par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, 09-10590
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
1er juillet 2010, 09-10.590

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Assurance
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société JST transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transfos de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre les sociétés Total petrochemicals France et Aig Europe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JST transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transfos, (la société) a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société Atofina, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochimie France ; que les transformateurs d'alimentation de cette installation sont tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 ; que, le 14 février 2001, la société Atofina a assigné en responsabilité contractuelle la société Jeumont Schneider ; que le 17 septembre 2001, la société a appelé en garantie ses assureurs, la société AGF pour la période allant jusqu'au 31 mars 1999 et la société Axa corporate solutions (Axa) pour la période postérieure ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à être garantie par la société AGF, alors, selon le moyen :

1°/ que, quand l'action de l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, seule la date de l'assignation délivrée à cet assuré devant être prise en compte pour déterminer le point de départ de la prescription biennale ; qu'en se fondant sur le fait inopérant «qu'il s'est bien écoulé plus de deux ans, sans assignation interruptive, ne serait-ce qu'entre avril 1998 et septembre 2001», cependant que seule la date de l'assignation délivrée à l'assuré devait être prise en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ qu'ayant constaté que la société n'avait été assignée en responsabilité que le 14 février 2001, la cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite son action en garantie exercée contre la société AGF le 17 septembre suivant sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que, selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que la première assignation en référé délivrée en 1996 par le tiers fixait le point de départ de la prescription biennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes tendant à être garantie par la société AGF, l'arrêt retient que la première assignation en référé délivrée en 1996 par le tiers fixe le point de départ de la prescription biennale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que des sinistres étaient intervenus postérieurement, en juin 1997, septembre 1997 et avril 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes tendant à être garantie par la société Axa, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été appelée à l'expertise qui fonde la condamnation de son assurée et ce alors que cet appel en la cause était tout à fait possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'était alléguée aucune fraude au préjudice de l'assureur qui avait pu discuter contradictoirement les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les premier et second moyen, pris en leur dernière branche, qui sont identiques :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'il résulte des notations de l'expert qu'à partir du deuxième sinistre de 1997, la société Jeumont Schneider, malgré les diagnostics et les recommandations formelles de celui-ci, formulées dès les premières réunions, a cependant persévéré dans une attitude de refus de prise en compte, soit au stade de la conception, soit au stade de la fabrication, des solutions conformes aux règles de l'art suggérées, qu'elle a agi ainsi en connaissance de cause, de manière manifestement intentionnelle et en tout état de cause dolosive, provoquant les sinistres en série et faisant disparaître l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance ; que l'argument de la disparition de l'aléa et de la faute dolosive est à l'évidence invoqué avec d'autant plus de motifs à l'occasion du dernier incident rencontré, le cinquième claquage, dont il résulte clairement du rapport d'expertise qu'il aurait pu être évité si les recommandations de l'expert avaient été suivies ;


Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le souscripteur de l'assurance ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société JST transformateurs de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse aux sociétés JST transformateurs, AGF et Axa corporate, solutions assurances la charge de leur propre dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Axa corporate solutions assurances et AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société JST transformateurs anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider Transfos.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société VA TECH JST, condamnée à verser diverses indemnités à la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE et à ses assureurs au titre d'arrêts de fonctionnement de juin 1996, juin 1997, septembre 1997 et avril 1998, de sa demande tendant à être garantie de ces condamnations par la Compagnie AGF, qui garantissait sa responsabilité jusqu'au 31 mars 1999 ;

AUX MOTIFS QUE « la police AGF est destinée à garantir la responsabilité civile de la Société JST à effet au 1er janvier 1995 jusqu'au 31 mars 1999, date de sa résiliation ; que JST a procédé à la déclaration des sinistres suivants : juin 1996, septembre 1997, avril 1998, et demande d'être garantie à ces titres de toutes condamnations prononcées contre elle ; que la Cour a écarté l'argument de l'acquisition de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que pour décliner sa garantie, la Compagnie AGF a fait encore valoir : l'acquisition de la prescription biennale, le défaut de qualité d'assurée de JST au motif que son activité de conception ne serait pas garantie, un défaut d'aléa et l'existence d'une faute intentionnelle ou lourde, l'expiration du délai de garantie après 10 ans ; que AGF part du principe qu'en vertu de la clause d'unicité du sinistre contenue dans sa police, c'est la toute première assignation en référé délivrée par le tiers, TOTAL, à JST, en 1996, qui fixe le point de départ de la prescription biennale et que l'assignation en garantie à la Compagnie AGF ne datant que du 17 septembre 2001, la Société JST serait prescrite, que JST a répliqué qu'elle a déclaré successivement, par l'intermédiaire de son courtier, chacun des incidents, notamment par courriers des 26 septembre 1997 et 8 avril 1998, que cependant, la Cour constate que quelle que soit la pertinence de l'argumentaire relatif à l'unicité du litige des AGF, il reste qu'il s'est bien écoulé plus de deux ans, sans assignation interruptive, ne serait-ce qu'entre avril 1998 et septembre 2001 et que JST ne répond pas à l'argumentation des AGF sur ce point ; que la Cour a écarté l'argument du défaut de qualité d'assurée de JST en reconnaissant que celle-ci vient bien aux droits de JEUMONT SCHNEIDER, qu'il résulte d'autre part du rapport d'expertise que l'ensemble des claquages provient en réalité tout à la fois d'une erreur de conception et du fait que les mesures palliatives qui auraient pu être prises ne l'ont pas été au stade même de la fabrication ; que c'est par contre à raison que les AGF ont soulevé pour les litiges de 1997, 1998 et 1999 tout à la fois la question de la perte de tout aléa et de la faute dolosive de l'assuré, alors qu'il résulte clairement des notations de l'expert rappelées plus haut qu'à partir du deuxième sinistre de 1997, JST, malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert, formulées dès les premières réunions, a cependant persévéré dans une attitude de refus de prise en compte, soit au stade de la conception, soit au stade de la fabrication, des solutions conformes aux règles de l'art suggérées, qu'elle a agi ainsi, en connaissance de cause, de manière manifestement intentionnelle et en tout état de cause dolosive, provoquant les sinistres en série et faisant ainsi disparaître l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance ; qu'il s'en suit que, de par la combinaison de l'argumentation de la prescription biennale et de la disparition de tout aléa, la Compagnie AGF apparaît fondée à refuser sa garantie à son assuré comme à ses assureurs » (arrêt pp. 14 & 15) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, quand l'action de l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, seule la date de l'assignation délivrée à cet assuré devant être prise en compte pour déterminer le point de départ de la prescription biennale ; qu'en se fondant sur le fait inopérant « qu'il s'est bien écoulé plus de deux ans, sans assignation interruptive, ne serait-ce qu'entre avril 1998 et septembre 2001 », cependant que seule la date de l'assignation délivrée à l'assuré devait être prise en considération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ayant constaté que la Société JST n'avait été assignée en responsabilité que le 14 février 2001 (arrêt p. 4 al. 2), la Cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite son action en garantie exercée contre la Compagnie AGF le 17 septembre suivant sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

ALORS QU'EN OUTRE, à supposer que «la toute première assignation en référé délivrée par le tiers, TOTAL, à JST, en 1996» – dont l'arrêt ne constate ni l'objet ni la date précise – ait pu constituer le point de départ de la prescription de l'action en garantie contre l'assureur, elle ne pouvait le faire qu'à l'égard des sinistres antérieurs visés ; qu'elle ne pouvait donc avoir d'effet interruptif à l'égard des sinistres postérieurs de juin 1997, septembre 1997 et avril 1998 ; qu'en retenant au profit de la Compagnie AGF la prescription à l'égard de ces sinistres en l'absence de toute assignation en justice les concernant délivrée à la Société JST avant le 14 février 2001, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

ALORS QU'ENFIN, la faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, et non la seule conscience d'en créer le risque ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que la Société JST TRANSFORMATEURS avait commis une faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie de la Société AGF, que la Société JST TRANSFORMATEURS avait refusé, même après le deuxième sinistre de 1997, de prendre en compte les solutions préconisées par l'expert judiciaire, provoquant ainsi les sinistres en série et la disparition de l'aléa du contrat d'assurance, bien qu'il ne résultât pas de tels motifs que la Société JST TRANSFORMATEURS ait eu la volonté de créer les sinistres ultérieurs tels qu'ils sont survenus, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société VA TECH JST, condamnée à verser diverses indemnités à la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE et à ses assureurs au titre d'arrêts de fonctionnement de juillet 1999 et septembre 1999, de sa demande tendant à être garantie de ces condamnations par la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui garantissait sa responsabilité à partir du 1er avril 1999 ;

AUX MOTIFS QUE «la police est destinée à garantir les conséquences de la responsabilité civile de JST à compter du 1er avril 1999, que JST a procédé à la déclaration du sinistre de juillet 1999 ; que pour refuser sa garantie, AXA oppose, outre un argument de non communication de pièces qui est abandonné oralement à l'audience :
- l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire ;
- le fait que JST ne viendrait pas aux droits de JEUMONT SCHNEIDER ;
- le fait que l'exécution du traité d'apport partiel d'actif serait étranger à l'objet de l'assurance ;
- l'immixtion fautive de TPF ;
- la prescription décennale de l'action ;
- la prescription biennale ;
- la connaissance qu'avait la société de l'unicité des causes du litige et de la nature du lien technique les reliant : «les mêmes causes produisent les mêmes effets» ;
que la Cour a déjà écarté les arguments relatifs à la prescription décennale de l'action dont on ne voit d'ailleurs pas en quoi elle serait applicable à l'incident du 1er avril 1999, du défaut de qualité de JST pour venir aux droits de JEUMONT SCHNEIDER, qu'il en est de même de la prétendue immixtion fautive de TPF, que s'agissant de la prescription biennale, les écritures d'AXA se contentent d'affirmations et n'indiquent aucune date précise à l'appui de l'argumentation développée ; que toutefois, il est de fait qu'AXA n'a pas été appelée à l'expertise qui fonde la condamnation de son assurée et ce, alors que cet appel en la cause était tout à fait possible et qu'il faut voir dans cette carence une négligence de JST ; qu'en outre, l'argument de la disparition de l'aléa et de la faute dolosive, appliqué aux AGF, est à l'évidence invoquée avec d'autant plus de motifs à l'occasion du dernier incident rencontré, le cinquième claquage, dont il résulte clairement du rapport d'expertise qu'il aurait été évité si les recommandations de l'expert avaient été suivies ; qu'il y a lieu de rejeter toute demande formée à l'encontre d'AXA» (arrêt p. 15) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la décision qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il a encore la possibilité de discuter les conclusions de l'expert, ne peut, sauf en cas de fraude de la part de l'assuré, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ne devait pas sa garantie à la Société JST TRANSFORMATEURS, qu'elle n'avait pas été appelée à l'expertise qui fondait la condamnation de son assurée, bien qu'elle eût été appelée à la procédure en un temps où elle avait encore la possibilité de discuter les conclusions de l'expert et qu'elle n'eût pas invoqué une quelconque fraude de la part de la Société JST TRANSFORMATEURS, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;


ALORS QUE, D'AUTRE PART, la faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, et non la seule conscience d'en créer le risque ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que la Société JST TRANSFORMATEURS avait commis une faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie de la Société AGF, que la Société JST TRANSFORMATEURS avait refusé, même après le deuxième sinistre de 1997, de prendre en compte les solutions préconisées par l'expert judiciaire, provoquant ainsi les sinistres en série et la disparition de l'aléa du contrat d'assurance, bien qu'il ne résultât pas de tels motifs que la Société JST TRANSFORMATEURS ait eu la volonté de créer les sinistres ultérieurs tels qu'ils sont survenus, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
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