par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 16 juin 2010, 08-43244
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Cour de cassation, chambre sociale
16 juin 2010, 08-43.244
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice de langue anglaise, catégorie technicien, par la société Transfer à compter du 13 mars 2006 par contrat de travail intermittent à temps partiel ; que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 6 juin 2006 après que la période d'essai ait été prolongée d'un mois le 4 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger la rupture abusive et à obtenir des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de paiement de jours fériés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la rupture du contrat de travail abusive, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, en réponse à un courriel de l'employeur en date du 2 juin 2006 l'informant qu'en application de son contrat de travail et des dispositions légales applicables, la période d'essai pouvait être prolongée sans avoir à donner de justification tout en lui précisant qu'elle pouvait toutefois prendre attache avec Mme Y... pour pouvoir échanger avec elle sur ce point, la salariée lui a écrit par courriel du 3 juin 2006 dans les termes suivants " Merci de votre réponse. J'ai en effet pris contact avec Mme Y.... Et nous avons parlé ensemble. Le courrier était nécessaire et formel, c'est tout. " ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce courrier que Mme X... confirmait son acceptation de cette prolongation de la période d'essai ; en décidant pourtant que ce courriel ne contenait aucun accord, ni acceptation du renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit courriel en date du 3 juin 2006 et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes ambigus du courriel du 3 juin 2006 de la salariée que la cour d'appel a décidé que ce document ne constituait pas l'accord exprès requis pour que la période d'essai soit prolongée d'un mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel de salaire au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée mentionnaient un certain nombre d'heures d'AF avec les heures de PR correspondantes ; dès lors en affirmant que les bulletins de paye de Mme X... étaient établis sur les heures de travail en AF et qu'il en résultait que le temps de travail de Mme X... n'était pas annualisé, la cour d'appel a dénaturé ses bulletins de paye et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2° / que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée avait droit à un rappel de salaires au titre de 15, 84 heures supplémentaires sans constater que la salariée avait apporté des éléments de nature à étayer sa demande et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que Mme X... n'avait jamais dépassé la durée légale du travail, ce dont il avait d'ailleurs justifié par un tableau très précis détaillant les heures de travail effectuées par cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-1-1 du code du travail, devenus les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du code du travail, que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; qu'ainsi les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée ;
Et attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, retenu un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la convention collective et le titre IV de l'accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation en ce qui concerne les formateurs de catégorie D et E ;
Attendu que pour accueillir la demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation reste applicable et stipule le rapport 30 / 70 entre les heures d'action et de préparation de formation et les activités annexes, seuls les articles 10-3, 10-3-1, 10-3-2, 10-3-3 et 10-3-4 étant concernés par le rapport 28 / 72 ; que l'employeur avait fondé le calcul des heures supplémentaires à tort sur les seules actions de formation ;
Attendu cependant que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation fait expressément référence à l'article 10-3 de la convention collective qui a été abrogé par l'accord du 6 décembre 1999 et remplacé par l'article 10-3 nouveau qui prévoit que " le temps d'actions de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'action de formation et à la préparation des actions de formation, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée de travail effectif " ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'article 10-3 issu de l'accord du 6 décembre 1999 était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des termes des articles 10-3-4 et 13-1 de la convention collective des organismes de formation que le salarié intermittent a droit au paiement de quatre jours fériés qui, selon le contrat de travail, fait l'objet d'un versement de 1, 6 % du salaire brut liquidé chaque mois ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire au titre de jours fériés, l'arrêt retient que, s'agissant des jours fériés qui tombent un jour normalement travaillé, le salarié ne travaille pas mais doit être rémunéré sans que cela se confonde avec le droit à des jours fériés payés ni avec les cinq jours de congés mobiles conformément à la convention collective et particulièrement à son article 10-3-3 ;
Qu'en statuant comme elle a fait sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'en application de son contrat de travail, les jours fériés revendiqués lui avaient été payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de jours fériés, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Transfer.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA TRANSFER à verser à Madame X... les sommes de 4. 500 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 3. 155, 14 à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, de 378, 62 à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, de 1. 577, 57 à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 50, 48 à titre d'indemnité pour jour férié en incidence,
AUX MOTIFS QUE « La société se prévaut de ce que la Convention collective applicable stipule en son article 7 que la période d'essai des autres catégories non cadres peut être renouvelée d'un mois sans faire état de l'accord du salarié pour soutenir que la société peut imposer ce renouvellement, toutefois le renouvellement de la période d'essai même prévue par la convention collective, en tant qu'elle constitue une dérogation aux règles du contrat de travail, ne peut être imposée au salarié de quelque catégorie qu'il soit sans son accord ; l'expression de l'accord du salarié doit être express et ne peut se déduire de son silence ni d'un courriel du 3 juin 2006 qui indique « merci de votre réponse le courrier état nécessaire et formel, c'est tout », courriel qui ne contient aucun accord, ni acceptation du renouvellement de la période d'essai ; dans ces circonstances, la rupture notifiée le 6 juin 2006 motivée par la décision de mettre fin à la période d'essai au 12 juin 2006 au soir constitue une rupture abusive non motivée du contrat de travail de Madame X..., rupture constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail (L. 1235-5 du Code du travail applicable au 1er mai 2008) à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que la Cour évalue à la somme de 4. 500 ; Madame X... a droit à une indemnité conventionnelle de préavis de deux mois (article 9 de la convention collective) soit 3. 155, 14 et à une indemnité de congés payés sur préavis de 378, 62 conforme à la convention collective et non critiqué ; elle demande à bon droit une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement toujours en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail faute de convocation à entretien préalable à licenciement et d'assistance du conseiller du salarié, soit 1. 577, 57 ; la demande d'indemnité pour jour férié en incidence, également fondée par la convention collective et non critiquée, est justifiée pour 50, 48 »,
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, en réponse à un courriel de l'employeur en date du 2 juin 2006 l'informant qu'en application de son contrat de travail et des dispositions légales applicables, la période d'essai pouvait être prolongée sans avoir à donner de justification tout en lui précisant qu'elle pouvait toutefois prendre attache avec madame Y... pour pouvoir échanger avec elle sur ce point, la salariée lui a écrit par courriel du 3 juin 2006 dans les termes suivants « Merci de votre réponse. J'ai en effet pris contact avec madame Y.... Et nous avons parlé ensemble. Le courrier était nécessaire et formel, c'est tout. » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce courrier que Madame X... confirmait son acceptation de cette prolongation de la période d'essai ; en décidant pourtant que ce courriel ne contenait aucun accord, ni acceptation du renouvellement de la période d'essai, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit courriel en date du 3 juin 2006 et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TRANSFER a verser à que Madame X... un rappel de salaire au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société TRANSFER à lui verser la somme de 170, 36 sur la rémunération des heures supplémentaires ainsi que la somme de 20, 44 sur les congés payés s'y reportant,
AUX MOTIFS QUE « le désaccord des parties provient de l'appréciation de la notion de temps de travail, l'activité de Madame X... se décompose en temps de travail « face à face pédagogique FFP » et temps de travail préparatoire et autres activités ou « préparation pédagogique PRAA » ; Depuis l'accord collectif du 6 juillet 1999 le face à face pédagogique FFP devient l'Action de Formation (AF) et la préparation pédagogique PRAA devient les préparations et recherches (PR) liées à l'acte de formation et les Activités Connexes (AC) ou encore PR et AC ; en conséquence, le temps de travail de Madame X... s'organise autour de l'AF, du PR et de l'AC, l'employeur organise les plannings autour de l'AF et chaque heure d'AF ouvre droit à un temps de PR et d'AC représentant 30 / 70ème de l'AF ; mais le temps de travail de Madame X... ne se limite pas à l'AF et c'est à tort que l'employeur fonde le calcul du temps de travail du salarié au seul AF sans y ajouter le PR et le AC : le PR et le AC ne représentent pas uniquement une majoration de rémunération mais aussi un temps de travail qui, pour ne pas avoir besoin nécessairement d'être intégré dans les plannings n'en demeure pas moins un temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul, non plus des plannings, mais du temps de travail effectif avec ses incidences sur les heures supplémentaires et repos compensateur ; La Société TRANSFER soutient que le temps de travail de Madame X... est annualisé, cependant cela est contredit par ses bulletins de paye qui sont établis sur l'heure de travail en AF ; l'accord du 6 décembre 1999 a renvoyé le règlement des contrats de travail à durée déterminée intermittent CDII à d'autres négociations sur l'annualisation (titre VI) et sur l'extension de ce type de contrat (titre IX) ; l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation (CCNOF) reste applicable et stipule et illustre le rapport 30 / 70 en indiquant que pour 100 heures de FFP devenu AF correspondent 42, 85 h de PRAA devenu PR et AC ; cet article n'a pas été modifié par l'accord du 6 juillet 1999, seuls les articles 10-3, 10-3-1, 10-3-2, et 10-3-4 sont concernés par la répartition 28 / 72, donc la situation de Madame X... reste soumise au rapport 30 / 70 tel qu'illustré à l'article 6 de la CCNOF »,
1. ALORS QUE la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 a instauré la possibilité, pour les formateurs de catégories D et E exerçant leur activité dans des organismes ou parties d'organismes dispensant un enseignement linguistique, de bénéficier de contrats à durée indéterminée intermittents caractérisés par l'alternance de périodes travaillées et non travaillées (art. 6) et par une répartition du temps de travail spécifique, la durée du travail de ces formateurs étant répartie en un temps de face à face pédagogique (FFP) et en un temps de préparation, recherche et autres activités auxquels se livre le formateur (PRAA) dans un rapport de 70 / 30, le temps de FFP ne pouvant excéder 70 % de la totalité du temps de travail (art. 10-3), étant précisé que cette répartition spécifique du temps de travail se traduisait pas l'application d'une majoration horaire égale à 30 / 70 du salaire horaire de base pour chaque heure de FFP (art. 6) ; que l'accord en date du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail a modifié la répartition spécifique du temps de travail des formateurs D et E, leur temps de travail étant désormais reparti entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liées à l'acte de formation (PR), et les activités connexes (AC) dans un rapport de 72 / 28, le temps d'AF ne pouvant excéder 72 % de la totalité du travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif ; que les formateurs D et E titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent devaient se voir appliquer la nouvelle nomenclature des temps et le nouveau ratio 28 / 72, issus de l'article 10-3 modifié ; qu'en l'espèce, en décidant pourtant que l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation stipulant le rapport « 30 / 70 », n'avait pas été modifié par l'accord du 6 décembre 1999 et restait applicable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions dudit accord, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que Madame X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec une garantie annuelle d'heures travaillées de 1111 heures de travail réparties, par application du ratio 72 / 28 prévu par l'article 6 de la convention collective des organismes de formation tel que modifié par l'accord du 6 décembre 1999, entre 800 heures d'AF de présence en face à face pédagogique avec 311 heures de PR correspondantes ; que l'employeur affirmait avoir décompté le temps de travail de la salariée en prenant en compte non seulement les heures d'AF mais également les heures de PR ; qu'en affirmant que c'était à tort que l'employeur fondait le calcul du temps de travail de la salariée au seul AF sans y ajouter le PR et le AC, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de l'employeur et ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée mentionnaient un certain nombre d'heures d'AF avec les heures de PR correspondantes ; dès lors en affirmant que les bulletins de paye de Madame X... étaient établis sur les heures de travail en AF et qu'il en résultait que le temps de travail de Madame X... n'était pas annualisé, la Cour d'appel a dénaturé ses bulletins de paye et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée avait droit à un rappel de salaires au titre de 15, 84 heures supplémentaires sans constater que la salariée avait apporté des éléments de nature à étayer sa demande et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que Madame X... n'avait jamais dépassé la durée légale du travail, ce dont il avait d'ailleurs justifié par un tableau très précis détaillant les heures de travail effectuées par cette dernière, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail, devenus les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TRANSFER à payer à Madame Jean-Ann X... la somme de 512, 57 à titre de rappel de salaire au titre du 1er mai et des jours fériés et à la somme de 61, 50 à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE « les jours fériés qui tombent un jour normalement travaillé le salarié ne travaille pas mais doit être rémunéré sans que cela se confonde avec les droits à des jours fériés payés ni avec les cinq jours de congés mobiles conformément à la CCNOF et particulièrement l'article 10-3-3 »,
1. ALORS QUE selon l'article 10-3-3 de la Convention collective des organismes de formation, les heures de FFP tiennent compte de cinq semaines de congés payés, de cinq jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées par l'entreprise, ainsi que des jours fériés dans les conditions définies à l'article 13. 1 de ladite convention, en ce sens que la survenance d'un jour férié ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que par application de l'article 7 de son contrat de travail, Madame X... avait été rémunérée de 4 jours fériés sur l'année sous forme de % du salaire brut liquidé tous les mois et de ses jours mobiles sous forme de 2 % du salaire brut liquidé sur sa paye de juin et sur la base de la totalité de ses salaires, ce dont il résultait que les 4 jours fériés au titre desquels Madame X... sollicitait un rappel de salaires lui avaient été réglés ; dès lors, en décidant pourtant que la salariée avait droit à un rappel de salaire au titre du 1er mai et des jours fériés, la Cour d'appel a violé les articles 10-3-3 et 13-1 de la convention collective des organismes de formation,
2. ALORS, en tout état de cause, QU'en affirmant péremptoirement que le droit du salarié à rémunération des jours fériés tombant un jour normalement travaillé ne se confondait pas avec le droit à des jours fériés payés ni avec les cinq jours de congés mobiles conformément à la CCNOF, sans nullement s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 10-3-3 et 13-1 de la convention collective des organismes de formation.
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Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.