par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 juin 2010, 09-40462
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Cour de cassation, chambre sociale
15 juin 2010, 09-40.462

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Appel
Avocat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre Mme X... et son employeur, la société Accessland, un acte d'appel a été adressé au greffe par lettre sur papier à entête de l'avocat représentant l'employeur ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature illisible précédée de la mention P / o figurant au pied de la déclaration diffère de celle de Me Julia Y... dans le contrat de collaboration et que le nom de celle-ci ne figure pas sur le papier à entête du cabinet d'avocat ; qu'il en déduit que l'acte est affecté d'une irrégularité de fond ;

Attendu cependant, que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP B..., Y... et C..., avocat aux Conseils, pour la société Accessland et M. Z..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SARL ACCESSLAND,

Aux motifs qu'il résulte des articles 58 et 933 du Code de procédure civile et de l'article R. 1461-1 du Code du travail que la déclaration d'appel doit être signée ; qu'en l'espèce, est apposée au pied de la déclaration d'appel une signature illisible précédée de la formule « P / O » ; que Me Philippe Z... et la SARL ACCESSLAND versent aux débats le contrat de collaboration conclu entre Me Julia Y... et Me A... ; que la signature de Me Julia Y... apposée sur le contrat de collaboration diffère de la signature figurant au pied de la déclaration d'appel ; que le nom de Me Julia Y... ne figure pas sur le papier à entête du cabinet d'avocat auteur de la déclaration d'appel ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer l'identité ni la qualité de l'auteur de la déclaration d'appel ; que la déclaration d'appel est ainsi affectée d'une irrégularité de fond ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Alors que, d'une part, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'en considérant que l'appel était irrecevable au motif que l'acte d'appel établi sur le papier professionnel de l'avocat de l'appelant n'aurait pas été signé par une avocate liée à celui-ci par un contrat de collaboration parce que la signature de cette avocate apposée sur le contrat de collaboration différerait de la signature figurant au pied de la déclaration d'appel, alors que si le juge est pris d'un doute sur l'authenticité ou l'auteur d'une signature d'un acte de procédure est tenu d'ordonner une vérification d'écriture, la Cour d'appel a violé les articles 114, 117, 932 et 933 du Code de procédure civile ensemble l'article R. 517-7 du Code du Travail ;

Alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, la Cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail ensemble les articles 285 et 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile Alors enfin et en tout état de cause, que toute personne a droit à un recours effectif ; qu'en considérant que l'appel était irrecevable au seul motif que l'acte d'appel établi sur le papier professionnel de l'avocat de l'appelant n'aurait pas été signé par un avocat lié à celui-ci par un contrat de collaboration parce que la signature de cette avocate apposée sur le contrat de collaboration différerait de la signature figurant au pied de la déclaration d'appel, alors que si le juge est pris d'un doute sur l'authenticité ou l'auteur d'une signature d'un acte de procédure est tenu d'ordonner une vérification d'écriture, la Cour d'appel qui a ainsi privé de recours le justiciable qui avait pourtant exprimé sans équivoque sa volonté de bénéficier d'un second degré de juridiction a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble l'article 58 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Appel
Avocat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.