par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 mai 2010, 06-22024
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 mai 2010, 06-22.024

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner les sociétés Serenor, Axa Banque et Axa France vie devant un tribunal de grande instance en indiquant dans l'acte être représenté par un avocat d'un barreau établi près d'un autre tribunal de grande instance ; que l'affaire ayant été radiée, M. X..., représenté par un avocat nouvellement constitué, inscrit au barreau du tribunal saisi, a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui, accueillant l'exception de procédure soulevée par la société Axa France vie, a constaté la nullité de l'assignation et des conclusions qu'il avait déposées ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à défaut d'une assignation valide, les conclusions de reprise d'instance ne peuvent elles-mêmes produire d'effet en suppléant l'inefficacité de l'acte introductif d'instance et que le défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice n'est pas réparable lorsque l'irrégularité touche à l'organisation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge de la mise en état ne statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les sociétés Serenor, Axa Banque et Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'assignation du 7 avril 2004 et des conclusions du 11 avril 2005,

AUX MOTIFS « qu'il est constant que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de Monsieur Daniel X... mentionne que ce dernier a pour avocat la société Fidal de Saint-Lo, agissant par Maître Y..., avocat au barreau de Coutances ; que l'appelant soutient que l'absence de mention dans l'assignation d'un avocat postulant ne constitue pas un vice de fond, la partie étant représentée à ce stade de la procédure par l'huissier de justice chargé de délivrer l'acte, mais un vice de forme lequel, en l'espèce, n'a causé aucun grief et a, en tout état de cause, été régularisé par les conclusions de reprise d'instance sur lesquelles Maître Z..., avocat inscrit au barreau de Caen, apparaît comme avocat postulant ; que l'irrégularité dont est affectée l'assignation introductive d'instance ne consiste pas en une omission du nom de l'avocat postulant mais dans la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Caen ; que c'est par suite, par une exacte application des dispositions des articles 117 et 752 du nouveau Code de procédure civile, que le premier juge a décidé que cette assignation était affectée d'une nullité de fond, l'absence de constitution d'un avocat ayant la capacité de représenter le demandeur devant le tribunal visé dans l'acte étant sanctionnée par le premier de ces textes s'appliquant en cas de défaut de capacité du mandataire ad litem ; que la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité n'avait donc pas à être rapportée ; que le premier juge a, par ailleurs, à bon droit retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que la procédure n'avait pas été régularisée par les conclusions déposées le 11 avril 2005»,

ET AUX MOTIFS ADOPTES « que la nullité de l'assignation du 7 avril 2004 n'est pas contestée ; que cette nullité de fond peut toutefois être régularisée par un acte régulier ; que cependant, la reprise d'instance n'est pas une régularisation mais une continuation de l'instance qui ne peut avoir d'effets que si l'instance a été introduite par un exploit régulièrement établi ; qu'en l'espèce, l'assignation qui émane d'un mandataire ad litem dépourvu de pouvoir de représentation dans le ressort de la juridiction ne pouvait produire d'effet ; qu'à défaut d'une assignation valide, les conclusions de reprise d'instance ne peuvent elles-mêmes produire d'effet et suppléer de cette manière à l'inefficacité de l'exploit introductif ; qu'il convient au surplus de rappeler que le défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice n'est pas réparable lorsque l'irrégularité touche à l'organisation judiciaire»
ALORS que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité de fond tenant à l'indication, dans une assignation, d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, peut être couverte par la constitution d'un avocat détenant cette capacité et reprenant la procédure engagée par son prédécesseur ; qu'en décidant cependant que les conclusions de reprise d'instance, dans lesquelles un avocat ayant la capacité de représenter le demandeur devant le tribunal saisi, déclarait se constituer aux lieu et place de son prédécesseur, n'avaient pu avoir pour effet de couvrir l'irrégularité tenant au défaut de capacité de l'avocat désigné dans l'acte introductif d'instance, la Cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.