par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 10 février 2010, 09-10982
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
10 février 2010, 09-10.982

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Société
Société civile




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1858 du code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 20 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.469), que la société coopérative Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, la CAMEFI a fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que, le 1er avril 1999, la CAMEFI a assigné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la CAMEFI a su, dès le 22 mars 1994, date du jugement d'adjudication de l'immeuble sur lequel elle avait pris une garantie hypothécaire, que sa créance ne serait pas intégralement payée, qu'elle n'a pas pour autant poursuivi la société Arfi en vue du paiement du solde de sa créance, alors que celle-ci était in bonis, percevait des loyers et était propriétaire d'un autre bien immobilier et qu'il s'ensuit que faute d'avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI, la CAMEFI n'est pas recevable dans son action en paiement des dettes sociales contre l'un de ses associés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, la cour d'appel qui a constaté que, le 31 décembre 1994, la société était dissoute et que ses opérations de liquidation étaient clôturées, sa radiation au registre du commerce et des sociétés étant publiée le 1er février 1995, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société CAMEFI la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société CAMEFI.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la demande de la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la caisse a su, dès le 22 mars 1994, date du jugement d'adjudication de l'immeuble sur lequel elle avait pris une garantie hypothécaire, que sa créance ne serait pas intégralement réglée ; qu'elle n'a pas pour autant poursuivi la société ARFI en vue du paiement du solde de sa créance, alors pourtant que celle-ci était in bonis, percevait des loyers et était propriétaire d'un autre bien immobilier ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir préalablement et vainement poursuivi la société ARFI, la caisse n'est pas recevable dans son action en paiement des dettes sociales contre l'un de ses associés ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

1°) ALORS QUE l'action en paiement des dettes sociales d'un créancier contre un associé d'une société civile n'est pas subordonnée à l'absence de négligence du créancier ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action en paiement dirigée par la CAMEFI contre Monsieur X..., pris en qualité d'associé de la société ARFI, que cet établissement financier n'avait pas poursuivi cette société quand elle était in bonis, tandis qu'il savait qu'il ne serait pas intégralement réglé, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une prétendue négligence du créancier, a violé l'article 1858 du Code civil ;


2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'insuffisance du patrimoine social et l'inanité des poursuites préalables dirigées contre une société civile sont suffisamment démontrées par sa dissolution, la clôture des opérations de liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant que la CAMEFI n'avait pas vainement poursuivi la société ARFI agir contre Monsieur X..., pris en qualité d'associé de cette société, bien qu'elle ait constaté que « la société ARFI était dissoute et ses opérations de liquidation clôturées, sa radiation au registre du commerce et des sociétés étant publiées le 1er février 1995 » (arrêt p. 3, § 1), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1858 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Société
Société civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.