoires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'engagement de caution de M.
X... a été recueilli sous la forme authentique dans l'ordonnance du juge commissaire en date du 14 décembre 2004 ; qu'il ressort de cette ordonnance que M. X... n'a accepté d'être caution que dans le cadre de la transaction de cession amiable de la récolte 2004 ; qu'en affirmant néanmoins que cet engagement de caution est général et s'étend à toutes les sommes dues par la SARL Fortunon Expéditions à la SCEA, sans distinction entre les sommes dues au titre du rachat du stock et les redevances dues au titre de la location de l'unité de conditionnement et de froid, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette ordonnance, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE les conditions de la cession des actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire sont arrêtées par l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession ; qu'en se fondant néanmoins, pour déterminer la portée du cautionnement consenti par M.
X... en garantie de la cession des stocks de la société Les Vergers de Fortunon, sur les mentions de l'offre de rachat de stock, dépourvue de force obligatoire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5) ALORS en toute hypothèse QU'en se fondant, pour étendre la portée du cautionnement à la garantie des sommes dues en exécution du contrat de location de l'unité de conditionnement, sur les seules énonciations de l'offre de reprise de stock formulée par M.
X... , sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les mentions de la requête présentée au juge commissaire par le mandataire-liquidateur, reprenant le contenu de cette offre, et dont il ressortait que le cautionnement consenti par M. X... venait en garantie du seul paiement du prix de rachat du stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil



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Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.